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15/05/2008 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0003, 15 mai 2008,


Sixième Chambre

ARRÊT No

R.G : 07/03897

Pourvoi no D0820045

du 30/09/2008

M. Olaf X...

C/

Mme Françoise Y... épouse Z... A...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 MAI 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Bernard CALLÉ, Président,

Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,

Madame Elisabeth MAUSSION, Conseiller,

GREFFIER

:

Claudine B..., lors des débats, et Jacqueline C..., lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 27 Mars 2008 devant Madame Dominique PIGEAU, magistrat rapporteur, tenant s...

Sixième Chambre

ARRÊT No

R.G : 07/03897

Pourvoi no D0820045

du 30/09/2008

M. Olaf X...

C/

Mme Françoise Y... épouse Z... A...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 MAI 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Bernard CALLÉ, Président,

Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,

Madame Elisabeth MAUSSION, Conseiller,

GREFFIER :

Claudine B..., lors des débats, et Jacqueline C..., lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 27 Mars 2008 devant Madame Dominique PIGEAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Dominique PIGEAU, Conseiller et signé par Monsieur Bernard CALLÉ, Président, à l'audience publique du 15 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Olaf X...

né le 18 Janvier 1957 à STAD DELDEN (PAYS BAS)

...

97233 SCHOELCHER

représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués

assisté de Me D..., avocat

INTIMÉE :

Madame Françoise Y... épouse Z... A...

née le 15 Janvier 1954 à SAUMUR (49400)

...

56000 VANNES

représentée par la SCP GUILLOU et RENAUDIN, avoués

assistée de la SCP BOEDEC et RAOUL-BOURLES, avocats

Monsieur Olaf X... et Madame Françoise Y... se sont mariés le 22 août 1998 sans contrat préalable et deux enfants sont issus de cette union :

- Anaïs née le 29 août 1985,

- Lucile née le 22 juin 1988.

Sur assignation délivrée le 31 janvier 2006 par le mari et par jugement du 26 avril 2007, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Vannes a :

- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari,

- condamné celui-ci au paiement d'une prestation compensatoire de 180.000 €,

- condamné le même au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil,

- maintenu le service de la pension alimentaire d'un montant de 600 € mise à la charge du père pour Lucile, enfant majeure à charge, avec versement direct entre ses mains,

- condamné Monsieur X... au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement le 26 juin 2007.

Dans ses dernières écritures, Monsieur X... conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite :

- le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse,

- le rejet de sa demande de prestation compensatoire laquelle en tant que de besoin ne saurait excéder la somme de 40.000 €, payable par versements constants sur huit ans.

Il estime son épouse irrecevable à solliciter une pension alimentaire pour Lucile compte tenu de sa majorité, et propose à titre subsidiaire le règlement d'une somme mensuelle de 300 € qu'il entend lui verser directement.

Il demande le règlement d'une indemnité de procédure qu'il chiffre à 8.000 € et la condamnation de l'intimée aux entiers dépens.

Madame X... conclut à la confirmation du jugement en ce que :

- le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de son époux,

- la pension alimentaire pour Lucile a été fixée à 600 €,

- les dommages et intérêts prononcés à son profit ont été arrêtés à 5.000 €,

- une indemnité de procédure de 2000 € lui a été allouée.

Elle entend par contre voir porter à 225.000 €la prestation compensatoire à laquelle elle estime avoir droit et forme une nouvelle demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil (5.000 €).

Madame X... sollicite enfin une somme de 6.000 € au titre des frais générés par la présente procédure d'appel et demande la condamnation de son conjoint aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

1o) - Sur le divorce :

Monsieur X... et Madame Y... se rencontrent en mai-juin 1979 et débutent une vie de couple, en 1984 selon le mari et dès 1979 selon son épouse.

Les deux enfants naissent respectivement en août 1985 et en juin 1988 et le mariage est célébré en août 1998.

Les époux se séparent de façon définitive le 30 juillet 2005 selon le mari et le 11 août 2005 selon son épouse.

Sans diplôme autre que le BEPC à sa majorité, Monsieur X... suit des cours de remise à niveau puis entame à Bordeaux des études de médecine à partir de septembre 1982.

Après obtention de l'internat, le couple s'installe à Limoges en 1990 où le mari poursuit sa spécialisation et travaille comme interne.

Un nouveau déménagement intervient en 1995, Monsieur X... étant nommé chef de clinique à Poitiers. Ce poste ne lui ayant été attribué que pour deux ans, le couple s'installe à Mont-de- Marsan puisque le mari est nommé dans cette ville en qualité de « praticien hospitalier à titre provisoire ».

N'ayant pu cependant obtenir le poste de praticien « à titre définitif », Monsieur X... accepte, à effet au 1er juillet 1999, un poste en cette dernière qualité à Bourges : sa famille reste vivre à Mont-de-Marsan et pendant deux ans, il fait la route durant les fins de semaine avant de démissionner.

Par suite l'ouverture en avril 1999 d'un cabinet libéral - dans l'optique d'une installation définitive à Mont-de-Marsan - n'est évidemment pas suivie de quelqu'effet que ce soit et il doit être relevé que le jugement du Tribunal Administratif annulant la décision refusant à Monsieur X... le poste de « praticien à titre définitif » à Mont-de-Marsan est en date du 6 juillet 1999.

Après un dernier déménagement « de la famille » en Bretagne en septembre 2001, Monsieur X... ouvre un cabinet libéral à Auray tout en acceptant des postes intérimaires.

Entre 2001 et 2005 il ne travaille que dans le cadre de ces postes intérimaires, notamment en outre-mer : le cabinet médical est dès lors rapidement fermé et le poste proposé en 2003 à Saint-Etienne n'est pas accepté en raison, selon le mari, du refus de son épouse de l'accompagner dans cette ville.

Monsieur X... reproche donc à son épouse d'avoir refusé de le suivre à l'occasion de ses affectations professionnelles : Bourges (en 1999) et Saint-Etienne (en 2003) et d'avoir quitté le domicile conjugal de façon définitive le 30 juillet 2005.

Il se prévaut également de ses carences éducatives relativement à la cadette des filles et du rôle particulièrement nocif qu'elle aurait joué, puisqu'il n'a plus actuellement aucune relation avec Lucile.

Il invoque enfin les propos injurieux qu'elle aurait tenus et les comportements déloyaux qui auraient été les siens : rétention de son courrier, trois excès de vitesse commis délibérément pour lui nuire.

Madame X... invoque quant à elle le fait que son époux aurait privilégié sa vie professionnelle au détriment de sa vie de famille, l'absence de soutien de sa part alors qu'elle était atteinte d'un cancer ; elle se prévaut également des accès de violence de son époux et des menaces qu'il aurait proférées contre elle au cours de l'année 2005.

Chacun des époux conteste les faits qui lui sont reprochés et dénie valeur probante aux pièces versées.

Aucune des pièces versées par l'un et l'autre d'entre eux ne permet de connaître les raisons du déménagement de la famille à Auray en septembre 2001 et de savoir qui est à l'origine de cette décision.

Rien ne permet davantage de déterminer exactement à quelle date la vie commune a débuté (1979 ou 1984).

L'affection dont a été atteinte Madame X... a nécessité une biopsie en avril 2005 mais selon les pièces qu'elle-même verse aux débats, ce n'est en fait qu'en mai 2005 qu'elle a connu le caractère malin du carcinome présent dans le sein gauche.

Rien ne permet de retenir et juger que cette intervention se soit inscrite autrement que dans le cadre d'une politique médicale de précaution et de prévention : d'ailleurs il ne semble pas, et en toute hypothèse ce n'est ni invoqué ni établi, que Madame X... ait dû poursuivre un quelconque traitement médical, de même il n'est pas établi qu'elle ait préalablement à cette intervention manifesté différents symptômes physiques (tel amaigrissement) ou qu'elle ait subi des traitements spécifiques.

Mais surtout il est établi par son époux qu'elle n'avait pas souhaité le mettre au courant de cette affection qu'il n'a appris que concomitamment, voire postérieurement, à l'intervention du mois d'avril.

Madame X... ne peut alors se prévaloir dès lors de l'indifférence de son époux durant ces moments difficiles.

Entre octobre 2001 et octobre 2003 Monsieur X... a toujours travaillé - hors environ six mois répartis sur l'ensemble de la période - au Puy-en-Velay, à Pointe-à-Pitre et dans deux autres villes.

Début 2005 il a accepté sans discontinuer un poste à Cherbourg (hors la période du 11 mars au 15 avril).

Le relevé des postes qu'il a occupés (pièce no 112) ne fait nullement état d'une affectation à Fort-de-France à compter de janvier 2005, ce qui autorise la Cour à s'interroger sur la véracité de l'attestation d'une demoiselle E... (pièce no 113) qui affirme avoir connu Monsieur X... dans cette ville en janvier 2005…

Ce même relevé, s'il ne fait pas davantage allusion à une affectation dans cette ville de Fort-de-France pour la période allant du 2 mai au 3 août 2005, établit par contre qu'il a continué à travailler à Cherbourg à compter du 3 août 2005 et au moins jusqu'au mois de novembre de la même année puis, après une interruption de 5 mois, jusqu'en août 2006.

De l'attestation de Madame F..., se présentant comme étant amie du couple depuis 1997, il ressort qu'elle avait été avisée aux alentours du mois de décembre 2004 par le mari de l'existence d'une procédure de divorce, ce qui lui aurait été confirmé par l'épouse.

Deux dates sont avancées comme étant celle de « l'abandon du domicile » par l'épouse :

- le 30 juillet 2005 selon le mari, lequel croit en justifier par l'attestation de Madame G... laquelle indique seulement que ce jour-là elle l'a retrouvé « avec surprise » à Vannes, après son retour de Martinique et accompagné de sa fille aînée et de l'ami de celle-ci, et qu'elle a appris de lui que son épouse avait quitté le domicile. L'intéressée ajoute que manifestement celle-ci était « partie en emportant des affaires », motif pris de ce que les baies vitrées étaient démunies de leurs rideaux et qu'il n'y avait pas de quoi faire un café,

- le 11 août 2005 selon l'épouse, sachant qu'elle porte plainte ce jour-là pour des violences commises sur sa personne, ce dont elle justifie par un certificat médical faisant état d'une ecchymose « basi-cervicale » avec traces de griffures et érosions cutanées du cou côté gauche et du haut du dos ainsi que d'érosions cutanées au niveau du poing et de la face palmaire.

Ce n'est pourtant que le 29 août que Madame X... se fera héberger par le centre KERANNE de Vannes, pour une période d'un mois, alors même que son mari était reparti le jour même - soit le 11 août - pour Cherbourg.

Les difficultés de Lucie, actuellement majeure, ont été importantes (absentéisme scolaire, conduites addictives) et sont peut-être et sans doute pour partie liées à l'absence du père lequel a cru pouvoir (ou devoir) au moment de l'adolescence de sa fille faire preuve d'une autorité que manifestement elle n'a pas admise, l'ensemble ayant pour résultat une absence totale de contacts entre eux et une rupture complète de leur relations.

Ceci étant rien ne permet de faire reposer sur la mère, laquelle finalement et de fait a élevé seule les deux filles au quotidien, la seule responsabilité de cette rupture et l'accusation d'aliénation parentale portée par le père ne repose sur aucun élément objectif.

Hors les années passées ensemble à Bordeaux entre 1984 et 1990 ou 1991, rien ne permettant objectivement d'infirmer ou de confirmer le fait que la vie commune ait débuté antérieurement, le couple n'a pratiquement jamais vécu ensemble et s'il est établi que Madame X... n'a pas entendu suivre son mari à Saint-Etienne en 2003, celle-ci prouve que son maintien à Mont- de-Marsan s'expliquait pour partie par le souhait de son conjoint d'obtenir un poste dans cette ville.

Par ailleurs les différents témoignages n'établissent pas que le couple a vécu des années difficiles sur le plan financier avant son installation à Vannes en 2001 pas plus qu'ils n'établissent que le fait pour le mari de privilégier des fonctions de remplacement, nettement plus lucratives, ait été justifié par un endettement particulier du couple.

Les propos tenus par l'épouse après la rupture consommée du mariage, quoique peu amènes voire désagréables, ne constituent pas une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, pas plus au demeurant que le fait d'avoir eu trois contraventions pour excès de vitesse alors qu'elle conduisait un véhicule immatriculé au nom de son conjoint.

Par contre les violences dont s'est rendu coupable Monsieur X... sur la personne de son épouse, bien que s'inscrivant sans doute dans un contexte de rupture « annoncée », constituent elles une violation grave des devoirs et obligations du mariage.

De même constitue une telle violation le refus délibéré de l'épouse de suivre son mari sur son lieu d'affectation à Saint-Etienne en 2003, soit à une époque où l'aînée des deux filles était majeure et pouvait s'assumer pour partie seule et où la cadette avait manifestement besoin de la présence de son père pour s'affirmer autrement que par le rejet de son autorité, et ce d'autant plus que Madame X... n'a jamais eu la moindre activité professionnelle.

En conséquence de l'ensemble de ce qui précède le jugement sera réformé et le divorce prononcé aux torts partagés des époux.

2o) - Sur les conséquences du divorce dans les rapports entre les époux :

a) - Sur la prestation compensatoire :

En application des articles 270 et suivants du Code Civil, dans leur rédaction résultant de la loi du 26 mai 2004 applicable aux faits de la cause, si le divorce met fin au devoir de secours, un époux peut cependant être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives.

Cette prestation doit être fixée en fonction des besoins de celui à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Pour en apprécier le montant, le Juge doit prendre en considération certains critères tels que l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur qualification et leur situation professionnelles, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine estimé et prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

Madame X... n'a jamais travaillé durant le mariage intervenu en 1998 soit après plusieurs années de concubinage (14 ou 19 ans selon l'affirmation de l'un ou de l'autre).

En 1998, elle était âgée de 44 ans et n'avait aucune formation professionnelle valorisante, les stages et emplois effectués ou occupés dix ans plus tôt étant restés sans suite, ce qu'explique pour partie voire totalement l'absence au quotidien du père puisqu'elle devait s'occuper des enfants.

Elle n'a depuis 2007 que des emplois à durée déterminée et fort peu rémunérés en l'absence de qualification réelle.

Elle a actuellement 54 ans, ne dispose d'aucun patrimoine personnel, elle est locataire de son logement et ne pourra prétendre qu'à une retraite de principe compte tenu du peu d'annuités dont elle pourra se prévaloir.

Elle a élevé les deux enfants du couple.

Monsieur H... est médecin hospitalier et il est propriétaire à Fort-de-France d'un bien immobilier acquis en son nom propre dans un souci de défiscalisation et pour lequel il perçoit un loyer mensuel de 1.200 €.

En 2006 il a déclaré la somme de 146.229 € ce qui représente un revenu moyen de 12.185 € auquel se sont ajoutés des revenus mobiliers annuels de 498 €. Compte tenu de sa qualité d'expatrié, il n'a pas été soumis à l'impôt sur le revenu au titre de son activité pour cette année-là.

En 2007 et selon ses propres pièces ses revenus, toujours non imposables, ont été de 125.246 €.

Nonobstant l'intérêt que représente ce salaire (moyenne de 9.000 €), il a décidé d'ouvrir à compter d'octobre 2007 un cabinet sans qu'il soit cependant clairement établi qu'il ait totalement abandonné ses fonctions de médecin hospitalier.

Ce cabinet n'a généré aucun bénéfice au terme des trois premiers mois d'exploitation.

Monsieur X... verse aux débats les « caractéristiques » de différents contrats qu'il a souscrits auprès de la MACSF mais force est de relever que ces contrats sont afférents aux années 2001 à 2005 (époque où il était encore domicilié à Arradon soit au domicile conjugal) et où la rupture n'était pas consommée.

Il a souscrit en novembre 2006 un emprunt de 209.000 € sur quinze ans pour acheter en son nom propre l'immeuble sis à Fort-de-France et ce prêt implique des mensualités de remboursement de 1.608 € que le loyer qu'il perçoit apure pour la plus grande part (1.200 €).

Il a encore souscrit en juillet 2007 un autre emprunt professionnel de 50.000 € remboursable en 5 ans par mensualités de 965 € et nanti par un contrat d'assurance-vie souscrit en juillet 2005.

Il supporte bien sûr les charges de la vie courante.

Le prononcé du divorce crée indiscutablement, au détriment de Madame X..., une disparité dans les conditions de vie respectives des époux - ce même s'il doit être relevé que Monsieur X... ne gagne correctement, voire très correctement, sa vie que depuis quelques années (sept ou huit ans), les années antérieures ayant été consacrées à ses études de médecine - qu'il convient de compenser par l'allocation d'un capital justement apprécié à 180.000 € par le premier Juge.

b) - Sur les dommages et intérêts :

La demande présentée sur le fondement de l'article 266 du Code Civil sera écartée, les conditions d'application de ce texte n'étant pas réunies.

L'épouse sera également déboutée de sa demande en tant qu'elle est fondée sur l'article 1382 du Code Civil puisqu'elle a contribué au même titre que son époux à l'échec du mariage.

Le jugement sera en conséquence infirmé et Madame X... déboutée de sa demande complémentaire.

3o) - Sur la pension alimentaire due pour Lucile :

Nonobstant les écritures de Monsieur X... devant la Cour, le jugement a expressément stipulé que la pension alimentaire de 600 € mise à sa charge au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille lui serait directement versée.

Madame X... ne demande que la confirmation de la décision et son époux est donc mal fondé à lui opposer un moyen d'irrecevabilité qu'elle n'a pas soulevé.

Pour fonder sa demande de réduction de cette pension, le père indique qu'il n'a pas connaissance de la situation exacte de sa fille actuellement âgée de 20 ans et qui vivrait maritalement avec Monsieur I... à Crépy en Valois.

Madame X... ne justifie nullement de la situation de sa fille et du fait qu'elle serait encore à sa charge principale.

Lucile serait inscrite en première S au lycée municipal de Paris 14ème pour l'année scolaire 2007-2008 et il est admis par sa mère qu'elle vit maritalement avec Monsieur I... sans qu'elle établisse participer peu ou prou à son entretien et son éducation.

Monsieur X... sera en conséquence admis en sa demande de réduction de la pension alimentaire laquelle sera chiffrée à compter de la présente décision, en l'absence d'éléments sur la situation actuelle de l'intéressée, à la somme mensuelle de 300 € laquelle devra être versée directement entre ses mains.

4o) - Sur les autres demandes :

Le caractère familial du présent litige conduit à écarter l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et chacun des époux perdant sur partie de ses prétentions, il y a lieu de leur laisser la charge de leurs dépens respectifs.

DECISION :

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l'audience,

Infirme le jugement rendu le 26 avril 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Vannes et statuant à nouveau,

Prononce le divorce des époux Z... J... aux torts partagés des époux avec toutes conséquences de droit,

Déboute Madame X... de ses demandes de dommages et intérêts,

Réduit, à compter de la présente décision, à 300 € par mois la contribution de Monsieur X... à l'entretien et l'éducation de sa fille Lucile, née le 22 juin 1988,

Dit qu'il devra s'en acquitter directement entre les mains de sa fille,

Rappelle que cette pension est payable douze mois sur douze et qu'elle est indexée dans les conditions du jugement du 26 avril 2007,

Condamne Monsieur X... à payer à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 180.000 €,

Dit qu'il devra en supporter les frais de paiement en application de l'article 1248 du Code Civil,

Déboute les époux de toutes leurs autres demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 15/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Vannes, 31 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-05-15; ?
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