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15/01/2008 | FRANCE | N°07/01504

France | France, Cour d'appel de Rennes, 15 janvier 2008, 07/01504


DOSSIER N 07/01504

Arrêt N

du 15 Janvier 2008









COUR D'APPEL DE RENNES







3ème Chambre,

ARRET



Prononcé publiquement le 15 Janvier 2008 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,



PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :



X... Thierry

né le 19 Mars 1968 à RENNES, ILLE-ET-VILAINE (035)

Fils de X... Jacques et de Y... Mireille

De nationalité française, concubin, jardinier paysagiste

Demeurant ...


Prévenu, appelant, libre,



comparant en personne



ET :



Z... Patrick

demeurant élisant domicile : Commissariat de Police - 5 Place du Champ de foire - 35500 VITRE

Partie civile, intimé,

non comparant, représenté ...

DOSSIER N 07/01504

Arrêt N

du 15 Janvier 2008

COUR D'APPEL DE RENNES

3ème Chambre,

ARRET

Prononcé publiquement le 15 Janvier 2008 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Thierry

né le 19 Mars 1968 à RENNES, ILLE-ET-VILAINE (035)

Fils de X... Jacques et de Y... Mireille

De nationalité française, concubin, jardinier paysagiste

Demeurant ...

Prévenu, appelant, libre,

comparant en personne

ET :

Z... Patrick

demeurant élisant domicile : Commissariat de Police - 5 Place du Champ de foire - 35500 VITRE

Partie civile, intimé,

non comparant, représenté par Maître GOSSELIN François-Xavier, avocat au barreau de RENNES

A... Franck, demeurant élisant domicile : Commissariat de Police - 5 Place du Champ de foire - 35500 VITRE

Partie civile, intimé,

non comparant, représenté par Maître GOSSELIN François-Xavier, avocat au barreau de RENNES

VITE B..., demeurant élisant domicile : Commissariat de Police - 5 Place du Champ de foire - 35500 VITRE

Partie civile, intimé,

non comparant, représenté par Maître GOSSELIN François-Xavier, avocat au barreau de RENNES

LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant,

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré :

Président:Monsieur BEUZIT,

Conseillers:Madame FAUGERE,

Monsieur C...,

Prononcé à l'audience du 15 Janvier 2008 par Monsieur BEUZIT, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par M. AUBRY, Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt par Mr ABRIAL, Avocat Général.

GREFFIER : en présence de M. D... lors des débats et de Mme E... lors du prononcé de l'arrêt.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Décembre 2007, le Président a constaté l'identité du prévenu comparant en personne, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire.

A cet instant, le conseil des parties civiles a déposé des conclusions.

Ont été entendus :

Sur la demande de renvoi :

X... Thierry, qui demande le renvoi à la barre

Maître GOSSELIN, qui s'oppose au renvoi,

Monsieur l'avocat général, qui s'oppose au renvoi,

X... Thierry, qui a eu la parole en dernier,

La Cour, après en avoir délibéré, retient l'affaire.

Monsieur BEUZIT, en son rapport,

X... Thierry, en son interrogatoire et ayant exposé sommairement les motifs de son appel,

Maître GOSSELIN, en sa plaidoirie,

Monsieur l'avocat général, en ses réquisitions,

X... Thierry, qui a eu la parole en dernier,

Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 15 Janvier 2008.

Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal Correctionnel de RENNES par jugement Contradictoire en date du 22 JANVIER 2007, pour

DENONCIATION CALOMNIEUSE, NATINF 000033

OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE, NATINF 007886

a condamné X... Thierry à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis.

Sur l'action civile :

L'a condamné à payer à Hervé VITE la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts,

L'a condamné à payer à Franck A... la somme de 300 € à titre de dommages et intérêt

L'a condamné à payer à Patrick Z... les sommes de 300 € à titre de dommages et intérêts et 600 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur X... Thierry, le 22 Janvier 2007, à titre principal, sur les dispositions pénales et civiles

M. le Procureur de la République, le 23 Janvier 2007, à titre incident

LA PREVENTION :

Considérant qu'il est fait grief à X... Thierry :

- d'avoir à RENNES les 2 et 11 septembre 2005, dénoncé au Procureur de la République un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires contre Messieurs B...
F..., B...
A..., Patrick Z... en l'espèce gendarmes, en sachant que ce fait était totalement ou partiellement inexact.

Faits prévus par l'article 226-10 al. 1 du Code Pénal et réprimés par les articles 226-10 al. 1 et 226-31 du Code Pénal.

- d'avoir à LA MEZIERE le 17 décembre 2005, outragé par paroles, gestes, menace, écrit non rendu public, image non rendue publique ou envoi d'objet, de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect du aux fonctions de Thomas G... et Yves H..., personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, en l'espèce en prenant des photographies des policiers en opération, en vociférant qu'il est victime de violences en les traitant de "servants de l'irrépublique".

Faits prévus par l'article 433-5 al. 1, al. 2 du Code Pénal et réprimés par les articles 433-5 al. 2, 433-22 du Code Pénal.

* * *

En la forme

Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme ;

Au fond

Rappel des faits :

Il résulte de la procédure, et des débats les éléments suivants :

Par courriers datés des 2 et 11 septembre 2005, Thierry X... s'adressait au Procureur de la République de RENNES pour dénoncer les conditions dans lesquelles les gendarmes avaient procédé à un contrôle d'alcoolémie le 27 août précédent, à ESSE, utilisant selon lui des éthylomètres aux embouts souillés. Il citait les numéros minéralogiques de plusieurs véhicules verbalisés, susceptibles de confirmer ses dires, et mettait en cause le comportement des agents verbalisateurs qu'il accusait notamment d'arrestation illégale et de délit de fuite, d'atteinte à la santé d'autrui, d'abus de pouvoir et de manquement à la déontologie. Une enquête était ordonnée par le Procureur de la République et confiée au commandant de la Compagnie de Gendarmerie de VITRE.

Messieurs Z..., A... et F..., militaires de la gendarmerie concernés, se souvenaient de cet homme qui avait tenté de jeter le discrédit sur leurs méthodes en intervenant directement auprès des automobilistes contrôlés. Contestant formellement l'usage d'embouts non stériles, ils avaient tenté, en vain, d'user de pédagogie pour expliquer à Thierry X... leurs méthodes d'intervention.

Sur les cinq immatriculations relevées par ce dernier, trois propriétaires de véhicules attestaient ne s'être pas rendus dans la région de ESSE le jour des faits.

Les deux autres mentionnaient une intervention courtoise et adaptée de la gendarmerie. Invité à se soumettre à un premier contrôle, Monsieur I... n'avait pas prêté attention à l'embout du premier éthylotest. Le test s'étant avéré positif, il avait été invité à souffler une deuxième fois, et avait nettement vu le gendarme décacheter l'embout avant de le soumettre au dépistage. Madame J..., quant à elle, se refusait à attester de la stérilité du premier embout, n'ayant pas vu le gendarme décacheter l'enveloppe. Il lui semblait toutefois qu'après plusieurs tentatives infructueuses, elle avait vu le gendarme lui donner un embout neuf.

Thierry X..., qui n'acceptait de déférer aux convocations des gendarmes que sous la menace d'un ordre de comparution, maintenait son point de vue, tout en déclarant que son accusation se fondait sur le fait qu'il n'avait pas vu le gendarme sortir les embouts d'une enveloppe cachetée. Il invoquait des douleurs abdominales qu'il disait en lien avec le recours aux embouts souillés, et accusait les gendarmes d'infractions multiples, et notamment de coups et blessures et diverses infractions au Code de la Route.

Le 17 décembre 2005, une autre procédure avait été dressée, mettant en cause Monsieur X... :

Alors qu'ils procédaient à un contrôle de vitesse sur la nationale 137, à hauteur de "La Mézière", deux policiers constataient que, de 1 'autre côté de la chaussée, un homme - reconnu comme étant Thierry X... - les photographiait. Estimant qu'il portait atteinte à leur vie privée et à celles des civils contrôlés, et constatant qu'il se mettait en danger en empiétant sur la route nationale tout en photographiant, les policiers pressaient fermement Thierry X... de cesser ses agissements. Ce dernier s'y refusait, invoquant sa liberté d'aller et venir, et son intention de démontrer par ses clichés que les forces de l'ordre, mal stationnées, ne respectaient pas le code de la route.

Constatant qu'il poursuivait ses prises de vue sans cesser de se rendre sur la chaussée, un policier prenait Thierry X... par le bras et lui intimait l'ordre de rejoindre son véhicule, stationné sur une aire de repos de l'autre côté de la chaussée, et à côté duquel l'attendait sa petite fille, âgée d'une dizaine d'années. Repoussant le policier, Thierry X... interpellait alors les automobilistes accédant à la route nationale, invoquant les violences dont il était victime, gesticulant sur la chaussée, se jetant sur le capot d'un camping-car. Estimant devoir mettre fin à cet état d'excitation, les policiers utilisaient la force pour maîtriser Thierry X... et le menotter. S'en suivaient quelques propos peu amènes de Thierry X... à l'égard des policiers, qualifiés selon ces derniers de "servants de l'irrépublique". Les gendarmes étaient sollicités.

Entendu, Thierry X... reconnaissait photographier gendarmes et policiers afin de démontrer que, en toute impunité, ils ne respectaient pas le Code de la Route. Ceux là s'en étaient montrés agacés, avant de devenir agressifs et de le menotter violemment. Thierry X... contestait les insultes, et déposait plainte - entre autres infractions - pour violences à son encontre.

Le médecin qui l'avait examiné le jour même à la brigade avait relevé .une contusion au poignet droit, avec inflammation importante et impotence fonctionnelle, des excoriations des deux genoux, un hématome du pouce gauche, à type de contusion et prescrit une médication.

Le 20 décembre, Monsieur X... transmettait à la brigade deux certificats médicaux. Le premier, daté du 18 décembre 2005, relevait, en sus des constatations de la veille, un traumatisme cervical, et concluait à une ITT d'un jour. Le deuxième, non daté, faisait état de douleurs au bras droit, à la main gauche, au cou, et d'une hémorragie sous conjonctivale de l'oeil droit. Il était prescrit une ITT de cinq jours.

Thierry X... remettait également un cliché des policiers démontrant selon lui l'infraction au Code de la Route.

Le Tribunal Correctionnel était saisi de deux procédures distinctes.

Après une première audience s'étant tenue le 11 mai 2006 où le Ministère Public faisait état d'une plainte avec constitution de partie civile, déposée parallèlement pour les mêmes faits, et sollicitait un supplément d'information, afin qu'il soit procédé à l'audition de Messieurs G... et H..., policiers intervenus le 17 décembre 2005, et que soit ordonnée une expertise psychiatrique. Le tribunal ordonnait la jonction des deux procédures et un supplément d'information.

Une commission rogatoire était délivrée afin de renseigner plus précisément le tribunal sur le comportement et les propos de Thierry X... le 17 décembre ainsi que sur les réactions des policiers. Par ailleurs, la teneur de ses auditions et courriers conduisait le tribunal à ordonner une expertise psychiatrique de Thierry X..., afin d'éclairer davantage sa personnalité.

Thierry X... ne répondait pas aux convocations de l'expert.

Il était procédé à l'audition des policiers intervenus le 17 décembre 2005, ainsi qu'à celles des gendarmes intervenus sur les lieux.

Messieurs G... et H... policiers à la compagnie républicaine de sécurité- confirmaient la version des faits telle que plus haut relatée. Les gendarmes intervenus sur les lieux déclaraient quant à eux que Thierry X... s'était montré à la limite de l'outrage en ce qui les concerne, maniant la provocation, affichant une réelle hostilité à l'égard des forces de l'ordre, tant policiers que gendarmes, et mettant en cause la manière dont ils effectuaient leur travail.

Sur la demande de renvoi

A l'audience, devant la Cour, Thierry X... demande de renvoi de l'affaire, faisant valoir qu'il n'a pas disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense.

Il sera observé que Thierry X... a déjà développé personnellement ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel et que depuis qu'il a fait appel du jugement se sont écoulés près de onze mois durant lesquels il a pu réfléchir à d'autres éventuels moyens de défense.

Il argue du fait que sa convocation à comparaître devant la Cour ne lui a été remise que le 28 novembre 2007.

Cependant, il sera observé que ce mode de remise par le Procureur général a été précédé d'une tentative de remise par un officier de police judiciaire qu'il a lui même refusée et qui aurait pu intervenir le 17 novembre 2007 dans les locaux de la gendarmerie d'Hédé.

La brièveté alléguée du délai entre la remise de la convocation et la comparution à l'audience, en tout état de cause au dessus du minimum légal de 10 jours exigé par l'article 552 alinéa 1er du Code de procédure pénale, en soi suffisante pour préparer une défense, résulte ainsi en grande partie de l'attitude adoptée par Thierry X... à l'égard des personnes légalement habilitées à lui remettre une convocation à comparaître en justice.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de renvoi et de juger l'affaire au fond.

La demande de Thierry X... exprimée après les réquisitions du ministère public de se constituer partie civile à l'audience est irrecevable en cause d'appel puisque n'ayant pas été formée devant les premiers juges avant les réquisitions du ministère public alors qu'il avait lui même mentionné devant le tribunal qu'il s'était constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction ( E 58 page 2).

Au fond

Considérant que l'enquête diligentée à la demande du procureur de la République destinataire de la dénonciation, a révélé la non pertinence des accusations proférées par Thierry X... ; que celle-ci résulte à la fois des auditions des automobilistes contrôlés le même jour par les mêmes gendarmes que des auditions détaillées et concordantes de ceux-ci ainsi que des propres déclarations de Thierry X... qui n'ayant pas vu, lors de son propre contrôle, le gendarme déchirer une pochette stérile contenant un embout, en a déduit que celui-ci était souillé ; qu'il en a également conclu que le gendarme utilisait le même embout pour tous les contrôles et qu'il n'y avait pas de réserve dans le véhicule de gendarmerie ;

Qu'opérer ce type de déductions alors que le fait de ne pas voir soi-même l'opération initiale que le gendarme a au demeurant pu effectuer hors de sa vue, ne permet pas d'en conclure pour autant que cette opération n'a pas existé ; que cette attitude constitue une fausse accusation, fondée sur une conviction personnelle non étayée par des preuves qui devient une dénonciation calomnieuse lorsque son auteur la dénonce au procureur de la République ;

Considérant que dès lors, en dénonçant au procureur de la République les conditions d'un dépistage d'alcoolémie qu'il estimait anormales en raison de l'utilisation par les gendarmes d'embouts souillés, Thierry X... a porté à la connaissance de cette autorité, investie à la fois de pouvoirs de poursuite mais aussi de saisine des supérieurs hiérarchiques des gendarmes mis en cause, ainsi exposés à des sanctions disciplinaires, des faits qu'il savait inexacts ou dont il n'avait pas la preuve ;

Considérant que le délit d'outrage est également constitué puisque dans le cadre de l'hostilité dont Thierry X... fait preuve à l'égard des fonctionnaires de police et de gendarmerie, il se croit autorisé à les photographier dans l'exercice de leurs fonctions dans le but affirmé et revendiqué de dénoncer des infractions ainsi commises par ces fonctionnaires ; qu'en procédant ainsi, il a agi dans l'intention de porter atteinte au respect dû aux fonctions d'agents de la force publique remplies par ces personnes ; qu'il a également outragé par paroles les mêmes fonctionnaires de police en les qualifiant de " servants de l'irrépublique"

Considérant qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur la culpabilité ;

Considérant que la peine prononcée sera également confirmée à titre de premier et dernier avertissement tant il est certain que si l'intéressé devait persister dans cette attitude, où les sommets de l'incivisme sont atteints, il s'exposera à des sanctions plus lourdes applicables aux récidivistes ; soit deux ans d'emprisonnement ferme en cas de récidive du délit de dénonciation calomnieuse puni de 5 ans d'emprisonnement.

Considérant qu'il est justifié compte tenu des circonstances des infractions et de la personnalité de leur auteur que l'avertissement prévu à l'article 132-20-1 du Code Pénal soit adressé au condamné.

Sur l'action civile

Considérant que le premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par les gendarmes ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé à chacun une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;

Considérant qu'il sera alloué aux parties civiles pour leurs frais supplémentaires en cause d'appel la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

DISPOSITIF,

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Thierry, de Z... Patrick, de A... Franck et de VITE B...,

En la forme

Reçoit les appels ;

Rejette la demande de renvoi de l'affaire présentée par Thierry X... à l'audience du 11 décembre 2007 ;

Au fond

Confirme le jugement en toutes ses dispositions pénales et civiles ;

Constate que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code Pénal a été donné au condamné présent lors du prononcé de l'arrêt,

Le Président a averti la condamné des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise en état de récidive légale ;

Y ajoutant,

Condamne Thierry X... à verser aux parties civiles la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, en vertu de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Considérant qu'il sera alloué aux parties civiles pour leurs frais supplémentaires en cause d'appel la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

DISPOSITIF,

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Thierry, de Z... Patrick, de A... Franck et de VITE B...,

En la forme

Reçoit les appels ;

Rejette la demande de renvoi de l'affaire présentée par Thierry X... à l'audience du 11 décembre 2007 ;

Au fond

Confirme le jugement en toutes ses dispositions pénales et civiles ;

Constate que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code Pénal n'a pu être donné au condamné absent lors du prononcé de l'arrêt,

Constate que l'avertissement prévu à l'article 132-20-1 du Code pénale n'a pu être donné au condamné absent.

Y ajoutant,

Condamne Thierry X... à verser aux parties civiles la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, en vertu de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/01504
Date de la décision : 15/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Rennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-15;07.01504 ?
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