Exposé des faits et de la procédure
Les 1" Avril 2001 et 25 Mai 2002; Mme X... a émis deux chèques d'un montant respectif de 25 000 F et 15 244 € au profit de M Y... avec lequel elle entretenait une liaison.
Exposant qu'il s'était refusé à lui rembourser ces sommes, Mme X... l'a assigné selon acte du 14 Septembre 2004, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, en paiement de 19 055,22 €, devant le Tribunal de Grande Instance de RENNES lequel a fait droit à cette demande par jugement du 24 Janvier 2006 en lui accordant 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
M Y... a interjeté appel de cette décision.
A titre principal, il soutient que l'action est irrecevable, faute pour Mme X... de n'avoir effectué aucune opposition ou aucune autre action dans les délais prévus par les articles L 131-1 et suivants du Code Monétaire et Financier. Au fond, il l'estime mal fondée dès lors qu'il ne s'est pas enrichi et que la cause de l'appauvrissement de Mme X... réside dans son intention libérale. Il considère par ailleurs qu'il n'y a pas lieu à révocation de donation pour cause d'ingratitude dès lors que celle-ci n'établit pas de lien entre sa perte d'emploi et le comportement fautif qu'elle lui prête. Il sollicite 1 500 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
Mme X... conclut à la confirmation du jugement, sauf à se voir allouer 2 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles. Subsidiairement, si les paiements étaient qualifiés de donations, elle demande à la Cour d'en prononcer la révocation pour ingratitude, en reprochant à M Y... d'avoir pris l'initiative, un mois après leur rupture, d'écrire à son employeur dans le but, atteint, de lui faire perdre son emploi.
Il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures en date respectivement des 30 Avril 2007 pour l'intimée et 18 Septembre 2007 pour l'appelant.
DISCUSSION
Attendu que l'action de in rem verso ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouirait pas, pour obtenir ce qui lui est du, d'une autre action ;
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Attendu que le caractère subsidiaire reconnu à l'action de in rem verso ne constitue pas une fm de non recevoir au sens de l'article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile mais une condition inhérente à l'action;
• Attendu en l'espèce que Mme X... a établi les chèques litigieux à l'ordre de M Y... qui les a encaissés ; que dès lors M Y..., qui bénéficie de la présomption de l'article 2279 du Code Civil, est bien fondé à prétendre les avoir reçus à titre de dons manuels de sorte que la demande de Mme X... ne peut prospérer sur le fondement de l'article 1371 du Code Civil ;
Attendu qu'en application de l'article 955 du Code Civil, la révocation d'une donation peut être ordonnée pour cause d'ingratitude dans les cas suivants :
- si le donataire a intenté à la vie du donateur,
- s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves,
- s'il lui refuse des aliments
Attendu que Mme X... justifie qu'un mois après leur rupture, M Y... a révélé à son employeur qu'elle était à l'origine des sérieux désagréments subis par l'entreprise en juin 1999 et que celui-ci l'a licenciée pour faute grave, procédure qui s'est terminée par une conciliation aux termes de laquelle elle a reçu 15 000 € ;
Attendu que cette dénonciation visait clairement à faire perdre son emploi à Mme X..., but qui a été atteint ; que si l'on peut admettre que M Y... éprouvait du ressentiment à son égard compte tenu des circonstances de la rupture, ceci ne fait pas perdre à son comportement son caractère gravement injurieux ; que la révocation des donations sera prononcée et il sera condamné à lui rembourser la somme de 19 055,22 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Attendu que l' équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Mme X..., M Y..., qui succombe ne pouvant prétendre à application de ce texte ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réformant partiellement et statuant à nouveau,
Révoque les donations manuelles consenties par Mme X... à M Y...,
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3
Le condamne à lui payer 19 055,22 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne M Y... aux entiers dépens. Dit qu'ils seront recouvrés par Maître Z... conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,