Chambre Sécurité Sociale
ARRET No 192/08
R.G : 06/08024
M. Auguste X...
C/
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
POURVOI U0818472REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Avril 2008 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 11 Juin 2008, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Auguste X...
...
44740 BATZ SUR MER
représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués à la Cour substituant Maître FOUERE avocat à Saint Nazaire
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES
2, place de Bretagne
44932 NANTES CEDEX 09
représentée par Mme ME MOUGAMADOU (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTERVENANTE :
DRASS DES PAYS DE LA LOIRE
6 rue René Viviani
BP 86218
44062 NANTES CEDEX 02
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Contestant une décision de la commission de recours amiable de la Caisse régionale d'assurance maladie des Pays-de-Loire lui refusant une révision du calcul de sa pension due au titre du régime général d'assurance vieillesse, Auguste X... a saisi le 18 mai 2005 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTES, lequel a, par jugement du 17 novembre 2006, rejeté ses prétentions.
Monsieur X... a relevé appel de cette décision en faisant valoir qu'ayant également cotisé au régime d'assurance vieillesse agricole et à celui des commerçants et artisans, il serait en droit, pour le calcul de son salaire annuel moyen, de voir "proratiser" ses meilleures années de cotisation au sein de chacun de ces régimes, ce qui conduirait à liquider ses droits à pension au titre du régime général sur la base des 9 meilleures années de cotisation et non des 19 meilleures années ainsi que l'a retenu la caisse.
Il réclame en conséquence un rappel de pension de retraite ainsi que l'allocation d'une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La Caisse régionale d'assurance maladie conclut à la confirmation du jugement déféré.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En sollicitant la "proratisation" de ses meilleures années de cotisation au sein de chacun des régimes auxquels il a été affilié, Monsieur X... réclame de toute évidence le bénéfice des dispositions de l'article R.173-4-3 du Code de la sécurité sociale issues du Décret du 13 février 2004 aux termes desquelles le nombre d'années retenu pour calculer le salaire annuel moyen d'un assuré social ayant acquis ses droits dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse est déterminé en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans l'ensemble des régimes.
Cependant, l'article R.173-4-3 précité dispose également que ces modalités de calcul du droit à pension ne s'appliquent qu'aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003.
Or, la pension de Monsieur X... a été liquidée au 1er avril 2003, de sorte que les modalités de calcul de ses droits sont déterminées par les articles L.351-1, R.351-29, R.351-29-1 et R.173-4 du Code de la sécurité sociale de la combinaison desquels il résulte que le droit à pension de Monsieur X..., né en 1943, doit être calculé sur la base des seules périodes d'assurance valables au regard du régime concerné, soit sur les 20 meilleures années de cotisation au sein du régime général, sauf à négliger les années de cotisation sur salaire n'ayant pas permis de valider un trimestre.
Il en résulte que la caisse, refusant à juste titre de faire application des dispositions de l'article R.173-4-3 du Code de la sécurité sociale étrangères à la cause, a correctement calculé le droit à pension de Monsieur X... sur la base de ses années de cotisation au régime général de sécurité sociale 1960 à 1969, puis 1973 à 1979, puis 2002 et 2003, en écartant les années 1957 à 1959 au cours desquelles aucun trimestre d'assurance vieillesse n'a été validé.
Le jugement attaqué sera donc confirmé.
Il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il n'y aura en l'espèce pas matière à faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs, la Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2006 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTES en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT