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22/11/2007 | FRANCE | N°690

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0178, 22 novembre 2007, 690


Huitième Chambre Prud'Hom

RENVOI SUR CASSATION

ARRÊT No690-691

R.G : 06/02844 et 07/00835 joints

POURVOI No06/2008 du 22/01/2008 Réf M0840361

M. Patrick X...

C/

-S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION DU MAINE LIBRE

-SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES

-ASSEDIC DES PAYS DE LA LOIRE

Jonction et Infirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS

ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président, entendue en son rapport

Madame Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller,

Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREF...

Huitième Chambre Prud'Hom

RENVOI SUR CASSATION

ARRÊT No690-691

R.G : 06/02844 et 07/00835 joints

POURVOI No06/2008 du 22/01/2008 Réf M0840361

M. Patrick X...

C/

-S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION DU MAINE LIBRE

-SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES

-ASSEDIC DES PAYS DE LA LOIRE

Jonction et Infirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président, entendue en son rapport

Madame Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller,

Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Octobre 2007

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 22 novembre 2007, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 15 novembre

****

APPELANT sur renvoi de cassation :

Monsieur Patrick X...

...

72100 LE MANS

représenté par Me David SIMON, Avocat au Barreau du MANS

INTIMEE sur renvoi de cassation :

La S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION DU MAINE LIBRE prise en la personne de ses représentants légaux

28/30 place de l'Eperon

72000 LE MANS

représentée par Me André FOLLEN, Avocat au Barreau d'ANGERS

EN PRESENCE DE :

Le SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES pris en la personne de son représentant légal

33, rue du Louvre

75002 PARIS

non comparant ni représenté à l'audience bien que régulièrement convoqué

l'ASSEDIC DES PAYS DE LA LOIRE prise en la personne de son représentant légal

3, Boulevard Chantenay

44179 NANTES CEDEX 4

non comparante ni représentée à l'audience bien que régulièrement convoquée

Vu le jugement rendu le 13 décembre 2002 par le Conseil de Prud'hommes du MANS qui, saisi par Monsieur X..., collaborateur, en qualité de photographe, du quotidien "Le Maine Libre", publié par la SOCIETE D'EXPLOITATION DU MAINE LIBRE jusqu'en octobre 2001, de demandes tendant à la reconnaissance d'un lien salarial à compter de septembre 1997, au prononcé de la rupture aux torts de la société, ainsi qu'au paiement de rappels de salaires et d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a :

-débouté Monsieur X... de la totalité de ses demandes,

-condamné le photographe à verser à la SOCIETE D'EXPLOITATION LE MAINE LIBRE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

-dit le SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES, intervenu volontairement à l'instance, mal fondé dans son intervention ;

Vu l'arrêt confimatif rendu le 24 février 2004 par la Cour d'appel d'ANGERS qui, statuant sur l'appel formé par Monsieur X... du jugement du 13 décembre 2002 du Conseil de Prud'hommes du MANS, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à verser à LA SOCIETE D'EXPLOITATION DU MAINE LIBRE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu le pourvoi formé par Monsieur X... et l'arrêt rendu le 25 janvier 2006 par la Cour de cassation cassant et annulant, dans toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel d'ANGERS et renvoyant les parties devant la Cour d'appel de RENNES ;

Vu les conclusions déposées le 1er octobre 2007, développées oralement à l'audience par Monsieur X..., tendant à l'infirmation du jugement entrepris, à ce qu'il soit jugé qu'il était lié par un contrat de travail à la société intimée, que la rupture est intervenue au jour du prononcé du présent arrêt, et à défaut le 4 octobre 2001, à ce qu'il lui soit décerné acte de ce qu'il se désiste de sa demande formée au titre du salaire du mois d'octobre 2001, à ce que la SOCIETE D'EXPLOITATION LE MAINE LIBRE soit condamnée à établir ses bulletins de salaire, à payer à titre provisionnel les sommes déjà liquidées, à ce qu'il soit autorisé à ressaisir la présente Cour pour liquider ses demandes aujourd'hui non chiffrées, et sollicitant:

• à titre principal :

-la somme de 272 244,14 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant de septembre 1997 au 8 mars 2007, dont sera déduite la somme en net qu'il a perçue dans le cadre de son activité, soit 30.348,52

euros, et à laquelle s'ajouteront les salaires dus entre le 8 mars 2007 et le jour du présent arrêt,

-la somme de 28 968,03 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

• à titre subsidiaire :

-la somme de 108.366,88 euros à titre de rappel de salaire, dont sera déduite la somme en net les sommes reçues, soit 30.348,52 euros

• en tout état de cause :

-7.242 euros à titre d'indemnité de préavis

-12.873,66 euros à titre d'indemnité de licenciement

-14.484 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

-5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions en réponse déposées le 1er octobre 2007 par LA SOCIETE D'EXPLOITATION DU MAINE LIBRE, oralement reprises à la barre, tendant à la confirmation du jugement et sollicitant 1.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Vu la non-comparution du Syndicat national des Journalistes, régulièrement convoqué ;

Sur ce,

Considérant que Monsieur X..., photographe professionnel, a été recruté par le journal Le Maine libre pour effectuer, à compter du mois de septembre 1997, des photos de l'actualité sportive et de manifestations locales ; qu'il exerçait généralement son activité durant le week-end ; qu'il était rémunéré à l'acte ;

Que cette collaboration a pris fin en octobre 2001;

Sur la qualité de journaliste professionnel

Considérant que Monsieur X... revendique la qualité de journaliste professionnel, faisant valoir qu'il avait pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession au sein du quotidien Le Maine libre ;

Que la SOCIETE D'EXPLOITATION DU MAINE LIBRE soutient en réponse qu'il avait en réalité le statut de correspondant local de presse et que n'ayant pas reçu d'appointements fixes, il ne peut se prévaloir de la qualité de journaliste professionnel ;

Mais considérant qu'en vertu de l'alinéa 3 de l'article L761-2 du code du travail, les reporters-photographes sont assimilés aux journalistes professionnels dès lors qu'ils apportent à une publication quotidienne ou périodique une collaboration régulière ; qu'ils ne peuvent, le cas échéant, avoir le statut de correspondant local de presse;

Qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... exerçait des fonctions de reporter-photographe au sens de l'article L 761-2, alinéa 3, du code du travail ;

Qu'il n'est pas non plus contesté que sa collaboration n'était pas seulement occasionnelle, mais régulière ; que cette régularité ressort d'ailleurs du relevé des heures du photographe, qui prouve qu'il travaillait tous les week-ends pour le journal, à quelques rares exceptions près, et qu'en outre, il effectuait fréquemment des reportages en début et milieu de semaine ; que cette régularité est également démontrée par les récapitulatifs mensuels sur lesquels s'appuyait Le Maine libre pour déterminer le montant de sa rémunération ;

Qu'ainsi, pour déterminer si Monsieur X... avait la qualité de journaliste, il convient seulement de vérifier si, d'une part, il avait pour occupation principale l'exercice de sa profession au sein du journal Le Maine libre et si, d'autre part, il en tirait l'essentiel de sa rémunération ;

Considérant en premier lieu, s'agissant de la part des revenus émanant du MAINE LIBRE dans l'ensemble des ressources de Monsieur X..., qu'il ressort du récapitulatif de ses ressources, étayé par ses déclarations de revenus, les relevés établis annuellement par le service comptable du journal, et les balances comptables générales comptables, les éléments suivants :

-qu'en 1997, LE MAINE LIBRE a versé 5.949 francs à l'appelant

-qu'en 1998, il lui a versé 62.725 francs, soit 69,79% de ses recettes annuelles

-qu'en 1999, il lui a versé 59.009 francs, soit 79,52% de ses recettes annuelles

-qu'en 2000, il lui a versé 103.681 francs, soit 70,96% de ses recettes annuelles,

-qu'en 2001 il lui a versé 65.825 francs, soit 48,07% de ses recettes annuelles ;

Qu'il y a lieu de considérer que les revenus perçus en 1997 au titre du travail effectué pour Le Maine Libre ne sont pas significatifs, dès lors que Monsieur X... n'a été recruté qu'au mois de septembre ;

Qu'il apparaît que le photographe a tiré le principal de ses ressources de son activité au sein du Maine libre entre 1998 et 2000 ;

Qu'en 2001, cette activité a généré près de la moitié des sommes perçues tout au long de l'année ; qu'il convient de considérer qu'elle lui a procuré le principal de ses ressources, dès lors que la collaboration ayant pris fin au début du mois d'octobre, la part des revenus qu'elle représente dans les ressources de l'ensemble de l'année civile et fiscale est nécessairement minorée ;

Qu'il y a donc lieu de considérer que Monsieur X... a tiré le principal de ses ressources de son travail pour Le Maine Libre entre le mois de septembre 1997 et le mois de septembre 2001 ;

Considérant en second lieu, s'agissant du caractère principal ou accessoire de l'exercice par Monsieur X... de sa profession au sein du Maine Libre, que la société ne conteste nullement qu'il s'agissait de son occupation principale ;

Qu'au surplus cette donnée ressort du récapitulatif des ressources produit par l'intéressé ; qu'en effet la part très conséquence que représentent les sommes versées par LE MAINE LIBRE dans l'ensemble des ressources du photographie démontre qu'il s'agissait de son occupation principale ;

Qu'ainsi, en application des alinéas 1 et 3 de l'article L 761-2 du code du travail, il convient de reconnaître à Monsieur X... la qualité de journaliste professionnel ;

Sur l'existence d'un contrat de travail

Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION DU MAINE LIBRE fait valoir que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination et partant, d'un contrat de travail ;

Mais considérant que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens de l'article L761-2 du code du travail, est présumée être un contrat de travail ; qu'il appartient donc à celui qui conteste l'existence du contrat de travail de détruire cette présomption;

Qu'en l'espèce LA SOCIETE D'EXPLOITATION DU MAINE LIBRE indique que le journal n'imposait rien à Monsieur X... en ce qui concerne les horaires d'activité, ni en ce qui concerne les modalités de collecte de photographies, qu'il était libre de ne pas travailler, et qu'aucun reproche ou sanction n'ont jamais été prononcés contre lui lorsqu'il a décidé de ne couvrir aucun événement ;

Mais considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION DU MAINE LIBRE ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer ses dires ; qu'elle se contente à cet égard de produire une attestation du journaliste responsable des correspondants, ainsi rédigée :

"Patrick X... (...)intervenait surtout le week-end en tant que correspondant photographe, pour choisir, dans un planning qui lui était présenté le vendredi, les sujets qu'il désirait couvrir. En concertation avec ses collègues correspondants et (le) ou les reporters photographes professionnels, il mettait son nom sur les reportages qui étaient susceptibles de l'intéresser" ;

Que la concertation décrite n'est pas incompatible avec la qualité de salarié, en ce qu'elle fait seulement état de l'organisation retenue par le journal pour répartir les sujets ; qu'au contraire, il ressort de cette attestation que les photographes n'ayant pas le statut de correspondant, mais de salariés participaient de la même manière que les correspondants à la répartition des reportages ;

Que la présomption de salariat n'est pas davantage renversée par la suite de l'attestation, aux termes de laquelle il est indiqué :

"A maintes reprises, et c'était son droit, il n'a pas daigné honorer les engagements qu'il avait pris avec ses camarades correspondants, nous laissant souvent le dimanche soir avec des papiers dépourvus des illustrations qu'il avait lui-même décidé d'assuré" ;

Que cette partie de l'attestation est insuffisamment précise et circonstanciée pour établir les faits décrits ; qu'en effet, aucune indication n'est fournie sur les reportages en cause, qu'il s'agisse de leur thème ou de leur date ; qu'elle n'est en outre corroborée par aucune pièce ;

Qu'en définitive il y a lieu de considérer que la présomption de salariat n'est pas détruite ;

Que c'est en vain que la SOCIETE D'EXPLOITATION DU MAINE fait valoir que Monsieur X... s'est lui-même considéré comme un travailleur indépendant, en facturant comme tel les travaux qu'il proposait, dès lors que la présomption subsiste quels que

soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ;

Que dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Monsieur X... n'était pas lié par un contrat de travail à la SOCIETE D'EXPLOITATION DU MAINE ;

Sur le rappel de salaires

Considérant que Monsieur X... sollicite le paiement d'un rappel de salaires, faisant valoir que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail a pour effet de faire présumer que le contrat a été conclu à temps plein ;

Mais considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION DU MAINE rappelle à juste titre qu'il ne s'agit que d'une présomption simple ;

Qu'en l'espèce elle fait état des relevés d'heures de travail établis par le salarié lui même, lesquels démontrent qu'il ne travaillait qu'à temps partiel ;

Que c'est en vain que le salarié fait valoir qu'il était tenu de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, dès lors qu'il ne ressort nullement des pièces versées aux débats que le salarié était informé tardivement du travail qu'il avait à accomplir ;

Qu'en effet Monsieur X... se contente à cet égard de produire une attestation dont la valeur probatoire est sujette à caution, dès lors qu'elle émane d'un salarié à propos duquel l'employeur précise qu'il est en conflit ouvert avec le journal, ce qui ressort clairement des termes de ladite attestation ; que celle-ci est en outre contredite par les pièces versées aux débats par la SOCIETE D'EXPLOITATION DU MAINE, qui démontrent que les reportages étaient planifiés à l'avance;

Qu'il y a donc lieu de considérer que le contrat était à temps partiel ;

Considérant que Monsieur X... sollicite également le paiement de salaires pour la période postérieure au 4 octobre 2001;

Mais que cette prétention ne peut aboutir, dès lors que le salarié reconnaît lui-même qu'à compter de cette date, l'employeur a cessé de lui fournir du travail et de le rémunérer, ce qui montre que les relations contractuelles ont pris fin à cette époque ;

Considérant que Monsieur X... ne soutenant nullement qu'il n'a pas été payé de toutes les heures qu'il a effectivement travaillées, il y a lieu de le débouter de cette demande ;

Sur la rupture du contrat de travail

Considérant qu'à compter du 4 octobre 2001, la SOCIETE D'EXPLOITATION DU MAINE n'a plus fourni de travail ni de rémunération à Monsieur X... ;

Qu'elle n'a engagé aucune procédure de licenciement ;

Qu'elle est donc nécessairement responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'eu égard au préjudice subi par Monsieur X..., il ya lieu de lui accorder à ce titre la somme de 6.100 euros ;

Que le contrat de travail ayant reçu exécution pendant une durée de quatre ans et un mois, il y a lieu de lui allouer en sus la somme de 3.033,96 euros au titre de l'article L 761-5 du Code du travail ;

Qu'il convient enfin de lui accorder, conformément à l'article L761-4 du même code, une indemnité de préavis de deux mois, soit 1.516,98 euros, outre 151,70 euros pour les congés payés afférents ;

Sur le travail dissimulé

Considérant que Monsieur X... sollicite la somme de 14.484 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

Mais qu'il n'invoque à l'appui de ses prétentions aucun élément de nature à démontrer une intention de contourner les textes régissant le statut de salarié ;

Qu'il doit donc être débouté de ce chef ;

Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive

Considérant que Monsieur X... sollicite des dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Mais qu'il n'invoque à l'appui de ses prétentions aucun préjudice distinct de celui résultant du licenciement ;

Qu'il convient dès lors de le débouter de sa demande ;

Sur les autres demandes

Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION DU MAINE succombe en l'essentiel de ses prétentions ;

Qu'elle supportera donc la charge des dépens de première instance et d'appel ;

Que l'équité commandant de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il sera alloué à Monsieur X... la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire :

Ordonne la jonction des dossiers classés au Registre Général sous les numéros 06/2844 et 07/00835 .

Infirme le jugement du 13 décembre 2002 en toutes ses dispositions ;

Dit qu'un contrat de travail liait la SOCIETE D'EXPLOITATION DU MAINE LIBRE à Monsieur X... ;

Dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute la SOCIETE D'EXPLOITATION DU MAINE LIBRE de toutes ses demandes ;

La condamne à verser à Monsieur X... les sommes suivantes:

-6.100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-3.033,96 euros au titre de l'article L 761-5 du Code du travail,

-1.516,98 euros au titre de l'article L 761-4 du même code et 151,70 euros au titre des congés payés afférents ;

La condamne à verser à Monsieur X... la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La condamne aux entiers dépens.

Déboute Monsieur X... du surplus de ses demandes.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0178
Numéro d'arrêt : 690
Date de la décision : 22/11/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-11-22;690 ?
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