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02/09/2008 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre commerciale, 02 septembre 2008,


Cour d'appel de Rennes

2e Chambre commerciale

arrêt du 02 sept. 2008

no RG : 07/02207

SOMMAIRE 1

La filiale appelante est infondée à invoquer la violation de l'obligation d'assistance entre elle et sa société-mère, dès lors qu'est apportée la preuve : d'une grande liberté de sa gestion, qu'elle possédait une minorité de bloquage lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires, qu'un membre de son directoire était lui-même administrateur de la société-mère, que les opérations dépassant la gestion courante devaient avoir

recueilli au préalable l'aval de la société-mère, et que la société appelante devait adresser tou...

Cour d'appel de Rennes

2e Chambre commerciale

arrêt du 02 sept. 2008

no RG : 07/02207

SOMMAIRE 1

La filiale appelante est infondée à invoquer la violation de l'obligation d'assistance entre elle et sa société-mère, dès lors qu'est apportée la preuve : d'une grande liberté de sa gestion, qu'elle possédait une minorité de bloquage lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires, qu'un membre de son directoire était lui-même administrateur de la société-mère, que les opérations dépassant la gestion courante devaient avoir recueilli au préalable l'aval de la société-mère, et que la société appelante devait adresser tous les mois des rapports à la société mère sur ses activités.

Pareillement, la société appelante ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société-mère à une obligation d' « assistance renforcée » à son égard, fondée sur la double qualité de cette dernière de société-mère et de fournisseur, alors d'une part, que la gestion de la société appelante démontre une part de responsabilité dans la survenance des difficultés économiques rencontrées, et d'autre part, que l'absence d'investissements de la société-mère dans sa filiale connaissant des difficultés économiques relève uniquement du jeu capitaliste.

SOMMAIRE 2

Une société filiale est infondée à invoquer la rupture fautive d'un contrat d'approvisionnement imputable à sa société-mère, au motif que le courrier ne comportait aucun délai de préavis ou raisons précises à la résiliation, sinon la référence à clause organisant la résiliation dudit contrat, étant en outre avérée, dans un contexte de diminution de l'activité entre les deux sociétés, l'intention de la société-mère de vendre ses actifs dans sa filiale, et constatée l'absence d'une quelconque promesse sur un projet de relance.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Filiale et participation

SOMMAIRE 1 La filiale appelante est infondée à invoquer la violation de l'obligation d'assistance entre elle et sa société-mère, dès lors qu'est apportée la preuve d'une grande liberté de sa gestion, qu'elle possédait une minorité de bloquage lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires, qu'un membre de son directoire était lui-même administrateur de la société-mère, que les opérations dépassant la gestion courante devaient avoir recueilli au préalable l'aval de la société-mère, et que la société appelante devait adresser tous les mois des rapports à la société mère sur ses activités. Pareillement, la société appelante ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société-mère à une obligation d' « assistance renforcée » à son égard, fondée sur la double qualité de cette dernière de société-mère et de fournisseur, alors d'une part, que la gestion de la société appelante démontre une part de responsabilité dans la survenance des difficultés économiques rencontrées, et d'autre part, que l'absence d'investissements de la société-mère dans sa filiale connaissant des difficultés économiques relève uniquement du jeu capitaliste. SOMMAIRE 2 Une société filiale est infondée à invoquer la rupture fautive d'un contrat d'approvisionnement imputable à sa société-mère, au motif que le courrier ne comportait aucun délai de préavis ou raisons précises à la résiliation, sinon la référence à la clause organisant la résiliation dudit contrat, étant en outre avérée, dans un contexte de diminution de l'activité entre les deux sociétés, l'intention de la société-mère de vendre ses actifs dans sa filiale, et constatée l'absence d'une quelconque promesse sur un projet de relance.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nantes, 07 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-09-02; ?
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