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29/10/2010 | FRANCE | N°08/07997

France | France, Cour d'appel de Rennes, Première chambre b, 29 octobre 2010, 08/07997


Première Chambre B





ARRÊT N° 602



R.G : 08/07997













M. [G] [I] [K]



C/



CHANTIER NAVAL DU REDO

Société CAP NV

















Confirme la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT

DU 29 OCTOBRE 2010





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Françoise SIMONNOT, Président,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Christine NOSLAND, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique du 24 Se...

Première Chambre B

ARRÊT N° 602

R.G : 08/07997

M. [G] [I] [K]

C/

CHANTIER NAVAL DU REDO

Société CAP NV

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Françoise SIMONNOT, Président,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Christine NOSLAND, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Septembre 2010, Monsieur GIMONET, Conseiller, entendu en son rapport,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [G] [I] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assisté de Me Charles JOSEPH-OUDIN, avocat

INTIMÉES :

CHANTIER NAVAL DU REDO

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués

assistée de la SCP BELLAICHE DEVIN DETRE LIEGES, avocats

Société CAP NV

venant aux droits de la société belge ETAP YACHTING N.V.

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués

assistée de Me Bernard PRESCHEZ, avocat

Le 5 mars 1999, M. [K] a conclu un contrat de location avec option d'achat d'un navire ETAP 39S, vendu par la société Chantier naval du Redo au prix de 1 383 633,50 francs ; le 5 avril 2005, la société ETAP YACHTING N.V., devenue CAP N.V., constructeur du voilier en cause, a diffusé une lettre circulaire aux propriétaires de navires ETAP 39 S, reçue le 12 janvier 2007 par M. [K] ; cette lettre avisait les propriétaires de la mise en place d'une procédure destinée à constater sur ces voiliers la présence éventuelle d'une anomalie du collage des varangues et, si nécessaire, à exécuter une réparation préventive ; monsieur [K] est devenu propriétaire du navire le 4 octobre 2007 ;

Par jugement du 9 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Vannes a :

- déclaré M. [G] [K] recevable à agir contre la société CAP N.V. ;

- débouté M. [G] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [G] [K] à payer à la société CAP N.V., venant aux droits de la société ETAP N.V., la somme de 2 000 € et à la société Chantier naval du Redo la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

M. [G] [K] a interjeté appel de cette décision et, par conclusions du 6 septembre 2010, a demandé à la cour :

- d'infirmer le jugement ;

- de juger au visa des articles 1386-1à 1386-4 du code civil que le fabricant et le vendeur professionnel d'un engin de transport des personnes, navire de catégorie A, ont la charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité des usagers et que le navire litigieux est atteint d'un vice caché ;

- d'ordonner sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt, la communication par la société CAP N.V. de l'intégralité de la lettre du 27 septembre 2007 et la fourniture 'du détail des problèmes rencontrés par les autres propriétaires ou utilisateurs d'un navire ETAP 39 S et de justifier des remèdes éventuellement apportés';

- de prononcer la résolution de la vente du navire et de ses équipements sur le fondement des article 1641 et suivants du code civil ;

- de condamner les sociétés CAP N.V. et la société Chantier naval du Redo à lui rembourser la totalité des loyers payés à l'occasion du crédit-bail du navire de 223 625,78 € ;

- de condamner, chacune pour le tout, les sociétés CAP N.V. et Chantier naval du Redo à lui rembourser le coût des éléments d'équipements supplémentaires du navire soit 50 000 € ;

- de condamner, chacune pour le tout, les sociétés CAP N.V. et Chantier naval du Redo à lui payer la somme de 50 000 € à titre de 'dommages-intérêts pour l'immobilisation actuelle du navire ou de sa valeur' ;

- subsidiairement, si la cour estimait non justifiée la résolution de la vente, de juger que le fabriquant doit garantie des vices cachés et que le refus de garantie entraîne un préjudice devant être indemnisé 'à hauteur des dommages-intérêts réclamé...[par lui]..pour la réparation et l'immobilisation actuelle du navire, à savoir la somme de 60 000 €' ;

- d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir aux frais des intimés dans deux publications spécialisées dans les sports maritimes ;

- de condamner, chacune pour le tout, les sociétés CAP N.V. et Chantier naval du Redo à lui rembourser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner les sociétés CAP NV et Chantier naval du Redo au paiement des dépens de première instance et d'appel devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

La société Chantier naval du Redo a demandé à la cour, par conclusions du 30 août 2010 :

- de confirmer le jugement ;

- de débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;

- subsidiairement, si la cour entrait en voie de condamnation, de débouter M. [K] de sa demande de résolution du contrat de vente des équipements additionnels ;

- de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à M. [K] consécutivement à la résolution du contrat de vente du navire ;

- de débouter M. [K] de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 50 000 € pour immobilisation du navire ;

- en tout état de cause, de condamner la société CAP N.V. à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;

- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

La société CAP N.V. a demandé à la cour, par conclusions du 6 juillet 2010, de confirmer le jugement, de débouter la société Chantier naval du Redo de ses demandes dirigées contre elle et de condamner M. [K] à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE,

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE À L'ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ CAP N.V.

Considérant que la société CAP N.V. conclut à l'irrecevabilité de la demande en résolution de vente formée contre elle par M. [K] en faisant valoir qu'elle n'a pas la qualité de venderesse ;

Considérant en premier lieu qu'il est établi par les pièces versées aux débats que le navire a été acquis par la société SODELEM auprès du chantier naval du Redo pour le louer à M. [K] avant qu'elle ne le revende à ce dernier à la fin du contrat de location financière ; que la société CAP N.V. ne conteste pas être le vendeur originaire du navire en cause à son concessionnaire, la société Chantier naval du Redo ;

Qu'en l'état d'une succession de ventes de la chose caractérisant une chaîne de contrats translatifs de propriété, la garantie des vices cachés s'est transmise avec la chose elle-même, de sorte que le sous-acquéreur du navire, M. [K], dispose d'une action contractuelle directe à l'encontre du fabricant en garantie des vices que présente le navire ainsi acquis ; que toutefois, la garantie contractuelle dont peut se prévaloir M. [K] contre la société CAP N.V. est celle-là même qui résulte du premier contrat conclu entre la société Chantier naval du Redo et le fabricant ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en garantie des vices cachés de M. [K] contre la société CAP N.V. ;

SUR L'EXISTENCE D'UN VICE CACHÉ

Considérant qu'aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;

Considérant que la société CAP N.V. a fait diffuser pour les propriétaires de voiliers ETAP 39 S une lettre du 5 avril 2005 indiquant notamment :

'Récemment nous avons constaté lors d'un contrôle interne du collage des varangues de l'ETAP 39 S que la colle (type : résine flexible) n'est parfois pas entièrement distribuée en dessous de la bride. Cette colle est utilisée pour coller les brides des varangues à la coque extérieure, avant que ces varangues soient laminées à la coque extérieure.

La quantité de colle appliquée est en principe suffisante pour une bonne jonction des varangues à la coque mais à cause des légers mouvements de la quille, les brides des varangues plient légèrement, ce qui fait que les coins de la bride et de la cloison verticale de la varangue plient. Eventuellement ceci peut causer, après des années d'utilisation intense, de la fatigue dans la bride causant des fissures éventuelles.

Etant donné que la sécurité est une priorité absolue pour ETAP Yachting nous avons établi une procédure pour constater ce problème éventuel et si nécessaire d'exécuter une réparation préventive.

En annexe vous trouverez la méthode de travail et un descriptif des matériaux nécessaires pour la procédure de contrôle et la procédure de réparation préventive.

Les deux interventions peuvent être effectuées bateau à flot.

En pratique nous vous proposons de laisser exécuter la procédure de contrôle et la procédure de réparation préventive par un point de service ETAP ou un distributeur ETAP quand celui-ci se trouve maximum 50 km de votre port d'attache. Autrement nous vous prions de contacter un chantier local.

Nous apprécierions de recevoir une offre de prix sur base des procédures en annexe de sorte qu'après notre accord en écrit une intervention puisse avoir lieu et les frais puissent nous être facturés...' ;

Considérant qu'était jointe à cette lettre une 'méthode de travail pour la procédure de contrôle et réparation de l'ETAP 39s', préconisant :

- d'enlever les planchers de sorte que les varangues deviennent visibles,

- de percer à distance régulière (chaque 30 cm) des trous de contrôle (diamètre 8 mm) dans la bride des varangues,

- de contrôler s'il y a un creux qui n'a pas été ou a été incomplètement rempli de résine flexible ;

Considérant que M. [K] soutient que la preuve du vice de conception et de construction du navire résulte des termes de cette lettre qui constituent un aveu ;

Qu'il a fait demander un avis technique à M. [P] du Centre européen d'expertise métrologique des industries nautiques ; que ce dernier a déposé le 15 décembre 2009 un rapport intitulé 'avis sur pièces des préconisations ETAP sur investigations et propositions de réparations de l'ETAP 39' dans lequel il expose que les méthodes de contrôle préconisées par la société CAP N.V. datent d'un autre temps et que :

'Ces nombreux trous préconisés dans les angles des varangues diminuent la résistance mécanique des varangues sur des zones fortement sollicitées (support du lest) .

De plus pour des réparations éventuelles, elle ne sont pas techniquement satisfaisantes sachant que dans tous les cas, les surfaces à coller ne pourront pas être nettoyées avant application de la colle et que la colle ne pourra pas migrer sur toutes les surfaces à reprendre .

En résumé, la technique de contrôle et de réparation ne sont pas techniquement satisfaisantes et ne correspondent pas à un standard de qualité optimum pour un bateau classé en catégorie A.

Il doit être noté que les liaisons du contre moule intérieur et des fonds du bateau sont capitaux pour la structure du navire.

Ces jonctions participent à la structure du navire et une mauvaise réalisation impacte sur la résistance du matériau constitutif de la coque.

Dans tous les cas de figure, et compte tenu du fait que le bateau a navigué depuis sa mise à l'eau, que de l'eau de mer a circulé dans les fonds comme dans tous les bateaux, un nettoyage avec un dégraissant est indispensable avant d'appliquer la colle de renforcement préconisée par ETAP et CAP NV, or dans votre cas de figure cela est impossible.

Ces travaux préconisés par ETAP et CAP NV ne sont pas prévus à être réalisés dans les règles de l'art. ' ;

Mais considérant que cet avis ne fait état que de réparations éventuelles et porte seulement une appréciation sur la manière envisagée par le constructeur pour y procéder ; qu'il ne porte pas sur un examen du navire en cause qui n'a jamais été inspecté par quiconque ; que monsieur [K] ne rapporte aucune preuve de l'impossibilité alléguée par lui de faire examiner son voilier, qui serait dans la marina de [Localité 5] au sud du Péloponèse, par un chantier ayant un minimum de compétence technique ; que les problèmes rencontrés par un tiers avec un navire d'une autre série (ETAP 30) du même constructeur ne peuvent pas rapporte la preuve de l'existence d'un vice caché du navire ETAP 39s de monsieur [K] ;

Considérant que la société CAP N.V. a fait établir une expertise par la société International Nautical Services de laquelle il ressort que :

'La construction d'un voilier de type ETAP 39S est, en majeure partie, pratiquement identique à la construction habituelle de voiliers en polyester chez plusieurs fabricants, avec toutefois une importante différence au niveau de la coque qui est, en effet, à double paroi ..

Dans la zone de la quille, les varangues sont ordinairement fixées à la coque en U inversé, avec des tapis/du stratifié pour les rendre plus rigides et résistantes. Pour augmenter la surface de contact, on colle alors la partie inférieure de la varangue en U, par exemple au moyen de Gravicol 2397 TC-P, comme proposé par ETAP. En fait, ceci n'est pas obligatoire d'un point de vue structurel, mais on recourt à cette méthode en supplément pour une plus grande souplesse que seulement du stratifié..

La fixation de la quille à la coque au moyen de boulons et d'une sorte de kit d'étanchéisation est habituelle et il est normal qu'au bout d'un certain temps et sous l'influence du bateau et de l'ancienneté du kit celle-ci se détache parfois partiellement. Il suffit alors simplement de la remplacer, mais cela N'A PAS D'INFLUENCE sur la construction du bateau et l'étanchéité à l'eau n'est pas non plus compromise ici.

II est tout fait impossible d'apprécier à distance le fait que des bruits et des craquements seraient audibles pendant la navigation et ceci ne peut être établi qu'au cours d'un voyage d'essai en mer. Toutefois, un bateau est en mouvement et un voilier sous voile est certainement soumis à différentes forces. Le bateau doit aussi pouvoir légèrement bouger (sans quoi il se briserait). Il est, dès lors, tout à fait possible qu'un bruit soit audible de temps à autre, Ce craquement ne signifie pas qu'il y aurait un dommage de construction, mais peut tout simplement être dû aux tensions pendant la navigation. Il convient, bien entendu, d'évaluer l'une et l'autre chose sur place.

A notre avis, la méthode de placement des varangues dans le bateau est habituelle. Elle est, à ce jour, toujours appliquée avec succès.

L' expert [L] a des objections sur la méthode de contrôle, telle qu'elle est proposée par le chantier.

Nous ne sommes pas d'accord à ce sujet attendu que :

- Il s'agît d'une action préventive. Dans la plupart des bateaux du type ETAP 395 qui ont été examinés, RIEN n'a été trouvé et les ouvertures de contrôle ont été réparées. Il est parfaitement possible de leur rendre leur résistance initiale avec le polyester.

- La méthode proposée est conçue parce qu'elle peut être réalisée par le distributeur ETAP ou un chantier ou une entreprise de réparation local(e), sans nécessiter de retour du bateau au chantier.

- Sur un fond moins propre, la fixation peut être moindre mais en injectant, par exemple, un peu d'air sous pression à travers les ouvertures, la majeure partie de la saleté peut être supprimée et la fixation ayant une simple fonction de soutien est, selon nous, suffisante aux fins auxquelles elle est appliquée...

Le fait que Monsieur [K] ait, jusqu'ici, refusé de procéder à ce simple contrôle est inexplicable et demander au fabricant de tout simplement reprendre un bateau sur base de purs constats hypothétiques est inconcevable. Nous sommes persuadés que ces travaux peuvent être réalisés au site de [Localité 5] ou à n'importe quel autre site d'Europe occidentale et méridionale. Ceux-ci ne sont peut-être même pas nécessaires, comme cela est ressorti de l'examen de 1a majorité de ces voiliers (ETAP 39S)...' ;

Considérant en définitive que la lettre circulaire de la société CAP N.V. du 5 avril 2005 ne fait qu'émettre des hypothèses et préconiser un contrôle préventif outre d'éventuels travaux dont l'absence de pertinence n'est d'ailleurs pas établie ; qu'elle ne constitue pas l'aveu d'un vice caché du navire en cause dont la preuve n'est pas plus rapportée par l'avis technique à M. [P] du Centre européen d'expertise métrologique des industries nautiques ;

Considérant que la cour n'a pas à ordonner la communication d'une lettre de la société CAP N.V. à son avocat ; qu'il n' y a pas lieu d'ordonner la 'fourniture par la société CAP N.V. du détail des problèmes rencontrés par les autres propriétaires ou utilisateurs d'un navire ETAP 39 s et de justifier des remèdes apportés', une telle demande ne pouvant en rien pallier la carence de monsieur [K] dans l'administration de la preuve qui lui incombe d'un vice affectant son propre voilier ou d'un défaut de celui-ci ayant causé un dommage au sens de l'article 1386- du code civil ;

Qu'en l'état d'un désordre simplement éventuel, le jugement ne peut qu'être confirmé et monsieur [K] être débouté de l'ensemble de ses demandes ;

Que la demande en garantie de la société Chantier naval du Redo apparaît dès lors sans objet ;

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement ;

Déboute monsieur [G] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

Dit sans objet la demande en garantie de la société Chantier naval du Redo contre la société CAP N.V. ;

Condamne monsieur [G] [K] à payer à chacune des sociétés CAP N.V. et Chantier naval du Redo la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Première chambre b
Numéro d'arrêt : 08/07997
Date de la décision : 29/10/2010

Références :

Cour d'appel de Rennes 1B, arrêt n°08/07997 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-29;08.07997 ?
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