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30/06/2008 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0003, 30 juin 2008,


Sixième Chambre

ARRÊT No

R.G : 07/06868

Mme Michelle X...

C/

M. Christian Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

POURVOI D 0819746 du 18 /09/2008REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 JUIN 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Joseph TAILLEFER, Président,

Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :

Huguette Z..., lors des

débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Mai 2008 devant Madame Dominique PIGEAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des re...

Sixième Chambre

ARRÊT No

R.G : 07/06868

Mme Michelle X...

C/

M. Christian Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

POURVOI D 0819746 du 18 /09/2008REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 JUIN 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Joseph TAILLEFER, Président,

Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :

Huguette Z..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Mai 2008 devant Madame Dominique PIGEAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Joseph TAILLEFER, Président, à l'audience publique du 30 Juin 2008, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

Madame Michelle X...

née le 23 Septembre 1961 à LA CHATRE (36400)

...

56300 PONTIVY

représentée par la SCP GAUVAIN et DEMIDOFF, avoués

INTIMÉ :

Monsieur Christian Y...

né le 25 Mai 1954 à LYON (69000)

1 Domaine de la Ville Aubin

56130 NIVILLAC

représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT et LE COULS-BOUVET, avoués

assisté de Me A..., avocat

Monsieur Christian Y... et Madame Michelle X... ont vécu ensemble plusieurs années et se sont séparés en juillet 2003.

Au cours de leur vie commune, ils ont acquis à concurrence de moitié indivise deux parcelles de terrain sur la commune de NIVILLAC et fait édifier sur l'une d'entre elles une maison à usage d'habitation.

Le terrain avait été acquis au moyen d'un emprunt contracté auprès de la Caisse de Crédit Agricole d'un montant initial de 258.000 francs et la parcelle libre de construction a été vendue par la suite pour la somme de 33.539 €.

Après leur rupture et par jugement du 12 septembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de Lorient a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision et désigné Maître R. B... pour y procéder.

Cet officier ministériel a établi dès le 18 novembre 2006 un procès-verbal de difficultés et en l'absence de conciliation le Tribunal de Grande Instance de Lorient, par jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2007, Madame X... n'ayant pas constitué avocat, a :

- homologué le projet d'état liquidatif établi par le notaire en ce qu'il attribuait à Monsieur Y... l'immeuble à usage d'habitation, le prix de vente de l'autre parcelle ainsi que le règlement d'une soulte à recevoir de son ex-amie (11.511,21 €) à charge pour lui de solder les emprunts encore en cours,

- rejeté la demande d'exécution provisoire présentée par Monsieur Y...,

- condamné Madame X... à lui verser 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile et à supporter les dépens.

Madame X... qui a interjeté appel de ce jugement le 15 novembre 2007, n'a pas conclu au soutien de son recours.

Monsieur Y..., dans ses conclusions du 4 janvier 2008 demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à lui verser 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Pour homologuer l'état liquidatif établi par Maître B..., le Tribunal relevait qu'il ne contenait aucune irrégularité mais notait surtout que les contestations de Madame X... ne portaient que sur l'évaluation des biens meubles et non sur l'attribution des immeubles, que la même n'avait fourni aucun élément probant lui permettant d'asseoir sa contestation sur la consistance du passif de l'indivision et sur le montant acquitté à ce titre par son ancien compagnon.

Dès lors et en l'absence de contestation soutenue par Madame X... contre les motivations de cette décision qui a fait une juste appréciation des droits de parties au vu des éléments fournis et des pièces versées, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Obligé de constituer avoué pour se défendre à une procédure en définitive non soutenue, Monsieur Y... est fondé à être défrayé de partie de ses frais irrépétibles : il lui sera accordé la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DECISION :

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant après rapport à l'audience,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 septembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Lorient,

Condamne Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Madame X... aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel,

Dit qu'ils seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 30/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lorient, 26 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-06-30; ?
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