Cinquième Chamb Prud' Hom
ARRÊT No20
R. G : 07 / 00414
M. Michel X...
C /
Société GIAT INDUSTRIE
POURVOI No 21 / 08 DU 25. 03. 08
Réf Cour de Cassation :
No B 0841433
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l' égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D' APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis- Marc PLOUX, Président de Chambre,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Guyonne Y..., lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l' audience publique du 08 Octobre 2007
devant Monsieur Louis- Marc PLOUX, magistrat rapporteur, tenant seul l' audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Louis- Marc PLOUX, Président de Chambre, à l' audience publique du 15 Janvier 2008 ; date indiquée à l' issue des débats : 20 novembre 2007.
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APPELANT :
Monsieur Michel X...
...
35360 ST UNIAC
Comparant en personne, assisté de Me Frédéric Z..., avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Société GIAT INDUSTRIE
...
Quartier Satory
78034 VERSAILLES
représentée par Me Pascal BATHMANABANE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me A..., avocat au barreau de PARIS
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Par acte du 19 janvier 2007, Monsieur X... interjetait appel d' un jugement rendu le 19 décembre 2006 par le Conseil de Prud' hommes de Rennes qui, dans le litige l' opposant à la société GIAT Industrie, renvoyait les parties à se mieux pourvoir devant le tribunal administratif de Rennes sur le fondement de l' article 96 du Nouveau Code de Procédure Civile, les premiers juges ayant estimé que le problème posé était de la compétence de l' autorité administrative.
Monsieur X... estime que l' appel qu' il a formé devant la Cour est recevable au visa de l' article 80 du Nouveau Code de Procédure Civile et que les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître de ce litige qui oppose des personnes de droit privé. Sur le fond, il estime le GIAT, en ne rédigeant pas de bulletins de salaire conformes à la réalité de sa situation, a commis une faute qui a eu une répercussion sur le montant de sa retraite. Il demande réparation de son préjudice qu' il chiffre à la somme de 25 866, 72 euros, subsidiairement à celle de 13 593, 36 euros et réclame au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 2 300 euros.
La société GIAT Industrie in limine litis soutient que les juridictions prud' homales ne sont pas compétentes pour statuer sur ce litige, s' agissant de contester une décision du Service des Pensions des Armées. Or, l' employeur fait valoir que Monsieur X... n' a pas contesté devant l' autorité administrative la décision du Service des Pensions. A titre subsidiaire sur le calcul de la pension, la société GIAT fait valoir que la pension a été calculée correctement par référence au coefficient 1, 15 applicable et que ce retraité ne justifie d' aucun préjudice. Il est demandé de confirmer le jugement et de condamner l' appelant à verser la somme de 1700 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l' adversaire qui ont été déposées et développées à l' audience des plaidoiries du 8 octobre 2007 puis versées dans les pièces de procédure à l' issue des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l' appel :
Considérant que la société SA GIAT Industries, créée par la loi no 89- 924 du 23 décembre 1989, ancien employeur de Monsieur X..., étant une société commerciale de droit privé, le litige qui les oppose résultant selon le salarié d' une mauvaise application des obligations de l' employeur qui n' aurait pas rédigé correctement les bulletins de salaire, seule la voie de l' appel est ouverte pour contester la décision des premiers juges.
Sur la compétence des juridictions prud' homales pour connaître :
Considérant que Monsieur X..., salarié sous décret de la société GIAT Industrie à compter du 1 juillet 1991, promu conducteur de traitement de matériaux à compter du 10 juillet 1996, ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 30 juin 2000, ne conteste pas que la Direction de la fonction militaire et du personnel civil a correctement procédé à la liquidation de sa pension selon les textes prévus, compte tenu des documents fournis par l' employeur.
Considérant que Monsieur X... qui avait en sa possession à la date où il a fait valoir ses droits à la retraite les bulletins de salaires établis par son employeur et qui disposait d' un délai pour contester éventuellement la décision du service des pensions des Armées, n' a pas introduit de recours devant le Tribunal Administratif, de sorte que le calcul de sa pension est définitif et ne peut plus être remis en question.
Considérant que si le service des pensions qui était en possession des derniers bulletins de salaires sur lesquels il était indiqué que le dernier emploi de Monsieur X... était celui " d' ouvrier professionnel- opérateur thermo- chimique ", n' a pas tenu compte de cette qualification qui, selon l' appelant, lui permettait de prétendre au coefficient 1, 19, cette erreur n' est pas imputable à la société GIAT industrie ;.
d' autre part, à la réception de la notification de sa pension de retraite, au mois de juillet 2000, laquelle comporte tous les éléments du calcul de la pension (dernier salaire horaire x coefficient de majoration x 1960 heures x Pourcentage de liquidation), Monsieur X... n' a pas saisi le Conseil de Prud' hommes en sa formation de bureau de conciliation ou de juge des référés pour réclamer dans les meilleurs délais au visa de l' article R516- 18 et R 516- 30 du Code du Travail, la remise de bulletins de salaire rectifiés faisant état d' un coefficient 1, 19 et lors la saisine du 11 juin 2004 du Conseil de
Prud' hommes de Rennes, il n' a pas présenté une telle demande ; pour ces motifs, sa demande dirigée contre la société GIAT Industrie est mal fondée.
Considérant que le jugement sera confirmé, mais il ne sera pas fait droit à la demande de l' employeur au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en raison de la disparité de situation entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement du 19 décembre 2006
Déboute la société GIAT Industrie de sa demande au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur X... aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT