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29/11/2011 | FRANCE | N°10/00617

France | France, Cour d'appel de Rennes, 29 novembre 2011, 10/00617


6ème Chambre A

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

ARRÊT No 1311

R. G : 10/ 00617

Mme Marie Jocelyne X... épouse Z...


C/

M. Laurent Z...


Confirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :

Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 10 Octobre 2011
devant Monsie

ur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
...

6ème Chambre A

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

ARRÊT No 1311

R. G : 10/ 00617

Mme Marie Jocelyne X... épouse Z...

C/

M. Laurent Z...

Confirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :

Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 10 Octobre 2011
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

Madame Marie Jocelyne X... épouse Z...

née le 12 Septembre 1969 à GIHANGA (BURUNDI)

...

44000 NANTES

représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assistée de Me Eloïse LERAT-PUJOL, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 70 % ¨ numéro 2010/ 1571 du 29/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur Laurent Z...

né le 04 Octobre 1965 à GUEMENE SUR SCORFF (56160)

...

44400 REZE

représenté par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués
assisté de Me Alexandra MENAGER, avocat

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS.

M. Z... et Mme X... se sont mariés le 1er juillet 2000, sans contrat préalable ;

De leur union sont nés :

- Alexandre, le 1er février 1999,
- Aurélien, le 1er Juillet 2001,
- Axel, le 11 avril 2003.

Sur la requête en divorce de M. Z..., une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 16 mars 2007 ;

Le 15 mai 2007, M. Z... a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ;

Par décision du 1er décembre 2009, le Juge aux Affaires Familiales de Nantes a :

- prononcé le divorce en application de ces articles ;

- ordonné les formalités de publication à l'Etat Civil conformément à la loi ;

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et commis pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires de la Loire-Atlantique ou son délégué, sous la surveillance d'un juge du siège ;

- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par décision rendue sur simple requête ;

- dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

- dit que les enfants résideront habituellement chez leur père dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale ;

- dit que sauf meilleur accord, la mère accueillera les enfants ;

* en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi à 18 H au dimanche à 18H,
* hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,

avec extension aux jours fériés accolés, à charge pour elle de prendre et ramener les enfants au domicile paternel ou des les y faire prendre et ramener par une personne de confiance ;

- dit qu'en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère ;

- dispensé la mère de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

- rejeté le surplus des demandes de Mme X... ;

- condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.

Mme X... a relevé appel de ce jugement ;

Par conclusions du 15 septembre 2011, elle a demandé :

- d'infirmer en partie ladite décision,

- de l'autoriser à conserver l'usage du nom marital,

- de lui donner acte de sa proposition formulée en application de l'article 257-2 du Code Civil,

- de lui allouer une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 20000 €,

- de fixer à son domicile la résidence principale des trois enfants,

- d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement usuel,

- d'ordonner l'audition des enfants mineurs.

Par conclusions du 30 mai 2011, M. Z... a demandé de confirmer le jugement déféré ;

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées ;

La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 septembre 2011.

Sur ce,

Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées ;

L'épouse conservera l'usage du nom de son mari qui a donné son accord sur ce point dans les motifs de ses dernières conclusions ;

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à être autorisée à garder cet usage ;

Il n'y a pas lieu de donner acte à Mme X... de sa proposition formulée en application de l'article 257-2 du Code Civil, sa demande n'ayant pas un caractère juridictionnel ;

Il résulte des articles 270 et suivants du Code Civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation, qui prend en principe la forme d'un capital, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, d'après les critères énumérés à l'article 271 ;

Les parties ont régulièrement produit une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, en application des articles 272 du Code Civil et 1075-1 du Code de Procédure Civile ;

Il est établi que Mme X..., âgée de 42 ans, perçoit, en tant qu'agent de service, un salaire net imposable de l'ordre de 1100 € par mois, qu'outre des charges courantes, elle supporte un loyer résiduel de 489 € ;

Il ressort des justificatifs produits que M. Z..., âgé de 46 ans est fonctionnaire, que son salaire mensuel net imposable a été de 2190 € en 2010 et jusqu'au 6 juin 2011, date depuis laquelle il est de 1800 € en raison d'un choix d'activité à temps partiel pour plus de disponibilité auprès de ses enfants ;

M. Z... est seul propriétaire d'une maison achetée par lui avant son mariage au prix de 600000 F. (91469 €) ;

Il justifie au titre de prêts immobiliers du règlement de mensualités de 108, 31 € et 430, 54 € dues respectivement jusqu'en 2015 et 2019 ;

Cet immeuble a abrité le domicile conjugal dont la jouissance a été attribuée au mari ;

Sa valeur actuelle n'est pas indiquée ;

Le mariage a duré onze ans, le couple a trois enfants qui ont encore besoin de leurs parents pour leur entretien et leur éducation et qui sont à la charge exclusive de leur père ;

Compte tenu des éléments portés à la connaissance de la Cour, la rupture de l'union ne crée pas au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives devant être compensée par une prestation ;

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ;

Au sujet des enfants, il ressort de déclarations de main courante, du bulletin de situation d'un hôpital, de courriers émanant d'un centre médico-social et d'extraits du dossier du Juge des Enfants de Nantes, qu'en 2007, Mme X..., devenue agressive et ayant tenté de se suicider du fait d'une intoxication éthylique a été hospitalisée temporairement, que les enfants ont été pris en charge par leur père moyennant une mesure d'assistance éducative levée par décision du 4 octobre 2010 ;

Dans cette décision, le Juge des Enfants a noté que les tensions entre les parents subsistent, que les enfants en souffrent, qu'Axel et Aurélien souhaiteraient voir davantage leur mère, qu'un soutien éducatif par voie administrative apparaît opportun ;

Cette aide, a été mise en place à l'initiative de M. Z... ;

Mme X... justifie de ses efforts de reconstruction par un suivi en service de psychiatrie en 2007 et 2008 ;

Elle produit un bilan sanguin du 22 octobre 2007 ;

Elle a réussi à s'insérer professionnellement et à trouver un logement social relativement spacieux ;

Elle prétend être guérie de son addiction à l'alcool, au vu des documents médicaux qu'elle fournit mais qui ne sont pas récents de même que le rapport d'investigation et d'orientation éducative allégué par elle mentionnant à ses dires sa sobriété ;

A supposer qu'elle ait fait des progrès pour s'investir dans son rôle de mère, M. Z... qui s'occupe principalement des enfants depuis plusieurs années a montré qu'il était un père soucieux de ses responsabilités à leur égard et ne voulant pas altérer les liens de ceux-ci avec Mme X..., ce qui n'est d'ailleurs pas contredit ;

Dans ces conditions, il convient dans l'intérêt des enfants de maintenir leur résidence habituelle chez leur père, sans qu'il soit utile d'ordonner au préalable leur audition qui risquerait de les perturber étant donné leur mal-être lié aux dissensions parentales ;

Le jugement sera confirmé sur les mesures déférées les concernant ;

Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme X... ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après rapport à l'audience,

SANS ordonner l'audition des enfants ;

CONFIRME le jugement du 1er décembre 2009 sauf en ce qui concerne l'usage du nom marital ;

INFIRME de ce chef ;

STATUANT à nouveau ;

DIT que l'épouse conservera l'usage du nom de son mari ;

DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme X....

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 10/00617
Date de la décision : 29/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-29;10.00617 ?
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