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02/09/2008 | FRANCE | N°07/03825

France | France, Cour d'appel de Rennes, 02 septembre 2008, 07/03825


1. cour d'appel de Rennes

02/09/2008

Deuxième Chambre Comm.

ARRÊT No

R.G : 07/03825

M. Claude X...


Mme Claudette Y... épouse X...


C/

S.A.R.L. 4 IMMO

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,

Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,

Madame Véronique BOISSELET, Conseiller, entendu en son rapport,

GREFFIER :

Madame Béa...

1. cour d'appel de Rennes

02/09/2008

Deuxième Chambre Comm.

ARRÊT No

R.G : 07/03825

M. Claude X...

Mme Claudette Y... épouse X...

C/

S.A.R.L. 4 IMMO

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,

Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,

Madame Véronique BOISSELET, Conseiller, entendu en son rapport,

GREFFIER :

Madame Béatrice Z..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mai 2008

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 02 Septembre 2008, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

Monsieur Claude X...

...

33830 BELIN BELIET

représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués

assisté de la SCP DESCHAMPS, MEYER & ASSOCIES, avocats

Madame Claudette Y... épouse X...

...

33830 BELIN BELIET

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués

assistée de la SCP DESCHAMPS, MEYER & ASSOCIES, avocats

INTIMÉE :

S.A.R.L. 4 IMMO

...

44000 NANTES

représentée par la SCP A... Jean-Jacques, avoués

assistée de Me Fabrice B..., avocat

FAITS ET PROCÉDURE :

Claude X... et son épouse, Claudette Y... ont déposé une marque "4 % IMMOBILIER" enregistrée le 13 octobre 1999 sous le numéro 99 818 509 à l'INPI dans les classes 35, 36, 38, pour désigner le réseau d'agences immobilières qu'ils ont constitué. Ils ont déposé le 31 mars 2004, dans les mêmes classes, la même marque sous une forme semi-figurative modifiée.

Le 2 mai 2003, la société 4 IMMO, exerçant une activité d'agence immobilière à Nantes à travers deux établissements, a déposé à titre de marque le signe "4'IMMO, qui a été enregistré sous le numéro 03 322 3421 dans les classes 35, 36, 39 et 39.

Estimant que la marque 4'IMMO constituait une contrefaçon de la leur, les époux X... ont assigné la société 4'IMMO devant le tribunal de grande instance de Nantes.

Par jugement du 20 mars 2007, le tribunal les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à payer à la société 4'IMMO la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils en ont relevé appel le 21 juin 2007.

Par conclusions du 20 mai 2008, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de leur argumentation, ils demandent :

que le jugement soit confirmé sur le rejet des demandes de déchéance et d'annulation de la marque "4 % IMMOBILIER",

qu'il soit jugé que la marque "4'IMMO" constitue une imitation illicite de la marque "4 % IMMOBILIER" et est susceptible de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle,

que soit ordonnée la radiation de la marque 4'IMMO,

que la société 4'IMMO soit condamnée sous astreinte à cesser tout usage de la marque 4'IMMO et à changer de dénomination sociale et de nom commercial, ainsi qu'à leur payer les sommes de 15 000 € à titre de dommages et intérêts et 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

subsidiairement, que le jugement soit infirmé sur l'indemnité de procédure fixée par les premiers juges, et que la demande de dommages et intérêts formée par leur contradicteur soit rejetée.

Par conclusions du 7 mai 2008, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de son argumentation, la société 4'IMMO demande :

que soit constatée la nullité des marques '4 % IMMOBILIER' et '4 % IMMOBILIER FRAIS D'AGENCE REDUITS' faute de distinctivité,

subsidiairement, que la déchéance de ses propriétaires soit prononcée faute d'usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans, le logo déposé en 1999 n'ayant jamais été utilisé,

plus subsidiairement encore, qu'il soit jugé qu'aucun risque de confusion n'existe dans l'esprit du public, en raison tant des différences visuelles et phonétiques entre les deux marques que de la différenciation des services proposés,

qu'il soit constaté que les époux X... ne rapportent la preuve d'aucun préjudice,

reconventionnellement, que les époux X... soient condamnés à lui payer la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

que lui soit allouée une indemnité de procédure de 12 540 €.

SUR QUOI, LA COUR :

Sur la demande d'annulation de la marque "4 % IMMOBILIER":

Si, en effet, ce signe est évocateur des services proposés, il n'en constitue cependant pas la description nécessaire, les caractères d'attaque, soit le signe "4 %" appliqués à des services dans le domaine immobilier étant arbitraires, même s'ils ont manifestement été choisis pour attirer l'attention du consommateur sur l'effort particulier fait pour diminuer le prix des prestations. Le jugement ne peut qu'être confirmé sur le rejet de la demande d'annulation de la marque. Les mêmes motifs conduisent à confirmer également le jugement en ce qui concerne la marque déposée en 2004.

Sur la demande de déchéance intéressant la marque déposée en 1999 :

La procédure d'enregistrement s'est achevée par la publication de l'enregistrement le 26 novembre 1999.

Le tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté l'existence d'un contrat de licence de marque signé le 7 janvier 2000 et intéressant la marque contestée. Il résulte par ailleurs d'un article de presse que le réseau comptait en 2005 65 franchisés. Est par ailleurs indifférent le fait que le signe réellement utilisé ait été, pendant la période considérée, celui qui a fait l'objet de l'enregistrement de 2004, puisque les éléments essentiels de la marque déposée en 1999 s'y trouvent, soit la mention 4 % suivie du terme IMMOBILIER. Le jugement sera encore confirmé sur le rejet de la demande en déchéance.

Sur la demande de radiation de la marque '4'IMMO' :

Il est constant que, si les services offerts par la société 4'IMMO sont plus larges, puisqu'outre les ventes et achats immobiliers, elle propose des services de gestion, les activités de chacune des entités sont partiellement identiques puisque toutes deux offrent des services de transactions immobilières.

La circonstance que la société 4'IMMO appartienne au réseau concurrent 'L'adresse' est indifférente pour l'appréciation de la validité de la marque contestée.

Il y a lieu de rechercher si cette dernière peut, par imitation de la marque antérieure, créer une confusion dans l'esprit du consommateur moyen. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, l'appréciation des similitudes visuelle ou conceptuelle entre les deux signes en présence devant être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, au vu de leurs éléments distinctifs et dominants.

En l'espèce, sont communs l'usage du chiffre 4, dans les deux cas placé en tête, et des lettres IMMO. La similitude tenant à l'emploi de ce dernier terme, dans sa forme abrégée ou développée en 'IMMOBILIER' n'est cependant pas significative au regard de son caractère purement descriptif. Sur le plan visuel en outre, le signe IMMO, qui ne comprend que quatre lettres, crée une impression différente du mot immobilier, qui en comporte dix, surtout en l'espèce compte tenu du graphisme très particulier mis en oeuvre dans les deux marques des époux X..., qui évoque soit le toit d'une maison, soit la maison elle même.

Sur le plan phonétique, les deux signes n'ont ni le même rythme, ni la même consonnance.

Surtout, sur le plan intellectuel, la mention '4 %' ne peut être confondue avec le seul chiffre 4, dans la mesure où, d'une part, le sens purement mathématique est différent, et où, d'autre part, la référence à un pourcentage est particulièrement parlante en matière immobilière, puisqu'il est notoire que la rémunération des intermédiaires dans ce secteur est calculée précisément sur la base d'un pourcentage du montant de l'opération.

Enfin, compte tenu du caractère concurrentiel du secteur d'activité considéré, et des dénominations nécessairement proches adoptées par les différentes agences, étant d'ailleurs observé que sont rapportés de nombreux usages à titre de dénomination commerciales du vocable 'IMMO 4", la clientèle est nécessairement portée à se montrer plus attentive à la dénomination exacte du partenaire qu'elle choisira.

Ainsi, le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a été jugé que, prises dans leur ensemble, les marques 4'IMMO et '4 % IMMOBILIER' n'étaient pas susceptible d'être confondues.

Le caractère contrefaisant de la marque '4'IMMO' n'étant pas retenu, les demandes de dommages et intérêts et de mesures d'interdiction formées par les époux X... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la demande reconventionnelle :

La mauvaise foi des époux X... ne résulte d'aucun élément, la seule erreur sur le bien fondé de leur demande ne suffisant pas à caractériser un abus. Ill n'y a dès lors pas lieu à dommages et intérêts.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

Les époux X..., qui succombent en leurs demandes, supporteront les dépens de première instance et d'appel, ainsi que les frais de procédure exposés par la société 4'IMMO en première instance et en appel à hauteur de 4 000 €.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne les époux X... aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Maître A..., avoué,

Les condamne également à payer à la société 4'IMMO la somme de 4 000 € au titre de ses frais de procédure exposés en première instance et en appel,

Rejette le surplus des demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/03825
Date de la décision : 02/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nantes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-02;07.03825 ?
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