COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011
6ème Chambre B
ARRÊT No 1338
R. G : 09/ 03186
Mme Myriam X... divorcée Y...
C/
M. Kévin Z...
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 25 Octobre 2011 devant Madame Dominique PIGEAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé hors la présence du public le 29 Novembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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APPELANTE :
Madame Myriam X... divorcée Y... née le 11 Octobre 1972 à SOISSONS (02200)... 3522O TRESBOEUF
représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués assistée de Me Anne ODORICO-DELBOS, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 005302 du 25/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Kévin Z... né le 04 Décembre 1983 à RENNES (35000)... ... 74100 ANNEMASSE assigné le 1er juin 2011 à l'étude d'huissier
Des relations ayant existé entre Monsieur Kévin Z... et Madame Myriam X... est issue le 16 août 21004 une petite fille, Jessica, qu'ils ont tous deux reconnue.
Par jugement du 19 juillet 2007 rendu après mise en oeuvre d'une enquête sociale, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, le père bénéficiant d'un droit de visite au domicile de sa propre mère et étant tenu au paiement d'une pension alimentaire de 100 €.
Sur requête de la mère et par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2009, le premier juge, retenant que le père était parti en Savoie et travaillait en Suisse, a supprimé le droit d'accueil dont il bénéficiait durant les fins de semaine, mis à sa charge une obligation de prévenance et débouté Madame X... de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire.
Madame X..., qui a interjeté appel de ce jugement le 6 mai 2009, a conclu le 23 mai 2011 à son infirmation du seul chef de la pension alimentaire qu'elle entend, comme sollicité en première instance, voir porter à 200 € par mois.
Régulièrement assigné, Monsieur Z... n'a pas constitué avoué.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Après la séparation des parents intervenue en 2006, la pension alimentaire mise à la charge du père avait été fixée, par jugement du 8 novembre 2006 à 100 € par mois, le premier juge ayant retenu un salaire moyen pour Monsieur Z... de 1. 167 € et des charges de 750 € et pour Madame X... la perception de prestations familiales pour cinq enfants (1. 388 €).
Un jugement postérieur-19 juillet 2007- retenait ce même montant.
La demande d'augmentation présentée par la mère était-au terme de sa requête introductive d'instance-essentiellement motivée par le fait que Monsieur Z... exerçait irrégulièrement son droit de visite, en raison de son départ à Annemasse, et que la charge de l'enfant était nécessairement plus conséquente.
La situation de Monsieur Z... est inconnue, faute par l'intéressé de s'être manifesté tant en première instance que devant la Cour.
La situation de Madame X... est la suivante au vu des pièces versées : elle a encore trois enfants à charge et ne perçoit que les seules prestations familiales soit 1. 195 € par mois dont une allocation logement de 409 € et le RSA pour 254 €.
Le jugement dont appel évoque une possible vie maritale de l'appelante mais celle-ci est totalement muette sur sa situation personnelle.
Compte tenu de ces éléments et des pièces portées à la connaissance de la Cour, il convient de confirmer le jugement en ce que la pension a été fixée à 100 € par mois.
DECISION :
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 9 mars 2009,
Laisse à Madame X... la charge des dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,