FAITS ET PROCÉDURE
La S.B.A.F.E.R. est propriétaire de différentes parcelles de terre situées commune de Penvenan pour les avoir acquises à l'amiable le 14 mai 1993.
Dans le courant de l'année 1993 ces terres furent rétrocédées pour partie aux époux X..., pour partie aux époux Y.... Toutefois par arrêt du 25 avril 2001 la Cour d'appel de Rennes annula ces décisions de rétrocession fondées sur des autorisations du Commissaire du gouvernement qui avaient été annulées par la Cour administrative d'appel de Nantes.
La S.B.A.F.E.R. procéda alors à une nouvelle procédure de rétrocession au profit des époux X... et Y... et, par courrier du 8 juillet 2004 elle en avisa Monsieur Yannig Z... en lui précisant que sa candidature n'avait pas été retenue.
Monsieur Z... saisit alors le Tribunal aux fins de voir annuler ces rétrocessions.
Par jugement du 14 juin 2006 le Tribunal de grande instance de Guingamp:
débouta Monsieur Z... de toutes ses demandes,
condamna Monsieur Z... à payer une somme de 1500€ à la S.B.A.F.E.R. et celle de 500 € aux époux X... en application de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamna aux dépens.
Monsieur Z... forma appel de ce jugement. POSITION DES PARTIES
Monsieur Z... conclut à la nullité des rétrocessions et des ventes conclues au profit des époux X... et Y... en soutenant qu'en l'absence de nouvelles délibérations et de nouvelles décisions de rétrocession, la S.B.A.F.E.R. a violé l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 25 avril 2001 qui avait annulé ces rétrocessions. Il fait encore valoir que les décisions de rétrocession sont nulles, faute de comporter des données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué.
La S.B.A.F.E.R. conclut à la confirmation du jugement en soutenant que l'arrêt du 25 avril 2001 qui a annulé les décisions de rétrocession du 10 mars 1993 ne lui interdisait nullement de prendre de nouvelles décisions de rétrocession et que ces nouvelles décisions sont conformes aux objectifs visés à l'article L 141-1 du code rural.
Les époux X... concluent également à la confirmation du jugement en rappelant qu'ils remplissent toutes les conditions nécessaires pour bénéficier de la rétrocession.
Les époux Y..., assignés le 23 janvier 2007 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier, et réassignés le 22 mars 2007 à la personne de Madame Y... n'ont pas constitué avoué.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties la Cour se réfère expressément à leurs dernières conclusions déposées pour Monsieur Z... le 7 janvier 2008, pour la S.B.A.F.E.R. le 18 septembre 2007 et pour les époux X... le 14 septembre 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* SUR L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE
En application des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif du jugement ou de l'arrêt et interdit qu'il soit à nouveau statué sur les mêmes demandes et entre les mêmes parties.
Dans le cas présent par arrêt du 25 avril 2001 la Cour d'appel de Rennes annula les décisions de rétrocession de diverses parcelles situées commune de Penvenan prises le 10 mars 1993 par la S.B.A.F.E.R. au profit des époux X... et Y....
Contrairement à ce que soutient Monsieur Z... une nouvelle procédure de rétrocession a bien été mise en oeuvre par la S.B.A.F.E.R. et de nouvelles décisions de rétrocession ont été prises conformément aux dispositions légales ainsi qu'en attestent :
le projet de rétrocession du 24 mai 2002,
l'avis du comité technique du 12 juin 2002, qui est seulement visé dans les pièces de procédure dès lors que son contenu doit rester confidentiel conformément aux dispositions de l'article R 141-5 du code rural,
l'avis publié préalablement aux rétrocessions envisagées en date du 30 mai 2002,
l'appel à candidatures conformément aux dispositions de l'article R 1423 du code rural,
les fiches des quatre candidatures présentées en juin 2002, dont celle de Monsieur Z...,
le projet de rétrocession du 11 décembre 2002 visant l'avis du comité technique,
l'avis du commissaire du gouvernement du 12 juin 2004, conformément à l'article L 141-11 du code rural,
l'avis d'attribution du 27 juillet 2004 affiché en mairie, conformément à l'article L 143-3 du code rural.
L'objet du présent litige qui tend à l'annulation des décisions de rétrocession prises le 27 juillet 2004 se distingue donc de celui tranché par l'arrêt du 25 avril 2001 qui annulait des décisions de rétrocession du 10 mars 1993.
Lé décision du premier juge sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée.
* SUR LA MOTIVATION DES DÉCISIONS DE RÉTROCESSION
En application des articles L 143-3 et R 142-4 du code rural la S.B.A.F.E.R. est tenue de motiver et de publier la décision de rétrocession. Lorsqu'elle attribue un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder à l'affichage en mairie d'un avis comportant la désignation sommaire du bien, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l'opération. Elle doit informer les candidats non retenus des motifs qui déterminent son choix.
En application de ces textes la motivation doit permettre de vérifier la conformité du choix avec les objectifs définis par l'article L 141-1 du code rural, ce qui suppose une information explicite comportant un minimum de données concrètes justifiant l'opération réalisée.
En revanche le contrôle juridictionnel sur les décisions de rétrocession se limite à l'appréciation de leur légalité et de leur régularité mais le juge judiciaire ne doit pas se livrer à un contrôle d'opportunité
Le projet de rétrocession du 11 décembre 2002 comporte des données réelles et concrètes puisqu'il expose la situation économique, familiale et professionnelle de Monsieur Z... et celles des époux X... et Y.... Il décrit encore les surfaces effectivement exploitées, le type d'exploitations mises en valeur et les difficultés des différents candidats. En fondant sa décision sur la nécessité de maintenir le potentiel économique de deux exploitations agricoles disposant de parcelles contiguës dont les sièges sont peu éloignés, il se réfère à l'un des objectifs qui sont assignés à la S.B.A.F.E.R. par l'article L 141-1 du code rural.
Cette décision qui comporte des données réelles et concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué par référence aux objectifs légaux ne saurait donc constituer un détournement de pouvoir et n'est pas critiquable et, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de se prononcer sur l'opportunité du choix de la S.B.A.F.E.R., Monsieur A... 'HRIOU n' est pas fondé à voir juger qu'il aurait dû être préféré aux autres candidats.
Aux termes de l'article L 142-2 du code rural l'attribution des terres doit s'effectuer sous réserve des dispositions relatives aux contrôles des structures. Si l'article L 331-2 exige une autorisation préalable d'une part en cas de suppression d'une unité économique égale ou supérieure à un seuil fixé par la schéma directeur départemental, d'autre part lorsque l'attribution de terres préemptées a pour effet de porter la surface totale d'exploitation à deux fois l'unité de référence, dans tous les autres cas une simple déclaration est suffisante.
Les époux Y... exploitent 17 ha 8a en production légumière outre 30 a en pépinière ainsi qu'il ressort des relevés parcellaires versés aux débats. Le seuil de superficie de référence étant fixé à 72 hectares, l'attribution de 2ha 48a 64ca n'a pas eu pour effet de leur faire franchir ce seuil. En conséquence Monsieur Z... n'est pas fondé à reprocher à la S.B.A.F.E.R. de s' être limitée à procéder à une simple déclaration en Préfecture le 28 mai 2004.
La décision du premier juge sera dès lors confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur Z... de ses demandes.
* SUR LES DÉPENS
Les dépens seront supportés par Monsieur Z... qui succombe en son appel.
Monsieur Z... sera débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer,
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à ce titre, une somme de 1000 € à la S.B.A.F.E.R. et celle de 500 € aux époux X..., sommes qui s'ajouteront à celles déjà accordées par le premier juge sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 14 juin 2006 rendu par le Tribunal de grande instance de Guingamp.
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Yannig Z... de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur Z... à payer à la S.B.A.F.E.R. une somme de mille euros ( 1000,00 €) et à Monsieur Denis X... et Madame Louise B... épouse X... une somme de cinq cents euros (500,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile, sommes qui s'ajouteront à celles déjà accordées par le premier juge sur le même fondement.
Condamne Monsieur Z... aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT
LE GREFFIER