COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 MAI 2012
6ème Chambre B
ARRÊT No 889
R. G : 10/ 02113
M. Jean-Philippe Claude X...
C/
Mme Ngoc Y... épouse X...
Copie exécutoire délivrée le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Janvier 2012 devant Mme Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, et après prorogations du délibéré
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APPELANT :
Monsieur Jean-Philippe Claude X... né le 24 Juin 1951 à DOUARNENEZ (29100)... 29000 QUIMPER ayant pour avocats postulants la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, et pour avocat plaidant, Me Anne MAUFFRAIS,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 004305 du 26/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Ngoc Y... épouse X... née le 01 Décembre 1976 à HUG HOI VINH LOI PROVINCE DE BAC LIEU VIETNAM... 29140 ROSPORDEN
ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, et pour avocat plaidant Me Régine LE GOFF,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 004066 du 29/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Monsieur Jean-Philippe X... et Madame Ngoc Y... ont contracté mariage le 20 décembre 2002, leur union étant précédée d'un contrat de mariage de séparation de biens.
Un enfant est issu de cette union, Antonin, né le 25 décembre 2004.
Par Ordonnance de non-conciliation du 19 janvier 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de QUIMPER a :
- Attribué à Monsieur la jouissance du domicile conjugal,- Constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale,- Fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,- Accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique outre tous les milieux de semaine,- Fixé à 90 € la pension alimentaire due par le père à titre de contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant,- Attribué à Madame la jouissance du véhicule de type 306.
Monsieur X... a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 décembre 2011, il demande à la Cour de :
- Supprimer la pension alimentaire mise à sa charge,- Lui décerner acte de son accord pour prendre en charge les frais de scolarité d'Antonin,- Ordonner le rattachement de l'enfant au foyer fiscal des deux parents,- Déclarer irrecevable la demande de Madame Y... de suppression du droit de visite et d'hébergement du père le mercredi compte tenu de l'accord des parties en première instance,- Prendre acte de la proposition de Monsieur X... de prendre davantage son fils ou bien un week-end sur deux et tous les dimanches outre les milieux de semaine et la moitié des vacances scolaires,- Ordonner un partage des trajets,- Ordonner l'inscription sur le passeport des parents l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sans l'accord des deux parents.
Par conclusions déposées le 8 décembre 2011, Madame Y... demande de :
- Supprimer le droit de visite et d'hébergement de milieu de semaine,- Dire et juger que Monsieur X... règlera les frais de scolarité d'Antonin,- Confirmer l'Ordonnance de non-conciliation pour le surplus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 janvier 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le droit de visite et d'hébergement du père :
Dans son ordonnance du 19 janvier 2010 le premier juge énonce très précisément :
" Constatons l'accord des parties concernant le droit de visite et d'hébergement. "
Monsieur X... invoque qu'en l'état de l'accord donné en première instance, la demande de Madame Y... de voir supprimer le droit d'accueil du père en milieu de semaine constitue une demande nouvelle en cause d'appel laquelle est irrecevable.
Aux termes de l'article 564 du Code de Procédure Civile, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il ressort de la décision critiquée qu'effectivement Madame Y... avait donné son accord pour le droit d'accueil de fin de semaine. Elle n'est donc pas recevable à demander la suppression de celui-ci.
Il en est de même de sa demande de voir fixer le droit de visite et d'hébergement du père les 1er, 3ème et 5 ème week-ends de chaque mois alors qu'elle avait donné son accord pour un droit d'accueil un week-end sur deux.
Elle sera déclarée irrecevable dans ces demandes.
Monsieur X... qui lui aussi avait donné son accord pour prendre en charge les trajets à l'occasion de l'exercice de son droit d'accueil n'est pas davantage fondé à remettre ce point en cause.
Enfin Monsieur X... demande qu'il lui soit décerné acte de sa proposition de prendre davantage son fils ou bien un week-end sur deux et tous les dimanches outre les milieux de semaine et la moitié des vacances scolaires.
Il n'appartient pas à la Cour de donner acte ou de procéder à des constatations non assorties d'effet juridique.
Sur la pension alimentaire et les frais de scolarité d'Augustin :
Monsieur X... demande la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge.
Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Selon l'article 373-2-2 du même code, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et l'éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. A défaut d'accord entre les parties, les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge.
Il convient à cet égard de préciser que le juge tient compte lorsqu'il fixe la contribution des charges dont les parties justifient la réalité, mais également la nécessité, étant précisé que le caractère alimentaire de cette contribution la fait primer sur les autres dépenses. Par ailleurs, si les conjoints des parents ne sont pas tenus à une obligation alimentaire envers les enfants du premier lit, il est tenu compte de leurs ressources pour apprécier leur participation aux charges communes.
A titre indicatif, les ressources et charges des parties sont les suivantes :
Monsieur X... était en arrêt de maladie lors de l'ordonnance de non-conciliation.
Il est désormais en retraite et perçoit à ce titre une somme de 1 101 €.
Les prêts immobiliers pris en charge par l'assurance compte tenu de son arrêt de travail sont à nouveau à charge et s'élèvent à la somme de 640 € par mois.
Ses autres charges (Hors charges de la vie courante) sont les suivantes :
Taxe d'habitation 42, 00 € Taxe foncière 95, 00 €Assurances 48, 00 €.
Madame Y... est actuellement en arrêt de travail et perçoit un revenu total de 1 040 € (Indemnités journalières : 797 € + RSA : 78, 79 € + Allocation logement : 164, 29).
Ses charges fixes sont les suivantes :
Prêt immobilier : 372 € Prêt à la consommation : 195 € Taxe foncière : 20 € Taxe d'habitation : 25 € Assurances : 37 €
Compte tenu de la situation respective des parties, la décision dont appel sera confirmée quant à la pension alimentaire due par Monsieur X....
Conformément à son accord il prendra en charge les frais de scolarité d'Antonin.
Sur le rattachement au foyer fiscal des deux parents :
Monsieur X... demande que l'enfant soit rattaché au foyer fiscal des deux parents.
Dans la mesure où Monsieur X... n'est pas imposable, cette demande ne présente aucun intérêt.
Il en sera débouté.
Sur l'interdiction de sortie du territoire :
Monsieur X... demande d'ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sans l'autorisation des deux parents.
Il s'agit encore d'une demande nouvelle qui sera écartée.
Autres demandes :
Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience ;
Dit irrecevables les demandes de Madame Y... en ce qui concerne la modification du droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... ;
Dit irrecevables les demandes de Monsieur X... relatives au trajet et à l'interdiction de sortie du territoire ;
Confirme l'ordonnance du 19 janvier 2010 ;
Y additant ;
Dit que Monsieur X... prendra en charge les frais de scolarité d'Antonin, et au besoin l'y condamne ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,