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13/09/2011 | FRANCE | N°10/04103

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 13 septembre 2011, 10/04103


1re Chambre





ARRÊT N°344



R.G : 10/04103













M. [W] [U]

Mme [E] [K] [U] épouse [A]

Mme [B] [P] [T] [U] épouse [S]

Mme [R] [F] [N] [U] épouse [I]

M. [Y] [U]

M. [M] [U]



C/



Mme [C] [U] épouse [D]





























Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPL

E FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2011





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller, entendue en son rapport

Madame Odile MALLET, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lor...

1re Chambre

ARRÊT N°344

R.G : 10/04103

M. [W] [U]

Mme [E] [K] [U] épouse [A]

Mme [B] [P] [T] [U] épouse [S]

Mme [R] [F] [N] [U] épouse [I]

M. [Y] [U]

M. [M] [U]

C/

Mme [C] [U] épouse [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller, entendue en son rapport

Madame Odile MALLET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mai 2011

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 13 Septembre 2011, après prolongation de la date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

Monsieur [W] [U]

[Adresse 8]

[Localité 27]

représenté par la SCP BREBION CHAUDET, avoués

assisté de Me LEROUX, avocat

Madame [E] [K] [U] épouse [A]

née le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 22]

[Adresse 18]

[Localité 19]

représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avoués

assistée de Me LEROUX, avocat

Madame [B] [P] [T] [U] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 23]

[Adresse 24]

[Localité 13]

représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avoués

assistée de Me LEROUX, avocat

Madame [R] [F] [N] [U] épouse [I]

née le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 27]

[Adresse 15]

[Localité 10]

représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avoués

assistée de Me LEROUX, avocat

Monsieur [Y] [U]

né le [Date naissance 14] 1970 à [Localité 26]

[Adresse 9]

[Localité 6]

représenté par la SCP BREBION CHAUDET, avoués

assisté de Me LEROUX, avocat

Monsieur [M] [U]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 26]

[Adresse 20]

[Localité 21]

représenté par la SCP BREBION CHAUDET, avoués

assisté de Me LEROUX, avocat

INTIMÉE :

Madame [C] [U] épouse [D]

née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 25]

[Adresse 7]

[Localité 17]

représentée par la SCP SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués

assistée de Me Arthur DA COSTA, avocat

EXPOSÉ DU LITIGE

[G] [U] et son épouse [J] [Z] sont décédés respectivement le [Date décès 11] 1986 et le [Date décès 12] 1995 laissant pour leur succéder :

- leurs quatre enfants [W], [R] épouse [I], [E] épouse [A], [B] épouse [S], [C] épouse [D],

- et leurs deux petits-enfants, [M] et [Y] [U] par représentation de leur père [X], décédé.

Ordonnées par jugement du 19 décembre 2000, les opérations de compte liquidation partage de la succession d'[G] [U] et de son épouse [J] [Z] ont donné lieu à diverses décisions judiciaires dont deux arrêts de cette Cour en date des 5 décembre 2006 et 24 avril 2007.

Après nouveau procès-verbal de difficultés dressé par Me [O], notaire liquidateur, Mme [C] [U] épouse [D] a assigné à nouveau ses co-partageants ci-après, les consorts [U] en restitution d'une table incluse dans son lot et fixation de l'indemnité de réduction due par M. [W] [U] au titre de la donation consentie en avancement d'hoirie le 9 juillet 1994 par leur mère.

Par jugement du 11 mai 2010, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC a :

-ordonné à M. [W] [U] de restituer à Mme [C] [U] épouse [D], en nature, la table de bureau figurant à l'inventaire de maître [O] du 26 juillet 1995, en page 16 article 20, ce dans le mois de la signification du jugement à intervenir, et, passé ce délai, sous peine d'une astreinte de 100€ par jour de retard, pendant le délai de deux mois à l'issue duquel il sera le cas échéant de nouveau statué,

-dit que les frais de constat du 3 octobre 2008 exposés par Mme [C] [U] épouse [D] seront employés en frais de partage et qu'ils lui seront intégralement remboursés,

-dit que la demande de Mme [C] [U] épouse [D] de voir statuer sur la question de l'indemnité de réduction due par M. [W] [U] au titre de l'excédent résultant de l'imputation du rapport sur la part de réserve du donataire et subsidiairement sur la quotité disponible, est recevable et bien fondée,

-dit que l'acte de partage devra tenir compte d'une indemnité de rapport de 129.581,86 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 1995 pour déterminer la portion excessive de la donation consentie à M. [W] [U] le 9 juillet 1994,

-dit que les intérêts seront capitalisés annuellement à compter du 14 octobre 2008, date de la demande,

-dit que le projet d'acte de partage en date du 9 octobre 2007 sera rectifié pour tenir compte de l'indemnité de réduction dont M. [W] [U] est redevable au titre de la portion excessive de la donation qui lui a été consentie par [J] [Z] suivant acte authentique du 9 juillet 1994,

-ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [V] [H] aux fins de déterminer la valeur de l'immeuble donné au jour du partage, selon son état au jour où la donation a pris effet, étant précisé que les travaux d'amélioration réalisés par M. [W] [U] depuis le jour où la donation a pris effet devront être justifiés et déduits de l'estimation,

-dit que le rapport des donations de sommes d'argent reçues en avancement d'hoirie par Mme [R] [I], Mme [E] [A], Mme [B] [S], Mme [C] [D] et MM. [M] et [Y] [U] à la suite de la vente de l'immeuble situé [Adresse 16] sera productif d'intérêts au taux légal à compter de la date de l'ouverture de la succession d'[J] [Z],

-dit que le rapport des avances sur successions reçues par Mme [R] [I], Mme [E] [A], Mme [B] [S], Mme [C] [D] et MM. [M] et [Y] [U] à la suite de l'ordonnance de référé du 3 avril 1997, sera productif d'intérêts depuis leur versement,

-dit que le rapport de la somme de 11.433,68 € due par M. et Mme [I]/[U], est de plein droit productif d'intérêts au taux légal à compter de la date de l'ouverture de la succession d'[G] [U] sur la moitié de la dette contractée par les époux [I]/[U] et à compter de la date d'ouverture de la succession d'[J] [Z] sur l'autre moitié (5716,84 €),

-débouté M. [W] [U], Mme [R] [U] épouse [I], Mme [E] [U] épouse [A], Mme [B] [U] épouse [S], MM. [M] et [Y] [U] de leurs demandes en paiement d'une amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-condamné in solidum M. [W] [U] , Mme [R] [U] épouse [I], Mme [E] [U] épouse [A], Mme [B] [U] épouse [S], MM. [M] et [Y] [U] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

-condamné in solidum M. [W] [U] , Mme [R] [U] épouse [I], Mme [E] [U] épouse [A], Mme [B] [U] épouse [S], MM. [M] et [Y] [U] à verser à Mme [C] [U] épouse [D] la somme de 2000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 28 mai 2010, les consorts [U] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de conclusions récapitulatives déposées le 15 avril 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, les appelants demandent à la Cour de :

-réformer le jugement,

-débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,

-homologuer le projet de partage établi par Me [O] le 9 octobre 2007,

-condamner Mme [D] à payer à chacun des concluants la somme de 5000,00 € à titre de dommages et intérêts,

-condamner Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à chacun des concluants la somme de 3000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Aux termes de conclusions récapitulatives déposées le 18 avril 2011 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [C] [U] épouse [D] demande au contraire de :

-confirmer le jugement après avoir au besoin interprété et/ou complété les arrêts du 5 décembre 2006 et 24 avril 2007,

-y ajoutant,

-condamner in solidum les appelants au paiement d'une somme de 5000,00 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

-condamner in solidum les mêmes aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 6000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur la restitution de la table de bureau :

Considérant que les consorts [U] s'opposent à la restitution de la table de bureau sollicitée par Mme [C] [D], co-partageante, en faisant valoir que cette dernière a, d'une part déclaré dans l'acte de partage partiel des 3 et 6 octobre 2008 avoir vérifié préalablement la présence de tous les biens composant son lot, d'autre part, refusé la remise du meuble présenté par M. [W] [U] pour non conformité avec celui attribué ;

Mais considérant que M. [W] [U] reconnaît dans ses écritures être toujours en possession de la table de bureau dont sa soeur [C] a été allotie ; que le meuble figurant sous le N° 20 page 16 de l'inventaire établi le 26 juillet 1995 est parfaitement identifiable ;

Considérant que la demande de Mme [C] [D] étant bien fondée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution sauf à dire qu'il appartiendra à l'intéressée de se présenter au domicile de M. [W] [U] pour prendre livraison de la table en litige, à charge pour elle de respecter un délai de prévenance de trois semaines ;

Sur les frais de constat :

Considérant que l'huissier ayant procédé à l'inventaire en date du 03 octobre 2008 a indiqué dans cet acte avoir instrumenté sur requête de Mme [C] [D] qui l'avait requis pour établir, avant toute prise de possession, l'inventaire des biens contenus dans son lot ;

Considérant que contrairement à l'appréciation du premier juge, ces frais resteront à la charge de Mme [C] [D] comme ayant été exposés à sa seule initiative et dans son seul intérêt ;

Sur l'indemnité de réduction et expertise aux fins de déterminer la valeur de l'immeuble donné à M. [W] [U] :

Considérant que suivant acte authentique du 9 juillet 1994, [J] [Z] a fait donation en avancement d'hoirie à son fils [W] d'un immeuble situé à [Localité 27] évalué à la somme de 850000,00 F. = 129581,66 € en pleine propriété conformément à l'estimation faite par M. [L], expert; qu'il a été expressément stipulé dans cet acte que le rapport à faire par M. [W] [U] à la succession de la donatrice serait 'de la valeur de la pleine propriété de l'immeuble donné à ce jour' ;

Considérant que les consorts [U] persistent à soutenir que les demandes en fixation de l'indemnité de réduction pour donation excédant la quotité disponible et expertise aux fins de déterminer la valeur de l'immeuble donné au jour du partage, se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts des 5 décembre 2006 et 24 avril 2007 aux termes desquels cette Cour a fixé l'indemnité due par M. [W] [U] et débouté Mme [C] [U] de sa demande d'expertise sollicitée aux mêmes fins ;

Mais considérant que saisie des demandes identiques à celles en litige, la Cour a, dans son arrêt du 5 décembre 2006, ordonné sur ces chefs, la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur l'application en l'espèce des dispositions de l'article 860 alinéa 3 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 et conséquences qui en découlent sur le rapport et éventuel avantage indirect découlant de la donation, après avoir énoncé dans les motifs qu'il importait au regard de ces textes de rechercher la valeur de l'immeuble au jour du décès de la donatrice dans son état au jour de la donation aux seules fins de calculer l'indemnité de réduction et non pas le montant du rapport lequel était acquis ;

Considérant par ailleurs qu'aux termes du dispositif de l'arrêt rendu le 24 avril 2007 après réouverture des débats, cette Cour a :

- dit n'y avoir lieu à expertise de l'immeuble reçu par M. [W] [U] en donation de sa mère suivant acte authentique du 9 juillet 1994,

-dit que cette donation constitue une donation rapportable en moins prenant,

-fixé l'indemnité de rapport due de ce chef par M. [W] [U] à la succession d'[J] [Z] à la somme de 121581,66 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 1995,

-dit que cette somme s'imputera en priorité sur la part de réserve

après avoir retenu dans ses motifs qu'il n'était pas justifié d'une sous évaluation ni variation en valeur entre la donation consentie le 9 juillet 1994 estimée sur la base de l'expertise de M. [L] et le décès de la donatrice survenu le [Date décès 12] 1995 moins d'une année plus tard et que la clause forfaitaire devait produire son plein effet sans qu'il soit besoin de recourir préalablement à une mesure d'expertise ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêt du 05 décembre 2006 ne s'est pas prononcé sur les points en litige sur lesquels il a ordonné la réouverture des débats ;

Considérant, en second lieu, que c'est par une juste appréciation de la portée de l'arrêt du 24 avril 2007 que le Tribunal a estimé que cette décision avait tranché la question de l'indemnité de rapport et de l'avantage indirect visés à l'article 860 alinéa 3 du Code Civil mais non celle de l'indemnité distincte de réduction prévue par les articles 864 et 868 anciens du Code Civil en cas de dépassement de la quotité disponible ;

Considérant qu'éclairé par les motifs, le chef du dispositif rejetant la demande d'expertise voit ses effets limités à la détermination du calcul de l'indemnité de rapport ;

Considérant, par suite, que les arrêts précités sont dépourvus d'autorité de chose jugée à l'égard des points en discussion et que Mme [C] [D] a satisfait à l'obligation de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à fonder celle-ci ;

Considérant que l'expiration du délai pour agir aux fins de remédier à une omission de statuer par voie de simple requête prévue à l'article 463 du Code de Procédure Civile ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur les demandes de Mme [C] [D] présentées dans le cadre d'une nouvelle instance introduite selon les voies ordinaires ;

Considérant que c'est également par une juste appréciation des effets de l'arrêt du 24 avril 2007 et éléments d'information contenus aux projets d'état liquidatif que le premier juge a estimé que la donation excédait la part de réserve du donataire ainsi que la quotité disponible calculées conformément aux dispositions de l'article 922 ancien du Code Civil et que l'excédent était sujet à réduction par application de l'article 864 ancien du même Code ;

Considérant enfin que selon l'article 868 ancien du Code Civil l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur de l'immeuble donné à l'époque du partage et son état au jour où la donation a pris effet ;

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée la demande de Mme [C] [D] en fixation de l'indemnité de réduction pour dépassement de la quotité disponible et ordonné une expertise aux fins de rechercher la valeur de l'immeuble selon les critères légaux ;

Sur la capitalisation des intérêts de l'indemnité de rapport :

Considérant que faute de constituer des capitaux au sens de l'article 1154 du Code Civil, l'indemnité de rapport imputable sur la part de réserve du donataire ainsi que sur la quotité disponible ne peut ouvrir droit à une capitalisation des intérêts ayant couru à compter de l'ouverture de la succession d'[J] [Z] ;

Considérant que le jugement sera réformé et Mme [C] [D] déboutée de ce chef de prétention ;

Sur les intérêts dus sur les avances et autres dons :

Considérant que non discutées en Cour d'Appel, les dispositions du jugement disant que les sommes sujettes à rapport au titre des autres dons et avances sont productives d'intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession ou du paiement selon le cas seront confirmées ;

Sur les intérêts du prêt :

Considérant qu'il n'a pas été statué sur ce point dans les précédentes instances ;

Considérant que le jugement sera confirmé en ce que faisant une juste application des dispositions de l'article 856 ancien du Code Civil, il a dit que la somme de 11433,68 € soumise à rapport au titre du prêt consenti aux époux [I]/[U] était productive de plein droit d'intérêts au taux légal à compter des dates d'ouverture des successions en cause ;

Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts :

Considérant que Mme [C] [D] ayant été reconnue en tout ou partie bien fondée dans ses demandes, c'est à juste titre que le Tribunal a estimé que le caractère abusif et dilatoire de ses conclusions n'était pas établi et débouté ses co-partageants de leur demande en dommages et intérêts ;

Considérant que l'intimée ne démontre pas pour autant que l'exercice de la présente voie de recours qui découle du principe du double degré de juridiction, revêt en l'espèce un caractère abusif ; que la demande en dommages et intérêts de Mme [C] [D] sera pareillement écartée ;

Sur les dépens et article 700 du Code de Procédure Civile :

Considérant qu'échouant pour l'essentiel, les appelants seront condamnés aux dépens d'appel en sus de ceux de première instance ; qu'ils ne peuvent de ce fait prétendre au bénéfice de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Considérant en revanche qu'il sera alloué à Mme [C] [D] la somme de 2000,00 euros par application de ce même texte, cette indemnité s'ajoutant à celle accordée par le premier juge ;

DÉCISION

LA COUR,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a assorti la restitution de la table de bureau d'une astreinte, dit que les frais de constat du 03 octobre 2008 exposés par Mme [C] [U] épouse [D] seront employés en frais de partage et intégralement remboursés, dit que les intérêts de l'indemnité de rapport due par M. [W] [U] seront capitalisés annuellement à compter du 14 octobre 2008, date de la demande,

INFIRMANT sur ces seuls chefs, STATUANT À NOUVEAU,

DÉBOUTE Mme [C] [U] épouse [D] de sa demande d'astreinte et dit qu'il lui appartiendra de prendre livraison de la table au domicile de M. [W] [U], à charge pour la première de prévenir le second trois semaines à l'avance,

DIT que les frais de constat du 03 octobre 2008 resteront à la charge de Mme [C] [U] épouse [D],

DÉBOUTE Mme [C] [U] épouse [D] de sa demande en capitalisation des intérêts produits par l'indemnité de rapport due par M. [W] [U],

AJOUTANT au jugement,

DÉBOUTE Mme [C] [U] épouse [D] de sa demande en dommages et intérêts pour recours abusif,

CONDAMNE in solidum M. [W] [U], Mme [R] [U] épouse [I], Mme [E] [U] épouse [A], Mme [B] [U] épouse [S], MM. [M] et [Y] [U] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civil ainsi qu'à payer sur le fondement de l'article 700 du même code la somme de deux mille euros (2000,00 euros) à Mme [C] [U] épouse [D].

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10/04103
Date de la décision : 13/09/2011

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°10/04103 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-13;10.04103 ?
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