Première Chambre B
ARRÊT No
R.G : 06/07984
S.A.S. GALENIX PHARMA
C/
S.A. RORTAIS - LE PAVEC
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
POURVOI T0813572 du 07/04/2008 (Nos réf CA RENNES : pourvoi no23/2008 B1)RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Françoise SIMONNOT, Président,
Mme X... NIVELLE, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia Y..., lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Novembre 2007, Madame Françoise SIMONNOT, Président, entendue en son rapport.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2008 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.A.S. GALENIX PHARMA
Route de Brais
44600 SAINT NAZAIRE
représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assistée de la SELARL MAGRET - LECOQ - JANOUEIX, avocats
INTIMÉE :
S.A. RORTAIS - LE PAVEC
...Ile Macé
Zone Industrielle
44400 REZE
représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués
assistée de la SCP AMIGUES - GUILLOTIN, avocats
En mai 2006, la société Galenix Pharma a fait réaliser des travaux dans les "salles blanches" de son site de Saint-Nazaire.
Reprochant à la société Rortais-Le Pavec, titulaire du lot "cloisons et plafonds", d'avoir abandonné le chantier le 22 juin 2006, la société Galenix Pharma l'a fait assigner, par acte du 10 juillet 2006, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire afin de voir constater la résolution du contrat et d'obtenir une provision.
Ce magistrat, en l'état de difficultés sérieuses, s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant la formation collégiale pour qu'elle statue au fond.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2006, le tribunal a :
- constaté l'absence de contrat entre les sociétés Galenix Pharma et Rortais-Le Pavec,
- débouté la société Galenix Pharma de ses demandes,
- reçu la société Rortais-Le Pavec en sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Galenix Pharma à payer à la société Rortais-Le Pavec 16 678,22 € TTC,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné la société Galenix Pharma aux dépens.
Appelante, la société Galenix Pharma, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 15 novembre 2007 auxquelles il est renvoyé pour exposé de ses moyens, conclut à la réformation du jugement, au débouté de la demande en paiement de travaux supplémentaires formée par la société Rortais-Le Pavec, à la résiliation du marché aux torts exclusifs de cette dernière et à sa condamnation à lui payer 500 000 € HT à titre de dommages-intérêts et 5 000 € HT par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle soutient que les deux motifs invoqués par la société Rortais-Le Pavec pour interrompre le chantier, à savoir la non-fourniture d'une caution bancaire et l'absence de conformité de la commande aux clauses particulières d'achat, sont mal fondés.
Elle fait valoir que l'abandon de chantier lui a causé un préjudice considérable en raison du retard qui en est résulté dans l'exécution des travaux.
Aux termes des ses dernières écritures signifiées le 2 novembre 2007 auxquelles il est renvoyé pour exposé de ses moyens, la société Rortais-Le Pavec conclut à la confirmation du jugement et, formant appel incident, sollicite la condamnation de la société Galenix Pharma à lui payer les intérêts sur la somme de 16 678, 22 € TTC, à titre principal, au taux conventionnel des avances de la banque de France, augmenté de 1,5 % à compter du 1er août 2006, à titre subsidiaire, au taux légal à compter du 18 juillet 2006. En toute hypothèse, elle sollicite 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle répond qu'aucun contrat n'a été conclu entre la société Galenix Pharma et elle-même, faute d'accord sur des clauses essentielles, seul un contrat limité aux travaux préliminaires ayant été passé et exécuté. Elle ajoute que des travaux supplémentaires lui ont également été commandés.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 16 novembre 2007.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Que, le 24 avril 2006, la société Ceris Ingéniérie, maître d'oeuvre de l'opération, a adressé un dossier d'appel d'offres à la société Rortais-Le Pavec, comprenant des clauses particulières d'achat ;
Que, par courrier électronique du 9 mai 2006, la société Galenix Pharma a fait part à la société Ceris Ingéniérie de sa volonté de déroger à certaines clauses particulières d'achat ; que la société Rortais-Le Pavec n'a pas été à cette date avisée de la décision de la société Galenix Pharma ;
Qu'elle a adressé à la société Ceris Ingéniérie un premier devis le 12 mai 2006 d'un montant de 106 467,92 € TTC, puis un second le 19 mai suivant qui, compte tenu d'une remise commerciale de 5 %, a été ramené à 101 144,52 € TTC ;
Que, le 19 mai 2006, la société Galenix Pharma a rédigé un bon de commande no GP06123 à l'intention de la société Rortais-Le Pavec, aux conditions de prix du second devis, sur lequel étaient mentionnées des dérogations aux clauses particulières d'achat ;
Que, toutefois, elle n'a pas adressé ce jour là à la société Rortais-Le Pavec le bon de commande, lui ayant seulement écrit qu'elle s'engageait à lui commander les travaux, puis lui expliquant par lettre du 24 mai 2006 que les travaux devant être financés à l'aide d'un crédit, le bon de commande lui serait envoyé par l'organisme prêteur ;
Qu'en cet état, la société Rortais-Le Pavec a commencé à exécuter les travaux le 29 mai 2006 ;
Que le bon de commande daté du 19 mai 2006 lui a été adressé par télécopie reçue le 29 mai 2006 à 17 heures 12 ; qu'il était mentionné sur ce bon que l'adresse de facturation et de l'organisme payeur lui seraient communiqués ultérieurement ;
Que, contrairement à ce que soutient la société Galenix Pharma, elle n'a pas renoncé le 16 juin 2006 aux conditions dérogatoires aux clauses particulières d'achat ;
Qu'en effet, par courrier électronique envoyé le 16 juin 2006 à 13 heures 46, elle a maintenu les termes du bon de commande, précisant seulement l'adresse de facturation ;
Que, par courrier électronique du 22 juin 2006, elle a écrit à la société Rortais-Le Pavec qu'elle obtiendrait un cautionnement bancaire sous quelques jours mais a confirmé sa volonté de maintenir des clauses dérogatoires aux conditions particulières d'achat ;
Que, par lettre du 22 juin 2006, la société Rortais-Le Pavec a notifié à la société Galenix Pharma sa décision de suspendre les travaux tant que cette dernière ne reviendrait pas sur sa position sur les clauses dérogatoires et ne lui fournirait pas de garanties de paiement ;
Que, le lendemain, la société Galenix Pharma a mis en demeure la société Rortais-Le Pavec de poursuivre le chantier ;
Que la société Galenix Pharma entendait déroger :
- à l'article 8.3.2 du cahier des clauses particulières d'achat qui prévoyait que le maître de l'ouvrage entre en possession dès que la réception est prononcée en lui substituant les termes suivants "L'entrée en possession des lieux par le maître de l'ouvrage ne pourra en aucun cas être considérée comme une réception et une acceptation tacite des travaux. Toute réception des travaux sera effectuée de manière expresse",
- à l'article 9.1 en écartant le versement d'acomptes au fur et à mesure de l'exécution des travaux,
- à l'article 10.2.1 en demandant que soit rajoutée la stipulation suivante : "En cas de suspension des travaux, aucune indemnisation ne sera versée à l'entrepreneur",
- à l'article 11, voulant que les obligations de confidentialité survivent pendant dix ans après toute expiration normale ou anticipée du contrat ;
Que les modifications aux clauses particulières d'achat en ce qu'elles supprimaient le versement d'acomptes, lesquels sont une garantie pour l'entreprise, et affectaient les circonstances de la réception portaient sur des éléments essentiels du contrat ;
Que ces modifications n'avaient pas été portées à la connaissance de la société Rortais-Le Pavec lorsqu'elle a débuté les travaux ; qu'il ne peut donc être considéré qu'elle a accepté tacitement lesdites modifications en commençant l'exécution des travaux ; que, tout au contraire, les pièces versées aux débats montrent qu'après qu'elle a eu connaissance de la volonté du maître de l'ouvrage de changer certaines stipulations du cahier des clauses particulières d'achat, elle a suspendu l'exécution des travaux, manifestant ainsi sa volonté de ne pas accepter les conditions auxquelles la société Galenix Pharma subordonnait son accord ;
Qu'aucun contrat n'ayant été conclu entre les parties, puisque la société Rortais-Le Pavec a refusé les modifications voulues par le maître de l'ouvrage, la demande de résiliation du contrat aux torts de la société Rortais-Le Pavec est dénuée de fondement, ainsi que la demande subséquente en paiement de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice causé par la rupture abusive ;
Que la société Galenix Pharma doit payer à la société Rortais-Le Pavec le coût des travaux qu'elle a réalisés et dont elle bénéficie soit les travaux de démolition pour 15 338,70 € et les travaux concernant la grille de ventilation pour 1 339,52 €, soit 16 678,22 € TTC en tout ;
Qu'en l'absence de relations contractuelles entre les parties, les intérêts courent au taux légal sur cette somme, en application de l'article 1153 du code civil, à compter de la mise en demeure, soit en l'espèce à compter du 18 juillet 2006,date des premières conclusions déposées devant le juge des référés en contenant la demande ;
Qu'en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société Rortais-Le Pavec une somme de 2 000 € en indemnisation des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Et y ajoutant,
Condamne la société Galenix Pharma à payer à la société Rortais-Le Pavec :
. les intérêts au taux légal sur la somme de 16 678, 22 € à compter du 18 juillet 2006,
. 2 000 € en indemnisation des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société Galenix Pharma aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la S.C.P.Bazille-Genicon, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,