COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011
6ème Chambre B
ARRÊT No 1332
R.G : 10/01127
M. Franck X...
C/
Mme Catherine Y...
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,Madame Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Catherine DEAN, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Octobre 2011devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Novembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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APPELANT :
Monsieur Franck X...né le 02 Février 1956 à NICE...06440 LUCERAM
représenté par la SCP GAUTIER LHERMITTE, avoués
INTIMÉE :
Madame Catherine Y...née le 12 Juillet 1971 à QUIMPER...29150 CHATEAULIN
représentée par la SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, avouésassistée de Me Stéphanie DUROI, avocat(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/02887 du 26/04/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
De l'union libre de Monsieur X... et de Madame Y... est né Pol le 7 décembre 2007, reconnu par ses père et mère.
Les parents se sont séparés.
Saisi par Madame Y... aux fins d'organisation de leurs rapports, le Juge aux Affaires Familiales de Quimper a par décision du 20 janvier 2010 :
- dit que l'enfant résidera habituellement chez sa mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale,
- fixé le droit d'accueil du père,
- mis à sa charge une somme mensuelle indexée de DEUX CENTS EUROS (200 €) pour l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- condamné Monsieur X... aux entiers dépens.
Monsieur X... a relevé appel de ce jugement mais n'a pas conclu.
Par uniques conclusions du 10 janvier 2011, Madame Y... a demandé la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de MILLE EUROS (1000 €) par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC).
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 septembre 2011.
SUR CE
La Cour qui n'est saisie d'aucun moyen d'appel critiquant le jugement ne peut que confirmer l'ensemble des dispositions déférées.
Par suite, Monsieur X... sera condamné aux entiers dépens d'appel, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'intimée, étant donné la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 20 janvier 2010 ;
CONDAMNE Monsieur X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
LE PRESIDENT, LE GREFFIER,