Sixième Chambre
ARRÊT No706
R. G : 07 / 04691
M. Jacques Roger Pierre X...
C /
Y...Armelle Lydie Z...épouse X...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pourvoi N 0818880
du 25 août 2008REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard CALLÉ, Président,
Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,
Mme Marie-José A..., Vice-Président placé affecté à la Cour d'Appel,
GREFFIER :
Huguette B..., lors des débats, et Jacqueline C..., lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 07 Avril 2008 devant Monsieur Bernard CALLÉ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Bernard CALLÉ, Président, à l'audience publique du 26 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Jacques Roger Pierre X...
né le 15 Juillet 1952 à PARIS (75004)
...
44740 BATZ SUR MER
représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assisté de Me Gérald D..., avocat
INTIMÉE :
E...Armelle Lydie Z...épouse X...
née le 02 Octobre 1956 à SELLES ST DENIS (41300)
...
44490 LE CROISIC
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me Claudine F...G..., avocat
Monsieur Jacques X...et Madame Armelle Z...se
sont mariés le 15 Avril 1974 à SELLES ST DENIS, sans contrat préalable.
De leur union sont nés :
- Patrice, le 21 septembre 1974,
- Charlotte, le 19 janvier 1979,
- Alexandrine, le 5 août 1981.
Suivant requête présentée par l'épouse le 7 Février 2005, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Nazaire a, par ordonnance de non conciliation du 27 Juin 2005 :
- constaté l'acceptation du principe du divorce par les époux,
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal au mari à titre onéreux, à charge pour lui de rembourser le prêt immobilier,
- accordé à Mme Z...épouse X...une provision en avance sur liquidation de 50 000 € pour un projet de création d'un commerce.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d'Appel de Rennes en date du 17 octobre 2005.
Mme Z...épouse X...a fait assigner son mari en divorce par acte du 5 août 2005.
Par jugement du 14 mai 2007, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Nazaire a :
- prononcé le divorce des époux X...-VILLE sur le fondement de l'article 233 du Code Civil, avec toutes suites et conséquences de droit, notamment quant aux mentions de l'état civil et à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
- constaté que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 27 Juin 2005,
- condamné M. X...à verser à Mme Z...la somme de
110 000 € en capital à titre de prestation compensatoire dès que le jugement aura acquis force de chose jugée ;
- décerné acte à Mme Z...de ce qu'elle ne souhaite pas conserver l'usage du nom du mari après divorce,
- débouté Mme Z...de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Monsieur X...est appelant de cette décision.
Par conclusions du 11 mars 2008, il demande :
- de réformer ce jugement sur la prestation compensatoire,
- dire n'y avoir lieu à prestation compenstaoire,
- subsidiairement, de réduire celle-ci à de plus justes proportions et condamner Mme Z...au paiement des frais et droits d'enregistrement,
- de confirmer pour le surplus,
- de condamner Mme Z...à lui payer 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 15 février 2008, Mme Z...demande :
- de confirmer le jugement, sauf sur la prestation compensatoire, les frais irrépétibles et les dépens,
- de condamner M. X...à lui verser une somme en capital de 150 000 € à titre de prestation compensatoire dès que l'arrêt aura acquis force de chose jugée,
- de condamner M. X...au paiement des droits d'enregistrement y afférents,
- de le condamner à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- de le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, la Cour fait référence à leurs dernières écritures respectives.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 mars 2008.
SUR CE
Le divorce ayant été prononcé sur le fondement des articles
233 et suivants du Code Civil, tels qu'ils résultent de la loi du 26 mai 2004, la demande de confirmation du prononcé du divorce est sans objet.
Par ailleurs, les autres dispositions non contestées du jugement méritent confirmation.
Seules sont remises en cause les dispositions relatives à la prestation compensatoire, aux frais irrépétibles et aux dépens.
I-Sur la prestation compensatoire
Son principe et son montant seront appréciés au vu des articles 270 et suivants nouveaux du Code Civil.
Le mariage aura duré 33 ans. M. X...est âgé de 55 ans et Mme Z...de 51 ans.
Les trois enfants sont majeurs et indépendants.
Au vu des pièces produites, la situation des parties peut s'établir de la manière suivante ;
* Vie et patrimoine du couple
-au moment du mariage, M. X...travaillait dans la fromagerie tenue par ses parents à PARIS, Avenue Victor Hugo,
- en 1982, M. X...a pris la gérance d'une autre fromagerie à PARIS, Avenue de la Grande Armée,
- en 1984, le couple a acquis cette fromagerie,
- en 1992, cette fromagerie a été revendue 381 122 €, la somme de 152 449 € servant alors à acquérir 50 % des parts de la fromagerie exploitée par les parents de M. X..., 25 % pour Mme Z..., 25 % pour M. X..., dont ce dernier a par la suite acquis les 50 % de parts restantes par succession,
- les parties s'opposent sur la valeur de ce commerce. Dans un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 2 Juillet 2003 relatif à son bail commercial, il apparaît que sa surface commerciale pondérée est de 41 m ² et que la surface de l'appartement d'habitation de 61 m ², que la clientèle est composée de résidents, qui ont diminué de 6, 21 % au cours du bail expiré, des usagers de bureaux dont le nombre n'a pas notablement progressé et d'une clientèle attirée par l'arrivée massive d'enseignes à forte notoriété mais dans un secteur très différent (l'habillement), que le prix du bail commercial en a été fixé à 17 010, 94 €, soit 1 417, 50 € par mois. Dans son projet d'état liquidatif, le notaire estime les parts de cette SARL à 533 570 €, ce que reprend Mme Z.... Or ce chiffre correspond à une offre atypique de la société Mac Donald's, déjà implantée juste à côté, ce qui n'a pu se concrétiser faute d'accord de la copropriété pour une modification du règlement de copropriété. Il ne peut être toutefois retenu comme le propose M. X...la valeur de 200 000 € tirée du barème habituel d'évaluation qui ne tient pas compte de la situation exceptionnelle des lieux, ..., Mme Z...produit une estimation par agence à 315 000 €. Il peut être rappelé que M. X...est propriétaire en propre de 50 % des parts de cette SARL, les autres 50 % appartenant à la communauté, chacun des époux pour moitié,
- M. X...exploite toujours cette fromagerie sous l'intitulé SARL Au Palais du Fromage, sise ..., avec un appartement d'habitation à l'étage, tandis que Mme Z..., qui a travaillé dans cet établissement, a été licenciée par son mari en 2001 et alterne depuis des emplois de vendeuse,
- le couple a acquis, sous la forme de SCI dite ALPACHA, dont Mme Z...détient 30 % des parts et M. X...70 % des parts, une propriété à Batz sur Mer, qui a servi de domicile conjugal et dont la jouissance a été attribuée à M. X...à titre onéreux ; cet immeuble en front de mer a été acquis en 1995 pour 297 275, 58 €, au moyen d'un apport de M. X...de 121 959, 21 € suite à la vente d'un bien immobilier, et avec un emprunt, toujours en cours, que M. X...dit rembourser sur ses fonds propres, ce qui sera examiné lors des opérations de liquidation. Le notaire a estimé ce bien à 549 000 € en 2005, mais sans pouvoir y pénétrer, alors que Mme Z...l'estime à 900 000 € sur la base d'annonces de vente de maisons proches.
* Situation de Madame Z...:
- mariée à 17 ans et demi, Mme Z...n'a pas exercé d'emploi déclaré et rémunéré avant 1992. Outre la charge des enfants, elle a aidé son mari dans son commerce sans être déclarée. A défaut de preuve contraire, cette situation doit être considérée comme un choix de couple,
- elle a connu des problèmes de santé dans les années 1980, qui nécessitent encore des examens réguliers, mais n'empêchent pas de travailler,
- elle a été rémunérée par la SARL Au Palais du Fromage de 1992 à 2001, date de son licenciement,
- elle n'a pu réaliser un projet d'ouverture d'un commerce du fait du paiement tardif par M. X...de la provision de 50 000 € à valoir sur sa part dans la liquidation, fixée par l'ordonnance de non conciliation du 27 Juin 2005,
- depuis 2001, elle enchaîne les emplois de vendeuse avec d'ailleurs des périodes de chômage ; elle exerce actuellement à temps partiel au salaire de 818 €,
- elle ne pourra en toute hypothèse qu'avoir des emplois peu rémunérateurs,
- ses droits à retraite seront très limités, estimés à 343 € par mois si elle s'arrête à 60 ans,
- elle détient 25 % des parts de la SARL Au Palais du Fromage et 30 % de la SCI ALPACHA,
- la somme de 50 000 € visée plus haut a été en partie utilisée pour solder des dettes et servir de caution pour son loyer,
- elle a partagé ses charges avec un tiers qu'elle dit avoir quitté en 2006.
- elle a des charges courantes, dont un loyer de 589, 50 €, en partie
couvert par une APL de 115, 15 €.
* Situation de Monsieur X...
-gérant de la SARL Au Palais du Fromage, il déclare percevoir depuis plusieurs années une somme annuelle d'un peu plus de
27 000 €, soit environ 2 300 € par mois,
- le chiffre d'affaires de son activité est en baisse : 350 000 € en 2004, 311 028 € en 2005, 286 497 € en 2006, ce qui l'a obligé à réduire son personnel de 4 à 1 employé,
- il connaît des problèmes de santé avec arrêts de travail et opérations, ce qui peut avoir une influence sur son activité professionnelle,
- il dispose du logement situé au dessus de son commerce, et loge dans l'ancien domicile conjugal à Batz sur Mer,
- il détient 75 % des parts de la SARL Au Palais du Fromage et 70 % de la SCI ALPACHA,
- il a vendu en 2004 un appartement qu'il détenait pour 175 500 €, somme avec laquelle il a acquis un bateau pour 53 000 €, qu'il a donné un peu plus d'un an après, en cours de procédure de divorce, à sa fille Charlotte,
- il expose des charges courantes,
- il rembourse l'emprunt pour la maison de BATZ sur MER, pour le compte de la SCI ALPACHA, à hauteur de 1 470, 11 € par mois.
Les autres allégations des parties (bijoux, véhicule Clio, etc...) seront à examiner dans le cadre des opérations de liquidation.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, et peu important que Mme Z...n'ait pas, dans le cadre de précédentes procédures, réclamé de pension alimentaire au titre du devoir de secours ni de contribution aux charges du mariage, qui sont d'un fondement différent de celui de la prestation compensatoire, il y a lieu de constater qu'il existe dans les conditions de vie respectives des époux une disparité au détriment de l'épouse, due à la dissolution du mariage.
Cette disparité sera compensée par une prestation en capital de 150 000 €.
Le jugement sera de ce chef réformé.
En application des dispositions de l'article 1248 du Code Civil, les frais et droits afférents au versement de cette somme seront à la charge de Monsieur X....
II-Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du Code Civil et la nature de la cause en appel justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, de première instance et d'appel, sans application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
- Déclare sans objet la demande de confirmation du prononcé du divorce,
- Réforme partiellement le jugement rendu le 14 mai 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Nazaire,
- Condamne Monsieur X...à payer à Madame Z...une somme en capital de 150 000 euros à titre de prestation compensatoire.
- Confirme le jugement pour le surplus,
- Y ajoutant, dit que les frais et droits, notamment d'enregistrement, afférents au versement de la somme fixée à titre de prestation compensatoire seront à la charge de Monsieur X...,
- Déboute les parties de leurs autres demandes,
- Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,