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09/05/2008 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0014, 09 mai 2008,


Première Chambre B

ARRÊT No

R.G : 07/00922

M. Pierre X...

Mme Jeanne Y... épouse X...

M. Xavier X...

Mme Mathilde Z... épouse X...

M. François X...

Mme Sophie Z... épouse X...

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MARITIME MUTUEL DU MORBIHAN ET DE LOIRE ATLANTIQUE

C/

Me François HERVOUET, pris en qualité de Liquidateur de la SA ADUTEX

CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU MORBIHAN ET DE LOIRE ATLANTIQUE

Infirme partiellement la décision déférée

POURVOI no H 0817426

DU 21.07.08r>
(Ns Réf. Pourvoi 25/08)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 MAI...

Première Chambre B

ARRÊT No

R.G : 07/00922

M. Pierre X...

Mme Jeanne Y... épouse X...

M. Xavier X...

Mme Mathilde Z... épouse X...

M. François X...

Mme Sophie Z... épouse X...

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MARITIME MUTUEL DU MORBIHAN ET DE LOIRE ATLANTIQUE

C/

Me François HERVOUET, pris en qualité de Liquidateur de la SA ADUTEX

CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU MORBIHAN ET DE LOIRE ATLANTIQUE

Infirme partiellement la décision déférée

POURVOI no H 0817426

DU 21.07.08

(Ns Réf. Pourvoi 25/08)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 MAI 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

Madame Véronique BOISSELET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2008, Monsieur Jean-Pierre GIMONET entendu en son rapport,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 09 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur Pierre X...

...

44470 CARQUEFOU

représenté par la SCP GAUVAIN et DEMIDOFF, avoués

assisté de Me CHEDOTAL, avocat

Madame Jeanne Y... épouse X...

...

44470 CARQUEFOU

représentée par la SCP GAUVAIN et DEMIDOFF, avoués

assistée de Me CHEDOTAL, avocat

Monsieur Xavier X...

...

44100 NANTES

représenté par la SCP GAUVAIN et DEMIDOFF, avoués

assisté de Me CHEDOTAL, avocat

Madame Mathilde Z... épouse X...

...

44100 NANTES

représentée par la SCP GAUVAIN et DEMIDOFF, avoués

assistée de Me CHEDOTAL, avocat

Monsieur François X...

...

44470 CARQUEFOU

représenté par la SCP GAUVAIN et DEMIDOFF, avoués

assisté de Me CHEDOTAL, avocat

Madame Sophie Z... épouse X...

...

44470 CARQUEFOU

représentée par la SCP GAUVAIN et DEMIDOFF, avoués

assistée de Me CHEDOTAL, avocat

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MARITIME MUTUEL DU MORBIHAN ET DE LOIRE ATLANTIQUE, Société Anonyme à Conseil d'Administration,

25, rue François Guhur

56400 AURAY

représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués

assistée de Me D..., avocat

INTIMÉS :

Maître François HERVOUET, pris en qualité de Liquidateur de la SA ADUTEX

6, place Viarme

44000 NANTES

représenté par la SCP GAUVAIN et DEMIDOFF, avoués

assisté de Me CHEDOTAL, avocat

S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU MORBIHAN ET DE LOIRE ATLANTIQUE

25, rue François Guhur

56400 AURAY

représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués

assistée de Me D..., avocat

* *

*

Le 25 avril 2000, le CREDIT MARITIME a consenti à la SA ADUTEX une ouverture de crédit en compte courant pour un montant de 600.000 francs en ce qui concerne le découvert, 1.500.000 francs en ce qui concerne l'escompte effets de commerce et 1.200.000 francs en ce qui concerne les lettres de crédit ;

Le même jour, les époux Pierre X... se sont portés cautions solidaires envers le CREDIT MARITIME à hauteur de la somme de 1 million de francs ; les époux François X... et les époux Xavier X... se sont portés cautions solidaires envers le CREDIT MARITIME à hauteur de la somme de 700 000 francs ;

Après avoir mis en demeure le 20 février 2001 la société ADUTEX de régulariser la situation et les cautions de respecter leurs engagements, le CREDIT MARITIME a poursuivi en paiement le débiteur principal et les cautions devant le tribunal de grande instance de NANTES ; en cours d'instance le tribunal de commerce de NANTES a prononcé le redressement judiciaire de la société ADUTEX puis sa liquidation judiciaire ;

Par jugement du 7 novembre 2006, le tribunal de grande instance de NANTES a :

- fixé la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME DU MORBIHAN ET DE LA LOIRE ATLANTIQUE à l'égard de la société ADUTEX à la somme principale de 241.904,30 euros outre 1 euro au titre de l'indemnité contractuelle,

- condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME DU MORBIHAN ET DE LA LOIRE ATLANTIQUE à payer à maître HERVOUET, pris en sa qualité de liquidateur de la société ADUTEX, la somme de 130.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné solidairement Monsieur et Madame Pierre X... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME DU MORBIHAN ET DE LA LOIRE ATLANTIQUE la somme de 152.449,02 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 février 2001,

- condamné solidairement Monsieur et Madame François X... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME DU MORBIHAN ET DE LA LOIRE ATLANTIQUE la somme de 106.714,31 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 février 2001,

- condamné solidairement Monsieur et Madame Xavier X... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME DU MORBIHAN ET DE LA LOIRE ATLANTIQUE la somme de 106.714,31 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 février 2001,

- dit que ces condamnations ne pourraient pas dépasser le montant de la dette due par la société ADUTEX tel que fixé par le jugement,

-débouté chacune des parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ni à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamné solidairement les consorts X... aux dépens devant être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

L'ensemble des consorts X... et la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MARITIME DU MORBIHAN ET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ont interjeté appel de cette décision ;

Les consorts X..., par conclusions du 5 mars 2008, ont demandé à la cour :

- de prononcer l'annulation des actes de caution,

- de prononcer l'annulation de la garantie hypothécaire obtenue sur le bien immobilier des époux Pierre X...,

- de débouter en conséquence le CREDIT MARITIME de toutes ses demandes,

- de juger que les actes de caution réitérés en l'an 2000 étant annulés, le CREDIT MARITIME ne pourra se prévaloir des actes de caution d'origine

- de condamner le CREDIT MARITIME, pour déloyauté, à leur égard, rupture abusive du concours consenti au débiteur principal et soutien abusif, à payer à titre de dommages-intérêts :

* aux époux Pierre X... la somme de 152.449,02 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 février 2001,

* aux époux François X... la somme de 106.714,31 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 février 2001,

* aux époux Xavier X... la somme de 106.714,31 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 février 2001,

- de condamner le CREDIT MARITIME à leur payer à chacun la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires,

- de juger que ces indemnités se compenseront exactement avec les sommes susceptibles d'être dues au titre des engagements de caution,

subsidiairement :

- de confirmer le jugement quant à la fixation de la créance du CRÉDIT MARITIME sur la société ADUTEX à la somme de 241 904.30 € et de 1 € pour la clause pénale,

- de condamner le CREDIT MARITIME à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'à payer les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Maitre HERVOUET, agissant ès qualités de liquidateur de la société ADUTEX, a demandé à la cour, par conclusions du 19 mars 2008 :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MARITIME DU MORBIHAN ET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE à l'égard de la société ADUTEX à la somme principale de 241 904.30 € outre 1 € au titre de l'indemnité contractuelle,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a affirmé la faute commise par la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MARITIME DU MORBIHAN ET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE à l'égard des créanciers de la société ADUTEX qu'il représente,

- en infirmant le jugement, de condamner la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MARITIME DU MORBIHAN ET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE à lui payer la somme de 262.313,12 euros à titre de dommages-intérêts,

Subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la connaissance du montant passif définitif de la liquidation judiciaire de la société ADUTEX,

- de débouter en conséquence la banque de toutes ses demandes,

- de condamner la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MARITIME DU MORBIHAN ET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

La CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MARITIME DU MORBIHAN ET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE par conclusions du 8 janvier 2008 a demandé à la cour :

- de réformer partiellement le jugement,

- de débouter maître HERVOUET, ès qualités, et les consorts X... de toutes leurs demandes,

- de confirmer le jugement pour le surplus,

- de condamner solidairement maître HERVOUET, ès qualités, et les consorts X... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

SUR CE,

Considérant à titre liminaire que les parties ne remettent pas en cause la fixation de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME DU MORBIHAN ET DE LA LOIRE ATLANTIQUE à l'égard de la société ADUTEX à la somme principale de 241.904,30 euros outre 1 euro au titre de l'indemnité contractuelle ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

SUR LA DEMANDE DU LIQUIDATEUR DE LA SOCIÉTÉ ADUTEX

Considérant que la société ADUTEX avait pour objet la conception et la commercialisation de vêtements marins, qui étaient fabriqués à l'Ile Maurice par sa filiale à 100 % la société HESLER MARINE ; que la société ADUTEX était en outre mandatée depuis le 1er mars 2008 en qualité d'agent commercial par la société ROYAL MER pour vendre les produits fabriqués par celle-ci ;

Considérant que la société ADUTEX avait pour partenaires bancaires, le CREDIT MARITIME, la BNP, la BANQUE DE BRETAGNE, la SOCIETE GENERALE, la Banque Générale du Commerce et le CREDIT LYONNAIS ; que ces six banques ont mis fin à leurs concours entre le 25 janvier 2000 et le 12 avril 2000, le CREDIT MARITIME ayant lui-même écrit à la société ADUTEX à cette dernière date ; que des négociations sont ensuite intervenues avec le CREDIT MARITIME qui a alors accepté de consentir à la société ADUTEX le 25 avril 2000 une ouverture de crédit en compte courant pour un montant de 600.000 francs en ce qui concerne le découvert, 1.500.000 francs en ce qui concerne l'escompte effets de commerce et 1.200.000 francs en ce qui concerne les lettres de crédit ;

Que les consorts X... se sont alors engagés en qualité de cautions, l'acte précisant que ces cautions "sont seulement un rappel de celles déjà convenues en 1996 et ne sont pas de nouvelles garanties" ;

Que la banque a retiré ses concours le 5 janvier 2001 ;

Considérant que maître HERVOUET, ès qualités, soutient que le CREDIT MARITIME a consenti le 25 avril 2000 un concours financier à la société ADUTEX, alors qu'il savait la situation de la société irrémédiablement compromise ;

Considérant que, selon le rapport établi par la société MFT PARTNERS sur l'état de la société au 31 janvier 2002, qui relève que la résiliation au cours de l'année 2000 du contrat d'agent commercial des produits de la marque ROYAL MER BRET E... a engendré d'importantes difficultés financières pour la société qui ne fonctionnait que grâce à la ligne d'escompte de 6 millions de francs accordée par la B.D.E.I. :

" La société ADUTEX dispose d'un bon produit, avec un réseau commercial déjà performant, bien qu'il ait du être renouvelé après les défections liés au contentieux ROYAL MER BRETAGNE.

La nouvelle direction a dû faire face, au cours du second semestre 2001, à une situation financièrement très compromise et doit prendre ses marques et démontrer sa capacité à sortir l'entreprise de ses difficultés actuelles.

L'environnement financier a su faire preuve d'une rare patience et il serait dommageable aujourd'hui de faire jouer les garanties personnelles alors que l'analyse économique démontre que la société a les moyens intrinsèques de rembourser sa dette." ;

Que, même si l'examen de la société MFT PARTNERS ne porte que sur la situation de la société ADUTEX à compter du mois d'octobre 2000, les conclusions de ce rapport sont néanmoins de nature à démontrer que 6 mois auparavant, la situation de la société n'était pas irrémédiablement compromise ;

Considérant que le bilan arrêté au 30 septembre 1999 connu de la banque, s'il fait état de 12.864.396 francs de dettes et présente un bénéfice en recul par rapport à l'année précédente, montre aussi un total actif en augmentation de 15.725.267 francs après amortissements ; que le CREDIT MARITIME a accordé son concours financier au vu également d'une situation établie par la société ADUTEX au 31 mars 2000 comprenant un compte d'exploitation prévisionnel prévoyant un résultat net de l 695 KF au 30 septembre 2000, dont il n'apparaît pas qu'il était totalement irréaliste ;

Qu'il apparaît que la cotation de la société ADUTEX effectuée par la BANQUE DE FRANCE après examen des documents comptables de la société arrêtés au 30 septembre 1999 était "G 5 7 " et que la BANQUE DE FRANCE a écrit le 18 juillet 2000 à la société ADUTEX que cette cotation avait été attribuée "en raison de la fragilisation de la structure financière et d'une nouvelle progression des besoins de trésorerie. " ; que selon le barème de la BANQUE DE FRANCE, la cote de crédit 5 est attribuée aux entreprises dont la capacité à honorer leurs engagements financiers motive des réserves et la cote de paiement 7 aux entreprises dont peu ou pas d'incidents de paiement sur effet ont été déclarés au cours des six derniers mois ;

Qu'il ne résulte pas de l'ensemble de ces pièces que la situation de la société ADUTEX était irrémédiablement compromise au 25 avril 2000, même s'il est évident que la société connaissait des difficultés ;

Considérant que maître HERVOUET, ès qualités, et les consorts X... soutiennent que le CREDIT MARITIME savait à la date du 25 avril 2000 que la société ADUTEX allait perdre prochainement son premier partenaire commercial, la société ROYAL MER, laquelle lui procurait des commissions évaluées à plus de 2 000 000 francs par an ; qu'ils produisent à cet égard une lettre du 18 décembre 2002 de Monsieur F..., médiateur, qui a indiqué, qu'à l'issue d'une réunion du 22 novembre 2002 dans les locaux du CREDIT MARITIME d'AURAY, Monsieur G... avait reconnu que : "le CREDIT MARITIME avait été informé, plusieurs semaines avant de procéder à la dénonciation des concours accordés à ADUTEX, que la Société ROYAL MER BRETAGNE avait l'intention d'engager un procès à l'encontre d'ADUTEX." ;

Mais considérant qu'une telle énonciation, quelque peu lapidaire, n'est pas de nature à rapporter la preuve de ce que le CREDIT MARITIME savait, au moment de la première dénonciation de ses concours du 12 avril 2000, que la société ADUTEX allait perdre le mandat commercial de la société ROYAL MER BRETAGNE ; que cette lettre insuffisamment circonstanciée ne fait pas même la preuve de ce que la banque savait, dès le 12 avril 2000, qu'un procès serait initié par la société ROYAL MER BRETAGNE ; qu'en effet, l'attestation de Monsieur F... ne précise pas si Monsieur G... évoquait la dénonciation des concours du 12 avril 2000 ou celle du 5 janvier 2001; qu'il n'est en outre pas établi qu'un procès de la société ROYAL MER BRETAGNE contre la société ADUTEX aurait nécessairement dû être perdu par cette dernière ; qu'il n'est pas plus établi, eu égard aux conclusions du rapport de la société MFT PARTNERS sur l'état de la société, que la perte -alors éventuelle- par ADUTEX du mandat donné par la société ROYAL MER BRETAGNE aurait suffit à rendre désespérée la situation de la société ADUTEX ;

Considérant que maître HERVOUET, ès qualités, reproche subsidiairement au CREDIT MARITIME une rupture brutale de ses concours le 5 janvier 2001 ;

Mais considérant que l'ouverture de crédit en compte courant a été consentie le 25 avril 2000 par le CREDIT MARITIME pour une durée indéterminée, dans une convention qui a fixé un délai de préavis de 30 jours pour sa dénonciation, lequel a été respecté par la banque dans sa dénonciation du 5 janvier 2001; que la banque n'a pas commis de faute dans l'exercice de son droit de résiliation de la convention, alors qu'il résulte du rapport de la société MFT PARTNERS que " certains organismes financiers ont .. rompu toute relation commerciale avec la société et sont entrés dans un cycle contentieux qui .. peut se comprendre compte tenu du non respect des engagements antérieurs des dirigeants" ; qu'il est par ailleurs constant que la société ADUTEX a continué à financer son exploitation et qu'elle n'a été placée en redressement judiciaire que plus de trois ans plus tard, le 21 janvier 2004, le tribunal de commerce n'ayant fixé qu'au 8 octobre 2003 la date de cessation des paiements ;

Qu'il convient donc, en infirmant le jugement sur ce point, de débouter maître HERVOUET, ès qualités, de ses demandes dirigées contre le CREDIT MARITIME ;

SUR LES DEMANDES DES CAUTIONS

Considérant que la cour a jugé que la preuve n'était pas rapportée de ce que le CREDIT MARITIME savait le 25 avril 2000 qu'un procès serait initié par la société ROYAL MER BRETAGNE contre la société ADUTEX ; que les consorts X... doivent donc être déboutés de leur demande en annulation pour dol de leurs engagements, alors qu'il est d'ailleurs constant qu'aucun engagement financier supplémentaire n'a été demandé le 25 avril 2000 à ceux-ci, cautions pour les mêmes montants depuis 1996, le seul engagement nouveau étant celui des époux Pierre X... d'assortir leur cautionnement d'une hypothèque du même montant ;

Considérant que la cour a également jugé que le CREDIT MARITIME n'avait pas commis de faute dans la dénonciation de son concours motivée par l'évolution de la situation de la société ADUTEX entre avril 2000 et janvier 2001; que c'est par ailleurs à juste titre que les premiers juges ont estimé que le choix du CREDIT MARITIME de ne pas adhérer au règlement amiable proposé à la fin de l'année 2002 par le conciliateur Monsieur F... ne pouvait être imputé à faute à la banque dés lors que la situation avait continué de se dégrader à la fin de l'année 2001, le rapport de la société MFT PARTNERS évoquant, " une situation financièrement très compromise", au cours du second semestre 2001 ; qu'enfin n'est pas établie une "déloyauté contractuelle du CREDIT MARITIME à l'égard des consorts X... ; qu'il s'ensuit qu'il convient de débouter les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes

dirigées contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME DU MORBIHAN ET DE LA LOIRE ATLANTIQUE ;

SUR LA CONDAMNATION DES CAUTIONS

Considérant que les consorts X... sont tenus, en vertu de leurs engagements de caution mais dans la limite de la créance de la banque à l'égard de la société ADUTEX fixée à la somme principale de 241.904,30 euros outre 1 euro au titre de l'indemnité contractuelle, de payer au CREDIT MARITIME :

- les époux Pierre X... solidairement la somme de 152.449,02 euros outre intérêts contractuels à compter du 20 février 2001,

- les époux François X... solidairement la somme de 106.714,31 euros outre intérêts contractuels à compter du 20 février 2001,

- les époux Xavier X... solidairement la somme de 106.714,31 euros outre intérêts contractuels à compter du 20 février 2001;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il porte condamnation des consorts X... à payer lesdites sommes à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME DU MORBIHAN ET DE LA LOIRE ATLANTIQUE ;

PAR CES MOTIFS

La Cour

Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME DU MORBIHAN ET DE LA LOIRE ATLANTIQUE à payer à maître HERVOUET, ès qualités de liquidateur de la société ADUTEX, la somme de 130.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Et statuant sur le chef infirmé :

Déboute maître HERVOUET, ès qualités, de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME DU MORBIHAN ET DE LA LOIRE ATLANTIQUE ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Déboute maître HERVOUET, ès qualités, et les consorts X... de toutes leurs demandes tendant à l'infirmation du jugement ;

Condamne in solidum maître HERVOUET, ès qualités, et les consorts X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 09/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nantes, 07 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-05-09; ?
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