DOSSIER N 07/02080
Arrêt N
du 15 Janvier 2008
COUR D'APPEL DE RENNES
3ème Chambre,
ARRET
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2008 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Patrick
né le 26 Avril 1954 à CHATEAUROUX, INDRE (036)
Fils de X... Jean et de Y... Simone
De nationalité française, divorcé
Détenu à la maison d'arrêt de Brest, écrou n 14642, demeurant ...
Prévenu, appelant, détenu pour une autre cause,
comparant, assisté de Maître Z... Franziska, avocat au barreau de RENNES, commis d'office
ET :
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président:Monsieur BEUZIT,
Conseillers:Madame FAUGERE,
Monsieur A...,
Prononcé à l'audience du 15 Janvier 2008 par Monsieur BEUZIT, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par M. AUBRY, Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt par Mr ABRIAL, Avocat Général.
GREFFIER : en présence de M. B... lors des débats et de Mme C... lors du prononcé de l'arrêt.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2007, le Président a constaté l'identité du prévenu comparant en personne, assisté de Me Z..., la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire.
Ont été entendus :
Sur l'opportunité d'un renvoi in limine litis :
Maître Z..., sur ce renvoi,
Monsieur l'avocat général, qui s'y oppose,
Maître Z..., qui a eu la parole en dernier,
La Cour joint ce renvoi au fond.
Monsieur A..., en son rapport,
X... Patrick, en son interrogatoire et ayant exposé sommairement les motifs de son appel,
Monsieur l'avocat général, en ses réquisitions,
Maître Z..., en sa plaidoirie,
X... Patrick, qui a eu la parole en dernier,
Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 15 Janvier 2008.
Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de BREST par jugement Contradictoire à signifier en date du 18 MAI 2007, pour
ESCROQUERIE AVEC USURPATION DE LA QUALITE DE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE, NATINF 007879
VOL, NATINF 007151
RECIDIVE DE CONTREFACON OU FALSIFICATION DE CHEQUE, NATINF 001048
RECIDIVE D'USAGE DE CHEQUE CONTREFAIT OU FALSIFIE, NATINF 000560
a condamné X... Patrick à la peine de 4 mois d'emprisonnement.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Patrick, le 14 Septembre 2007, à titre principal, sur les dispositions pénales
M. le Procureur de la République, le 14 Septembre 2007, à titre incident
LA PREVENTION :
Considérant qu'il est fait grief à X... Patrick :
- d'avoir à CIVRAY et sur le territoire national, le 26 mai 2005, et depuis temps non prescrit, en faisant usage d'une fausse qualité de gendarme, trompé Madame D... Chantal, guichetière à la poste, pour la déterminer à lui remettre des carnets de timbres d'une valeur de 159 euros au préjudice de la Poste de CIVRAY, représentée par Monsieur GOMEZ Maurice, avec cette circonstance que les faits ont été commis en prenant indûment, la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique.
Infraction prévue par les articles 313-2 2o ; 313-1 al. 1 du Code Pénal et réprimée par les articles 313-2 al. 1 ; 313-7 et 313-8 du Code Pénal.
- d'avoir à L'ISLE D'ESPAGNAC et sur le territoire national, le 27 mai 2005, frauduleusement soustrait trois carnets de chèques au préjudice de Madame E... épouse F....
Infraction prévue par les articles 311-1 et 311-3 du Code Pénal et réprimée par les articles 311-3 ; 311-14 1o, 2o 3o 4o 6o du Code Pénal.
Et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 25 juin 2004 par le Tribunal Correctionnel de NANTES pour des faits identiques en application des articles 132-8 à 132-16 du Code Pénal.
- d'avoir à L'ISLE D'ESPAGNAC et sur le territoire national, courant 2005, et depuis tout temps non prescrit , contrefait, falsifié le ou les chèques bancaires ou postaux ci-après :
- Ets bancaire : Société Générale
Le 27 mai 2005 à GUILERS un chèque No 1197 d'un montant de 265 euros au préjudice de la Poste.
Le 10 juin 2005 à SAINT-RENAN un chèque No 1196 d'un montant de 265 euros au préjudice de la Poste.
Le 03 juin 2005 à TAURIAC un chèque No2250 d'un montant de 265 euros au préjudice de la Poste.
Le 28 mai 2005 à LE BUGUE un chèque No 1188 d'un montant de 265 euros au préjudice de la Poste
Le 02 mai 2005 à HAUTEFORT un chèque No 1189 d'un montant de 265 euros au préjudice de la Poste.
Le 31 mai 2005 à SAINT-SULPICE ET CAMEYRAC un chèque No 1192 d'un montant de 265 euros au préjudice de la Poste.
Le 08 juin 2005 à LORIENT un chèque No1195 d'un montant de 265 euros au préjudice de la Poste.
Le 14 juin 2005 à BREST-PRINCIPAL un chèque No 1199 d'un montant de 318 euros au préjudice de la Poste.
Le 15 juin 2005 à QUIMPER un chèque No 1198 d'un montant de 530 euros au préjudice de la Poste.
Le 31 juillet 2005 à LIBOURNE un chèque No 1191 d'un montant de 265 euros au préjudice de la Poste.
infraction prévue par l' article L. 163-3 1o du Code Monétaire et Financier, l'article L. 104 al. 2 du Code des Postes et Télécommunications et réprimée par les articles L.163-3 ; L. 163-5 ; L. 163-6 al. 1, al. 2 du Code Monétaire et Financier.
Et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 5 décembre 2000 pour des faits identiques ou assimilés de contrefaçon, falsification et usage de chèques falsifiés en application des articles 132-8 à 132-16 du Code Pénal.
- d'avoir à L'ISLE D'ESPAGNAC et sur le territoire national, courant 2005, et depuis tout temps non prescrit, fait usage ou tenté de faire usage en connaissance de cause, des dits chèques ainsi falsifiés en les émettant, dans les circonstances et au préjudice des personnes mentionnées ci-dessous :
Le 27 mai 2005 à GUILERS un chèque No 1197 d'un montant de 265 euros au préjudice de la Poste.
Le 10 juin 2005 à SAINT-RENAN un chèque No 1196 d'un montant de 265 euros au préjudice de la Poste.
Le 03 juin 2005 à TAURIAC un chèque No2250 d'un montant de 265 euros au préjudice de la Poste.
Le 28 mai 2005 à LE BUGUE un chèque No 1188 d'un montant de 265 euros au préjudice de la Poste.
Le 02 mai 2005 à HAUTEFORT un chèque No 1189 d'un montant de 265 euros au préjudice de la Poste.
Le 31 mai 2005 à SAINT-SULPICE ET CAMEYRAC un chèque No 1192 d'un montant de 265 euros au préjudice de la Poste.
Le 08 juin 2005 à LORIENT un chèque No1195 d'un montant de 265 euros au préjudice de la Poste.
Le 14 juin 2005 à BREST-PRINCIPAL un chèque No 1199 d'un montant de 318 euros au préjudice de la Poste.
Le 15 juin 2005 à QUIMPER un chèque No 1198 d'un montant de 530 euros au préjudice de la Poste.
Le 31 juillet 2005 à LIBOURNE un chèque No 1191 d'un montant de 265 euros au préjudice de la Poste.
infraction prévue par l'article L. 163-3 2o du Code Monétaire et Financier, l'article L. 104 al. 2 du Code des Postes et Télécommunications et réprimée par les articles L.163-3 ; L. 163-5 ; L. 163-6 al. 1, al. 2 du Code Monétaire et Financier.
Et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 5 décembre 2000 pour des faits identiques ou assimilés de contrefaçon, falsification et usage de chèques falsifiés en application des articles 132-8 à 132-16 du Code Pénal.
* * *
Sur la recevabilité des appels
Les appels principal du prévenu et incident du Ministère Public ayant été interjetés dans les formes et les délais légaux, ils seront déclarés réguliers et recevables.
Sur le fond
Le 26 mai 2005 Patrick X... se rendait au bureau de poste de Civray-Vienne où il se faisait passer pour un gendarme en repos nouvellement nommé à la brigade locale, n'hésitant pas à demander à l'une des clientes présente dans la file d'attente de passer l'après-midi à la brigade pour y récupérer un dossier.
Ce subterfuge parvenait à convaincre la guichetière Madame Chantal MOULINAT de la réalité de la qualité alléguée par le prévenu qui se faisait remettre par l'employée 30 carnets de timbres d'une valeur globale de 159 € qu'il s'engageait à revenir payer le soir lors du dépôt du courrier de la brigade de gendarmerie locale.
La méprise de Madame Chantal MOULINAT était d'autant plus fondée qu'impressionnées par le bagout de Patrick X... deux autres clientes avaient crû reconnaître en sa personne un gendarme de l'unité de Civray.
Outre l'exploitation de la bande vidéo de l'agence postale, le prévenu était formellement reconnu par plusieurs témoins dont l'employée abusée. Au demeurant il ne faisait aucune difficulté pour reconnaître les faits.
Le lendemain Patrick X... se rendait à l'Isle d'Espagnac-Charente où il s'introduisait peu avant midi dans un bureau situé au rez-de-chaussée de la clinique "LA Source" où il dérobait le portefeuille et trois chéquiers dans le sac d'une des employées Madame Nathalie E... épouse H.... Surpris par cette dernière alors qu'il s'apprétait à quitter les lieux, il prétextait un rendez-vous avec le directeur de l'établissement.
Très soupçonneuse Madame Chantal E... épouse H... lui demandait de justifier de son identité. Sans se troubler le prévenu lui présentait sa carte d'identité ce qui permettait à la victime de fournir son patronyme aux enquêteurs lors de son dépôt de plainte. De surcroît la victime identifiait formellement le prévenu sur le panel photographique qui lui était présenté.
Patrick X... devait ensuite émettre 10 des chèques en sa possession pour un montant global de 2 968 € principalement dans des agences postales ou des bureaux de tabac lors d'achats de carnets de timbres qu'il revendait ensuite. Patrick X... ne devait faire aucune difficulté pour reconnaître ces faits. La Cour observe qu'au moins trois des autres
chèques dérobés à Madame Chantal E... épouse H... sont visés par la procédure d'information 2005/39 suivie par Monsieur I... Vice-Président chargé de l'instruction à QUIMPER, la présente procédure ne visant que les chèques suivants émis au préjudice de la Poste1197, 1196, 2250, 1188, 1189, 1192, 1195, 1199, 1198, et 1191. Le jugement dont appel sera donc confirmé quant à la déclaration de culpabilité, les présents faits ne constituant qu'une faible partie de ceux connexes qui doivent être jugés ultérieurement par le Tribunal Correctionnel de QUIMPER, le jugement dont appel sera donc confirmé quant à la peine.
DISPOSITIF,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Patrick,
EN LA FORME
Reçoit les appels,
AU FOND
Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel de BREST en date du 18 mai 2007 en toutes ses dispositions pénales.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, en vertu de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,