Cinquième Chamb Prud'Hom
ARRÊT No387
R. G : 07 / 04911
Mme Germaine X...
C /
Mme Myriam Y...
POURVOI No 61 / 08 DU 29. 07. 08
Réf Cour Cassation
W 0843682
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2008
devant Monsieur Louis-Marc PLOUX, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, à l'audience publique du 10 Juin 2008 ; date indiquée à l'issue des débats : 29 avril 2008.
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APPELANTE :
Madame Germaine X...
...
29200 BREST
Comparante en la personne de sa fille, assistée de la SCP LAJOUS-BERTHELOT., avocats au barreau de BREST
INTIMEE :
Madame Myriam Y...
...
...
29200 BREST
Comparante en personne, assistée de Me Raymond-Jean A..., avocat au barreau de BREST
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Par acte du 24 juillet 2007, Madame X...interjetait appel d'un jugement rendu le 28 juin 2007 par le Conseil de Prud'hommes de Brest qui, dans le litige l'opposant à Madame Y..., déclarait que son licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamnait l'employeur à lui verser la somme de 682, 73 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de préavis.
Madame X...estime que la procédure de licenciement est régulière et que le Conseil de Prud'hommes n'avait pas à prononcer la nullité du licenciement qui repose sur une faute grave, Madame B...auxiliaire de vie ayant gravement manqué à ses obligations élémentaires à l'égard de Madame X...invalide. Il est demandé d'infirmer le jugement, de débouter la salariée de ses demandes et de la condamner à verser au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 2000 euros. A titre subsidiaire, Madame X...fait valoir que Madame Y...n'a subi aucun préjudice, n'ayant pas cessé de travailler
Madame Y...sollicite la confirmation du jugement sauf à fixer son préjudice à la somme de 3000 euros et à obtenir au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 2000 euros.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été développées à l'audience des plaidoiries du 3 mars 2008 puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappel sommaire des faits :
Madame Y..., engagée par Madame Germaine X...en qualité d'aide ménagère à domicile le 12 mai 2005, recevait le 2 août 2006 une lettre de son employeur lui faisant état de ses manquements et la convoquant à un entretien préalable le 11 août 2006 avec mise à pied conservatoire. Elle était licenciée pour faute grave par lettre du 16 août 2006.
Sur la nullité de la procédure :
Considérant que Madame Y...soutient que son licenciement est nul, la lettre de licenciement en date du 16 août 2006 n'ayant pas été signée par l'employeur Madame X...mais pas sa fille Madame Janick X....
Considérant qu'il n'est pas contesté par les nombreuses attestations versées aux débats, les certificats médicaux du docteur C..., les documents du Conseil Général du Finistère... que l'état de santé de Madame Germaine X...âgée de 95 ans invalide physiquement, totalement dépendante, nécessite la présence constante d'une tierce personne et des soins quotidiens, que pour lui permettre de rester à son domicile dans les meilleures conditions possibles, sa fille Janick X...qui habite chez sa mère se charge de gérer les problèmes matériels, administratifs et de santé, a fait appel à une aide ménagère à domicile en la personne de Madame Y....
Considérant que, si en théorie Madame Germaine X...est l'employeur de Madame Y..., dans les faits c'est bien sa fille Janick X...qui exerce toutes les prérogatives de l'employeur : organisation des jours de travail, choix d'une remplaçante pendant les jours de congés, détermination des tâches à accomplir, paiement des salaires, pouvoir disciplinaire.... c'est la raison pour laquelle elle a reçu de sa mère une procuration sur les comptes en banques et une délégation générale de signature.
Considérant au surplus que la mesure de licenciement de Madame Y...pour faute grave, assortie d'une mise à pied conservatoire, étant urgente à prendre, Madame Janick X...par application des dispositions de l'article 1372 du Code Civil, était autorisée à engager au nom et pour le compte de sa mère une procédure de licenciement et à notifier dans les meilleurs délais la rupture du contrat de travail ;
d'ailleurs, Madame Germaine X...dans une attestation confirme qu'elle avait la volonté de licencier Madame Y..., ce qui veut dire qu'elle a ratifié la décision de sa fille, le moyen tiré de la nullité de la procédure sera rejetée.
Sur le fond :
Considérant que Madame Y..., ancienne salariée de l'association ADMR, qui connaissait les obligations auxquelles elle était soumise en qualité d'aide ménagère à domicile chez une personne fragile et invalide, n'ignorait pas qu'en modifiant sans autorisation au dernier moment son emploi du temps et en s'abstenant de venir travailler les jours prévus, outre qu'elle mettait Madame Janick X...en difficulté pour trouver une remplaçante, elle prenait le risque de déstabiliser gravement physiquement et moralement sa mère (96 ans) qui perdait ses repères et ne pouvait rester sans l'assistance morale et physique d'une aide ménagère ou d'une tierce personne.
Considérant qu'il est établi que Madame Y...dont les congés d'été avaient été fixés d'un commun accord avec Mesdames X...les 27 et 28 juillet 2006 et la seconde semaine du mois de septembre du 7 au 15 septembre 2006, a pris l'initiative de venir travailler le 27 et 28 juillet 2006 et de partir en vacances sans l'accord de ses employeurs du 31 juillet au 4 août et sans s'assurer qu'elle serait remplacée les laissant dans le désarroi,
que ces faits contraires à l'esprit de la convention collective et aux obligations qu'elle avait acceptées en venant travailler chez cette personne âgée et infirme, constituent une faute grave, justifient la rupture de son contrat sans indemnité, la nécessaire confiance qui doit exister entre le malade et l'aide ménagère étant définitivement rompue ; pour ces raisons, le jugement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement du 28 juin 2007
Dit que Madame Janick D...avait le pouvoir au nom et pour le compte de sa mère Madame Germaine D...de licencier Madame Y...
Dit que licenciement est fondé sur une faute grave
Déboute Madame Y...de toutes ses demandes
La condamne à verser à Madame Germaine X...au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 1000 euros
et aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT