Chambre Sécurité Sociale
ARRET No 169/08
R.G : 06/08043
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD FINISTERE
C/
Société AMEC SPIE OUEST CENTRE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
pourvoi ¨P0816627REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Mars 2008 devant Monsieur Bernard LANGLADE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 30 Avril 2008, date indiquée à l'issue des débats
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APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD FINISTERE
rue de Savoie
29282 BREST CEDEX
représentée par Mme GUILLERM (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Société AMEC SPIE OUEST CENTRE
7, rue Julius et Ethel Rosenberg
44800 SAINT-HERBLAIN
représentée par Me VALMACHINO substituant Me Benoît Y..., avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
DRASS DE BRETAGNE
Immeuble les 3 Soleils
20 rue d'Isly
35042 RENNES CEDEX
non représentée
EXPOSE DU LITIGE
M. Pierre Z... a travaillé au sein de la Société COMPAGNIE DE SIGNAUX ET D'ENTREPRISES ELECTRIQUES (C.S.E.E.) en qualité de chef de chantier du 1er Octobre 1950 au 28 Février 1983;
Le 24 août 2005 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (C.P.A.M.) Du Nord-Finistère a notifié à la Société AMEC SPIE OUEST CENTRE sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'asbestose déclarée par M. Z... le 25 mars 2005;
La Commission de Recours Amiable , saisie par l'entreprise le 24 Octobre 2005 n'ayant pas rendu de décision dans le mois de sa saisine, la Société AMEC SPIE OUEST CENTRE a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Brest le 25 Janvier 2006 pour obtenir, à titre principal, sa mise hors de cause, et, subsidiairement, entendre juger que la décision de prise en charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui serait inopposable.
La Caisse s'est opposée à ces demandes.
Par jugement, en date du 6 Novembre 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Brest a rejeté sa demande de mise hors de cause de la Société précitée, mais a décidé que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie était inopposable.
Régulièrement appelante sur ce dernier point, la CPAM, par conclusions, sollicite l'infirmation du jugement et que la Cour, statuant à nouveau, dise et juge que le contradictoire a été respecté envers l'employeur et que la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Z... lui est opposable.
La Société SPIE OUEST CENTRE (anciennement dénommée AMEC SPIE OUEST CENTRE) soutient, au contraire, que le jugement dont appel doit être confirmé car la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne lui a pas notamment communiqué, avant pris en charge, l'avis du médecin conseil, se bornant à lui adresser une fiche de liaison médico-administrative inexploitable . A titre subsidiaire, la Société demande à la Cour de constater que la caisse n'a pas apporté la preuve de la réunion des conditions requises au tableau 30 des maladies professionnelles. Enfin, la Société SPIE demande, à titre très subsidiaire, à ce qu'il soit jugé que les conséquences financières de la maladie de M. Z... soient inscrites au compte spécial.
MOTIVATION DE L'ARRET
Sur l'opposabilité à l'employeur de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. Z...
Il résulte des dispositions de l'article R 441-11 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie , avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date prévisible de sa décision de prise en charge.
Or, et en l'espèce , si la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Nord-Finistère a communiqué à la Société AMEC SPIE OUEST CENTRE le 4 août 2005 les pièces constitutives du dossier de M. Z... , celle qualifiée d'avis du médecin conseil est en réalité une simple "fiche de liaison médico-administrative", document interne nullement destiné aux tiers , dont la formulation particulièrement sommaire ne permet pas de connaître l'avis du praticien et ne permet pas, en tout cas, de la qualifier d'une quelconque manière d'"avis du médecin-conseil",
Il s'ensuit, en conséquence que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. Z... n'a pas été menée contradictoirement à l'égard de la Société AMEC SPIE OUEST CENTRE, de telle sorte que la décision portant cette reconnaissance doit être déclarée inopposable à cette Société .
Il convient, dès lors, de débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Nord-Finistère de ses demandes et de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR D'APPEL DE RENNES,
- Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Déclare l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Nord-Finistère recevable en la forme, mais le dit mal fondé.
En conséquence
- La déboute de ses demandes.
- Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Le Greffier, Le Président,