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09/05/2008 | FRANCE | N°07/00748

France | France, Cour d'appel de Rennes, 09 mai 2008, 07/00748


Huitième Chambre Prud'Hom




ARRÊT No270-271


R. G : 07 / 00748 et 07 / 06787 joints


POURVOI No45 / 2008 du 02 / 07 / 2008 Réf T 0843127








S. A. S. CLINIQUE DU GOLFE


C /


M. Yves X...

















Jonction et Infirmation partielle














Copie exécutoire délivrée
le :


à :




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL

DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2008






COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :


Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,


GREFFIER :


Monsieur Philippe RENAULT, lors des dé...

Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No270-271

R. G : 07 / 00748 et 07 / 06787 joints

POURVOI No45 / 2008 du 02 / 07 / 2008 Réf T 0843127

S. A. S. CLINIQUE DU GOLFE

C /

M. Yves X...

Jonction et Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Mars 2008

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 09 Mai 2008, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 10 Avril 2008

****

APPELANTE et INTIMEE :

La S. A. S. CLINIQUE DU GOLFE prise en la personne de ses représentants légaux
22, route de Limur
56860 SENE

comparant en la personne de son P. D. G., M. Z..., assisté de Me Antoine BRILLATZ, Avocat au Barreau de TOURS

INTIME et APPELANT :

Monsieur Yves X...

...

56100 LORIENT

comparant en personne, assisté de Me Marc B..., Avocat au Barreau de VANNES

Vu le jugement rendu le 23 janvier 2007 par le Conseil des prud'hommes de VANNES qui a :
§ dit que M. Yves X... était employé par la SA CLINIQUE DU GOLFE à temps plein en qualité de médecin résident
§ condamné la Société à verser à M. Yves X...

-183. 494, 24 euros à titre de rappel de salaire
-18. 349, 42 euros à titre de congés payés afférents
-1. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC
§ ordonné à la Société de verser au docteur X... un salaire mensuel correspondant au coefficient 610 de la convention collective FIEHP à compter du 1er janvier 2006, à lui remettre un bulletin de salaire correspondant au rappel, et à déclarer cette somme aux caisses de retraite complémentaire en payant les cotisations correspondantes
§ rejeté la demande d'heures supplémentaires

Vu l'appel no 07 / 00748 formé par la SA CLINIQUE DU GOLFE le 1er février 2007,
Vu l'appel incident no 07 / 06787 formé par M. Yves X... le 12 novembre 2007,
Vu les conclusions déposées et développées à l'audience par la SA CLINIQUE DU GOLFE,
Vu les conclusions déposées le 6 mars 2008, reprises et développées à l'audience par M. X...,

LES FAITS

La clinique du GOLFE est un établissement psychiatrique de 71 lits. Elle était à l'origine la propriété du docteur A... et de M E..., son directeur.
Le docteur Yves X... est médecin qualifié en psychiatrie (1984) et en médecine générale (1994). Il a été employé dès octobre 1984 à la clinique, où il disposait d'un logement.
Le 10 juin 1991 M. Yves X... et la clinique du GOLFE ont conclu un contrat de médecin résident. Ce contrat prévoyait une rémunération fixe basée sur le coefficient 229 et un salaire variable correspondant à la perception d'honoraires sur 8 à 11 lits par jour. Les obligations et horaires d'intervention de M. Yves X... étaient consignés dans un « règlement intérieur » annexe en date du même jour qui se substituait aux précédents.
Lors du rachat de la clinique par le docteur Z... en 1997, le docteur A... a cédé son droit de présentation de clientèle, et trois contrats d'exercice libéral ont été conclus avec les médecins psychiatres F..., G... et H.... Leurs contrats stipulent en des termes identiques qu'ils doivent s'entendre pour organiser un tour de garde de telle sorte qu'un psychiatre ou un remplaçant dûment habilité soit présent à tout moment dans les locaux de la clinique.
Après avoir paru intéressé par un tel contrat M. Yves X... y a renoncé. Il a remis sa démission par lettre du 10 juin 1997 et a conclu le même jour un nouveau contrat de médecin résident. Comme le précédent, ce contrat renvoie à un règlement intérieur annexe pour la rémunération, mais il n'en a pas été rédigé de nouveau. Le contrat n'en a pas moins été exécuté sans difficulté, jusqu'à la saisine du Conseil des prud'hommes le 9 novembre 2004. M. Yves X... est toujours en poste. Le contrat n'a pas été modifié.
M. Yves X... est rémunéré 719, 87 euros par mois dont 171, 05 euros d'avantage en nature pour le logement de trois pièces dont il dispose dans l'établissement (la clinique dispose aussi d'un studio pour les gardes). Les bulletins de paye font mention de la convention collective CCU (antérieurement à son adoption, il s'agissait de la FIEHP).
Le docteur X... revendique une rémunération à temps complet en qualité de médecin spécialiste, compte tenu de l'ancienneté acquise (coefficient 610 en dernier lieu). Le Conseil des prud'hommes a fait droit à cette demande.
La Société réplique qu'il n'était engagé que pour assurer des astreintes au sens de l'article L 212-4 bis (ancienne numérotation) du Code du travail et que par l'effet combiné de plusieurs dispositions conventionnelles, le dédommagement ne peut résulter que d'un accord des parties, lequel ne peut être modifié par la Cour. En outre, pour les trois quarts du temps, les gardes de M X... correspondraient aux obligations contractuelles de ses trois confrères. La clinique s'estime étrangère aux dispositions convenues entre eux.
Le docteur X... soutient encore qu'il était engagé pour assurer toutes les gardes de ses confrères, et accomplissait 75 heures par semaine hors week-end, de 18 heures à 9 heures. Le Conseil des prud'hommes l'a débouté de sa demande d'heures supplémentaires. C'est la raison de son appel incident.
La Cour se réfère au jugement et aux conclusions pour un exposé détaillé des faits, des demandes et des moyens invoqués par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que l'appel principal et l'appel incident ont fait l'objet d'un débat contradictoire à l'audience du 6 mars 2008 ; que pour une bonne administration de la justice il convient de joindre les instances no 07 / 00748 et no 07 / 06787 ;
Sur la communication de pièces du 28 mars 2008
Considérant que les débats ont été clôturés à l'audience du 6 mars 2008 et qu'aucune note en délibéré, aucune communication de pièce nouvelle n'a été demandée ni autorisée par la Présidente ; qu'en application de l'article 445 du NCPC, la communication de pièce reçue de la société le 28 mars 2008 est irrecevable, nonobstant le fait qu'elle ait été communiquée à la partie adverse ;
Sur l'appel principal
Considérant que comme en première instance, la Société ne conteste ni la qualité de médecin spécialiste du docteur X... dans ses relations contractuelles de médecin résident, ni les coefficients hiérarchiques successifs dont il se prévaut pour l'évaluation de ses droits (610 en dernier lieu) ;
Considérant qu'aux termes du contrat de travail du 10 juin 1997 M. Yves X... doit assurer de façon régulière la surveillance des malades et la bonne exécution des soins ; que d'autre part il est appelé à effectuer les soins d'urgence indispensables lorsque le médecin choisi par le malade ou sa famille ne peut être présent ;
Que selon l'article 5 il lui est attribué un traitement comprenant, d'une part, une rémunération fixe en rapport avec l'obligation de résidence et l'obligation de garde (le calcul de cette rémunération faisant partie d'un article du règlement intérieur), et d'autre part une rémunération fixée en accord avec ses confrères pour lesquels il assurera les gardes ;
Qu'ainsi, les dispositions de ce contrat font clairement référence à deux obligations distinctes, celles de résidence et celle de garde ;
Considérant que selon l'article L 212-4 bis du Code du travail (ancienne numérotation-loi du 19 janvier 2000) une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur a l'obligation de demeurer à son domicile ou a proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; que si aucun texte de loi ne régissait les astreintes auparavant, les mêmes principes n'ont sont pas moins applicables aux faits de 1999 ;
Considérant qu'il résulte des tableaux de garde communiqués, mais aussi des dépositions des docteurs F..., G... et H... devant le Conseil des prud'hommes, que ceux ci se sont fait remplacer par M. Yves X... dans le cadre de leur activité libérale sous forme de rétrocession d'honoraires pour des gardes de jour, devacances ou de fin de semaine, et ce conformément au deuxième élément de rémunération susmentionné ; que par contre, ils sont unanimes à dire qu'ils n'assuraient pas les gardes de nuit (sauf de rarissimes exceptions) parce que ces gardes étaient confiées par la clinique au docteur X..., ou à son remplaçant ;
Considérant que l'obligation faite aux établissement psychiatriques de disposer en permanence d'un médecin n'est pas discutée, et que depuis les assouplissements introduits par le décret 2006-1356 du 7 novembre 2006 relatif à la permanence des soins dans les établissements privés, la Société n'a pas eu recours à la dérogation de présence permanente d'un médecin qualifié en psychiatrie ;
Considérant à cet égard que les dispositions générales du contrat obligent le docteur X... à pourvoir à son remplacement en cas d'absence, mais que cette faculté est soumise à l'agrément préalable de la direction médicale de la clinique qui peut se substituer à lui en cas de défaillance ; qu'il ne lui a jamais été reproché la moindre défaillance en ce domaine et a toujours assuré la présence médicale obligatoire pendant les nuits de la semaine et une partie des week ends ;
Considérant qu'en contrepartie d'un avantage en nature librement évalué entre les parties M. Yves X... disposait d'un logement de trois pièces au sein de la clinique ; que si ce logement disposait d'une entrée extérieure il n'est pas contesté qu'il communiquait avec l'intérieur de l'établissement et qu'il pouvait être ouvert avec le passe-partout de celui-ci ;
Qu'ainsi il n'est pas simplement demandé à M. X... de pouvoir être joint afin d'intervenir en cas d'appel, mais d'être à la disposition permanente et immédiate de la clinique, prêt à intervenir sans délai conformément aux exigences réglementaires, donc sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que par son immédiateté, une telle obligation ne répond pas à la défintion de l'astreinte donnée par l'article L 212-4 bis précité ;
Considérant que la SA CLINIQUE DU GOLFE fait valoir aussi que le dispositif mis en place en 1997 visait à partager en quatre la contrainte des gardes ; qu'aussi, elle n'est concernée que pour un quart, et ne peut être inquiétée pour les gardes des trois autres médecins, dont elle ne connaît pas les conventions avec M X... ;
Mais considérant que le contrat de travail vise bien deux obligations cumulatives, de résidence et de garde, et que c'est M. Yves X... et lui seul qui est astreint à l'obligation de résidence permanente, particularité qui a rendu intutiles les gardes de ses confrères (dépositions précitées) ;
Considérant que le contrat de travail ne fixe aucun horaire, ne contient aucune des dispositions prescrites par l'article L 212-4-3 ancien du Code du travail et que ce contrat doit être présumé à temps plein, l'employeur étant néanmoins admis à rapporter la preuve du temps partiel ;
Considérant que la Société se prévaut du rapport de la DDASS des 19 et 20 juillet 2004 selon lequel le médecin n'effectue que des astreintes de nuit (20 heures à 8 heures) et des week-ends du samedi 12 heures au lundi matin 8 heures ;
Mais considérant que la Cour n'est pas liée par la qualification donnée par les services d'inspection de la DASS, et que s'agissant des horaires de présence, les constatations confirment que le docteur X... accomplissait au moins un temps plein ; que l'employeur n'apporte aucune autre preuve d'un temps partiel ;
Considérant dans ces conditions que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a constaté l'existence d'un contrat de travail à temps plein, et condamné la SA CLINIQUE DU GOLFE à verser 183. 494, 24 euros à M. X..., outre 18. 349, 42 euros de congés payés afférents ;
Qu'enfin, il n'est pas contesté que c'est par une pure erreur matérielle que l'application du coefficient 210 a été ordonnée au 1er janvier 2006 ; qu'il convient de la fixer au 1er janvier 2005 ;

Sur l'appel incident
Considérant que dès lors qu'un salarié, pendant ses heures de présence, doit se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses obligations personnelles, ce qui est le cas en l'espèce, ce temps est un temps de travail effectif qui doit être pris en compte en totalité, à défaut pour l'employeur d'invoquer un décret ou un accord collectif prévoyant un horaire d'équivalence ;
Considérant qu'il n'existe aucun débat sur le nombre d'heures accomplies ;
Considérant que la Société ne se prévaut d'aucune équivalence ;
Considérant que les horaires de travail de M. Yves X... ont été relevés dans le rapport de la DASS, revendiqué par l'employeur comme par le salarié ; que M. Yves X... travaillait de 20 heures à 8 heures et les week-ends du samedi 12 heures au lundi matin 8 heures ;
Mais considérant que pour conclure à un travail de 75 heures par semaine hors week end, et asseoir ses demandes sur cette évaluation, M. Yves X... soutient qu'il travaillait de 18 heures à 9 heures, ce qui n'est pas exact, nonobstant les indications approximatives des tableaux de garde ; que son travail effectif correspond aux horaires constatés par l'inspection de juillet 2004 (12 heures par nuit) en semaine ; que pour le surplus M X... ne soutient pas que le prestations de week end soient un travail effectif (cf conclusions p 17 et rédaction de son acte d'appel incident) ;
Considérant qu'en septembre 2007 (puis de façon réitérée) l'employeur a expressément fait défense à M. Yves X... d'accomplir des heures supplémentaires ; que ne bénéficiant d'aucune garantie contractuelle d'un quantum d'heures supplémentaires, l'intéressé ne peut en exiger la maintien au delà de septembre 2007 ;
Que dès lors, il sera fait droit à l'appel incident mais seulement jusqu'au mois de septembre 2007, et dans la seule limite de 60 heures par semaine avec majorations de droit (et non 75) à raison de 45 semaines par année complète comme sollicité ; que la SA CLINIQUE DU GOLFE sera donc condamnée à verser à M. Yves X... un rappel d'heures supplémentaires de 295. 900, 89 euros et 29. 590, 09 euros au titre des congés payés afférents ;

Considérant que, succombant, la SA CLINIQUE DU GOLFE doit supporter les dépens ;

DECISION
PAR CES MOTIFS

La Cour
Joint les instances no 07 / 00748 et no 07 / 06787
Déclare la communication de pièce du 28 mars 2008 irrecevable
Infirme le jugement sur les heures supplémentaires
Statuant à nouveau
Condamne la SA CLINIQUE DU GOLFE à verser à M. Yves X...

-295. 900, 89 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires
-29. 590, 09 euros au titre des congés payés afférents
Dit que le salaire mensuel correspondant au coefficient 610 doit prendre effet au 1er janvier 2005
Confirme les autres dispositions du jugement
Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Condamne la SA CLINIQUE DU GOLFE à verser 2. 000 euros à M. Yves X... au titre de l'appel
Condamne la Société aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/00748
Date de la décision : 09/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Vannes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-09;07.00748 ?
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