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23/02/2011 | FRANCE | N°08/04262

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 23 février 2011, 08/04262


Chambre Sécurité Sociale





ARRET N°



R.G : 08/04262













Mme [S] [V]



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE - [Localité 8]

LA MUTUALITE FRANCAISE FINISTERE MORBIHAN

















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :

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à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 FEVRIER 2011



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,

Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,

Monsieur Patrice LABEY, Co...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET N°

R.G : 08/04262

Mme [S] [V]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE - [Localité 8]

LA MUTUALITE FRANCAISE FINISTERE MORBIHAN

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 FEVRIER 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,

Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,

Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine PINEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Janvier 2011

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, signé par Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller, désigné par ordonnance du 1er septembre 2009 pour présider les audiences de la section sécurité sociale en remplacement du président de la 5ème chambre empêché;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 05 Mai 2008

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER

****

APPELANTE :

Madame [S] [V]

[Adresse 9]

[Localité 4]

représentée par Monsieur [I] [A], délégué syndical

INTIMÉES :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE

aux droits de la CPAM du SUD FINISTERE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [N], en vertu d'un pouvoir spécial

LA MUTUALITE FRANCAISE FINISTERE MORBIHAN, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me GAUCHOT pour la SELARL MEZIANI et Associés, Avocats au Barreau de PARIS

FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Par arrêt avant dire droit en date du 22 septembre 2010, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé des faits et de la procédure antérieure, la cour a ordonné le renvoi à la présente audience devant la cour autrement composée en raison de ce que l'un des magistrats la composant, Monsieur [C], avait déjà connu de l'affaire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [S] [V] reprend l'intégralité de ses demandes et des moyens et arguments tels qu'exposés dans l'arrêt avant dire droit, ajoutant que la plainte dont se prévaut la MUTUALITE FRANCAISE FINISTERE MORBIHAN a fait l'objet d'un avis de classement sans suite par le procureur de la République en date du 27 octobre 2010.

La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère reprend également l'intégralité de ses demandes ainsi que des moyens et arguments tels qu'exposés dans l'arrêt avant dire droit.

La MUTUALITE FRANCAISE FINISTERE MORBIHAN reprend également l'intégralité de ses demandes ainsi que des moyens et arguments tels qu'exposés dans l'arrêt avant dire droit.

Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées puis développées à l'audience des plaidoiries du 26 janvier 2011 et versées dans les pièces de la procédure à l'issue des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

a) sur la demande de sursis à statuer

Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 4 du code de procédure pénale l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique; toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

Aux termes du dernier alinéa de l'article 4 du code de procédure pénale la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des actions autres que celle de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

En l'espèce la cour n'est pas saisie d'une action en réparation du dommage causé par l'infraction alléguée par la MUTUALITE FRANÇAISE FINISTèRE MORBIHAN à savoir celle d'établissement d'une attestation rapportant des faits inexacts.

En outre la plainte simple déposée par de Monsieur [P] [Y] auprès du commissariat de police de [Localité 7] à l'encontre de Monsieur [U] suivant procès-verbal du trois novembre 2009 a fait l'objet d'un classement sans suite.

La demande de sursis à statuer n'apparaît donc pas justifiée.

b) au fond

Il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel est considéré comme accident du travail, quelqu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, qu'un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue néanmoins un accident du travail dès lors que le salarié ou ses ayants droit établissent qu'il est survenu par le fait du travail.

En l'espèce Monsieur [M] [V] qui avait obtenu une mise en disponibilité du centre hospitalier de [5], s'était fait embaucher en qualité de kinésithérapeute chef au centre mutualiste de [6] à compter du 1er septembre 2003 et avait, le 22 juillet 2004, sollicité pour un an la prolongation de sa disponibilité.

Il résulte des pièces et des débats que dans le cadre d'un conflit entre un médecin du centre et un kinésithérapeute, Monsieur [E] [K], il avait été demandé par le directeur à Monsieur [M] [V], en sa qualité de responsable des kinésithérapeutes, de rechercher une nouvelle affectation à ce kinésithérapeute, ce qui lui avait été confirmé par un courrier de son directeur, Monsieur [H], en date du 23 juillet 2004.

Il est également établi que Monsieur [M] [V], qui était parti en congé le 31 juillet 2004, avait, à son retour, repris son travail le lundi 30 août 2004,

Le mardi 31 août 2004 il avait quitté son domicile et ce même jour il était retrouvé pendu dans le garage de la maison familiale vers 18 heures 15 par son épouse qui revenait de son travail.

Si le mot de la main de Monsieur [M] [V] retrouvé dans la maison par Madame [S] [V] ne fait pas expressément de lien entre le geste accompli par son conjoint et le travail de celui-ci en ce qu'il mentionne 'A bout et n'en pouvant plus, c'était la seule solution' il est manifeste qu'il ne l'exclut pas et doit être interprété au regard des autres éléments du dossier.

Ainsi des déclarations faites le jour même à la police par Madame [S] [V] il appert que son mari n'était pas dépressif bien que deux ans auparavant il ait suivi un traitement médical pour ces symptômes ce que confirmait le certificat médical du 23 mai 2007 établi par le médecin traitant de Monsieur [M] [V] certifiant avoir soigné ce dernier pour un épisode d'anxiété dans un contexte de surmenage lors d'une consultation le 27 avril 2001, mais précisant toutefois que cet épisode s'était résolu rapidement et que par la suite Monsieur [M] [V] n'avait jamais été traité pour syndrome dépressif.

Par contre dans ces mêmes déclarations Madame [S] [V] précisait que son mari lui avait dit avoir au travail un problème avec un membre de son équipe, propos qu'elle confirmait lors de son audition par l'enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie, courant 2006.

En effet elle évoquait devant celui-ci le fait que son mari lui avait parlé, le matin même de son suicide, de ses soucis de travail notamment concernant des décisions prises dont il ne savait pas sur qui 'cela allait retomber'.

L'attestation de Monsieur [B] du 12 février 2005, exerçant comme kinésithérapeute au centre de [6] fait état de confidences reçues de la part de Monsieur [M] [V] lors d'entretiens avec ce dernier avant les congés d'été concernant des difficultés rencontré par celui-ci avec la direction et le médecin chef de service.

Monsieur [Z] [X], responsable kinésithérapeute au centre de [6], atteste que le vendredi 30 juillet 2004 Monsieur [M] [V] était venu le voir alors que lui-même était en congé et lui avait relaté l'entretien qui avait eu lieu le 23 juillet 2004 dans le bureau du directeur avec Monsieur [K].

Lors de cet entretien le directeur aurait tenu des propos violents envers ce kinésithérapeute et aurait signifié à Monsieur [M] [V] qu'il 'faisait partie de l'équipe de direction et qu'il n'était pas là pour défendre les kinésithérapeutes'.

Toujours selon Monsieur [X], Monsieur [M] [V] lui avait indiqué qu'il était opposé à la mutation de Monsieur [K] tant que les problèmes n'avaient pas été réglés au fond. Il ajoutait que Monsieur [M] [V] lui était apparu 'très affecté par l'ensemble de la situation' et que celui-ci s'interrogeait sur le bien fondé de sa demande de reconduction de sa disponibilité.

Monsieur [E] [K], dans une attestation du 18 mai 2005, affirme que le lundi 30 août 2004 en fin de matinée il avait rencontré Monsieur [M] [V] qui lui avait indiqué n'avoir pu oublier le centre de [6] pendant ses congés et 'qu'on lui avait mis la pression dès ce matin et qu'après l'avoir à nouveau vu dans son bureau l'après midi du même jour celui-ci lui semblait très affecté par le problème de son éventuelle mutation et lui aurait déclaré: 'je n'y arriverai jamais'.

Par ailleurs il résulte du procès-verbal de la réunion du CHST du centre de [6] du 6 septembre 2004 que le directeur de l'établissement Monsieur [O] [H] a déclaré qu'il avait donné instruction à Monsieur [M] [V] de rechercher les voies d'une mutation pour le kinésithérapeute en cause et que la semaine qui avait suivi avait été marquée par de multiples entretiens entre Monsieur [M] [V], ce kinésithérapeute et des praticiens et que cette situation avait constitué, selon lui, un élément de préoccupation majeur pour Monsieur [M] [V] et sans doute un élément déterminant dans sa décompensation brutale.

Ce même procès-verbal rapporte encore les propos tenus par Monsieur [O][H] selon lesquels le 'décès de [M] , s'il a une dimension professionnelle, est lié effectivement à un incident grave sur un plateau technique'.

Toujours selon ce même procès-verbal Monsieur [O] [H] avait déclaré qu'il avait donné mission à Monsieur [M] [V] de rechercher une solution concernant les suites de cet incident, que cette mission 'était très difficile et devait préoccuper celui-ci au plus haut point et ça j'en suis certain au regard d'un certain nombre d'éléments dont je dispose'.

Enfin, toujours selon les termes de ce procès-verbal le directeur avait déclaré que si selon lui il n'y avait pas eu le moindre désaccord avec Monsieur [M] [V] sur la conduite à tenir il y avait des éléments montrant la difficulté dans laquelle se trouvait celui-ci relativement à la mesure disciplinaire qu'il lui avait été demandé de mettre en oeuvre.

Si les courriels échangés par Monsieur [M] [V] avant son départ en vacances et ceux échangés à son retour le lundi 30 août ne le font pas apparaître spécialement préoccupé et en difficulté psychologique, si il n'est pas contesté qu'il n'était pas en situation de conflit avec sa direction et qu'aucun reproche ne lui avait adressé par celle-ci, au moins officiellement, ce que confirme le fait qu'il avait sollicité la reconduction pour un an de sa disponibilité et donc qu'en apparence rien ne laissait prévoir son geste, il n'en demeure pas moins que l'ensemble des éléments ci-dessus rapportés établissent qu'il était particulièrement préoccupé par le fait qu'en sa qualité de responsable de l'équipe des kinésithérapeutes il lui avait été demandé de mettre en oeuvre la procédure de mutation ci-dessus évoquée, qualifiée par le directeur lui-même de mesure disciplinaire, que toujours selon le directeur qui lui avait donné cette mission celle-ci était très difficile et que ce souci était particulièrement prégnant dès son retour de congé avec un sentiment d'impuissance quant à la possibilité de résoudre le problème résultant de ce conflit.

Dès lors, du rapprochement des termes de l'écrit laissé par Monsieur [M] [V] avec les éléments ci-dessus rappelés témoignant des problèmes auxquels celui-ci se trouvait confronté dans son travail et de sa réelle difficulté à les assumer et alors qu'il ne présentait pas par ailleurs, à cette époque, de syndrome dépressif, il résulte que Monsieur [M] [V] s'est senti acculé dans une impasse par la pression professionnelle qui pesait sur lui et ci-dessus caractérisée par les multiples réunions consacrées à ce conflit et les demandes de sa direction relative à la mutation envisagée, et à laquelle, il n'a manifestement pas pu trouver d'autre issue pour en sortir que son geste suicidaire, peu important par ailleurs qu'il ait été ou non présent sur les lieux de son travail une partie du mardi 31 août 2001.

Il est donc établi que le suicide de Monsieur [M] [V] a son domicile le mardi 30 août 2004 est survenu par le fait de son travail.

En conséquence c'est à tort que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a refusé de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle.

Le jugement dont appel sera donc réformé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement:

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mai 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de QUIMPER;

Et statuant à nouveau:

Dit que l'accident dont Monsieur [M] [V] a été victime le 31 août 2004 est un accident du travail et dit en conséquence que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère devra le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels;

Déclare la présente décision opposable à la MUTUALITE FRANÇAISE FINISTERE MORBIHAN ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 08/04262
Date de la décision : 23/02/2011

Références :

Cour d'appel de Rennes SS, arrêt n°08/04262 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-23;08.04262 ?
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