COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUIN 2012
6ème Chambre B
ARRÊT No 1042
R. G : 10/ 05293
M. Stéphane Roger Louis X...
C/
Mme Suzanne Françoise Huguette Y... épouse X...
Copie exécutoire délivrée le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 30 Janvier 2012 devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Juin 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.
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APPELANT :
Monsieur Stéphane Roger Louis X... né le 08 Décembre 1967 à BAIN DE BRETAGNE (35470)... 35580 GUICHEN ayant pour avocats postulants la SCP BOURGES, et pour avocat plaidant, Me Gwendal BIHAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro 2011/ 338 du 23/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Suzanne Françoise Huguette Y... épouse X... née le 13 Août 1967 à BRUZ (35170)... 35170 BRUZ ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, et pour avocat plaidant, Me Marie-Anne BRETON,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielleà 15 % numéro 2010/ 8401 du 18/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme Y... et M. X... se sont mariés le 17 septembre 1994. De leur union sont issus deux enfants :
- Z..., née le 19 septembre 1995 à Rennes,- A..., né le 30 octobre 1999 à Rennes,
C'est par une requête déposée au greffe le 29 septembre 2008 que Mme Y... a initié une procédure de divorce. Les parties ont été convoquées à la tentative de conciliation qui devait se tenir le 4 décembre 2008.
Cependant, les enfants ont fait déposer une requête aux fins d'audition, à laquelle il a été procédé le 28 janvier 2009, la tentative de conciliation a été renvoyée au 2 mars 2009. Puis, c'est par une ordonnance de non-conciliation en date du 24 mars 2009 que le Juge aux affaires familiales a, en ce qui concerne les enfants communs mineurs :
- Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les père et mère, Avant dire droit :- Ordonné une enquête sociale et commis pour y procéder M. B....
Dans l'attente du dépôt de cette enquête sociale, la résidence des enfants a été fixée auprès du père. Le 14 septembre 2009, le rapport d'enquête sociale a été déposé. Le 17 décembre suivant, un complément d'enquête a été ordonné et une résidence alternée des enfants prescrite, ce, à titre provisoire pendant une durée de cinq mois.
Le 25 mars 2010 une mesure d'AEMO a été ordonnée par le juge des enfants.
Puis, après le dépôt du complément d'enquête sociale, l'audience de conciliation après réouverture des débats se déroulait le 10 juin, avec un délibéré au 24 juin 2010 qui a mis en place l'organisation suivante :
- résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, à compter du 1er septembre 2010,- accorde à M. X... un droit d'accueil une fin de semaine sur deux du vendredi soir après l'école au lundi matin retour à l'école, outre la moitié des vacances scolaires de février, Pâques, Toussaint et Noël, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, et le mois de juillet pendant les vacances d'été,
- condamne M. X... à verser à Mme Y... la somme de 90 € par mois et par enfant,
- dit qu'à la rentrée de septembre 2010, Z... sera scolarisée au Lycée Anita Conti à Bruz et A... au Collège de cette même ville ;
- condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
M. X... a relevé appel de la décision. Aux termes de ses conclusions, il sollicite, outre un problème de procédure :
- La fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile dans les conditions décrites dans l'ordonnance de non-conciliation du 24 mars 2009, la part contributive de la mère étant fixée à hauteur de 120 € par enfant et par mois.
- A titre subsidiaire, et conformément aux conclusions du rapport d'enquête, la fixation de la résidence de façon alternée,
- La condamnation de Mme Y... aux dépens de la procédure.
Puis, par une décision en date du 12 février 2011, le Juge des enfants a confié provisoirement A... à l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 3 mars 2011. Le 14 mars 2011, le juge des enfants a maintenu le placement de A... à l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 14 septembre 2011 et dit que ce placement pourrait prendre la forme d'un placement au domicile maternel ; la mesure d'assistance éducative à l'égard de Z... a été renouvelée.
En ce qui la concerne, Mme Y... sollicite de la Cour :
- Confirmer l'ordonnance du 24 juin 2010 en ses modalités concernant la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d'hébergement du père,- Réformer l'ordonnance du 24 juin 2010 en ce qu'elle a fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation à la somme de 90 € par mois et par enfant,- Fixer la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 120 € par mois et par enfant depuis le 24 juin 2010,- Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné M. X... au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 outre aux dépens, incluant les frais d'enquête sociale et de complément d'enquête sociale,- Condamner M. X... au paiement à Mme Y... de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 pour les frais exposés par Mme Y... en cause d'appel, outre aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.- Débouter M. X... de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'audition des enfants :
Cette audition a été ordonnée car elle est de droit.
Les deux enfants entendus ont clairement manifesté leur volonté de vouloir installer leur résidence principale auprès de leur père.
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d'hébergement du parent non gardien :
Aux termes du rapport d'enquête sociale déposé le 14 septembre 2009, M. B... expose en effet que : « M. X... apparaît comme une personne qui présente peu d'autonomie, ce qui le conduit le plus souvent à se confier à ses enfants et à les impliquer dans le conflit l'opposant à Mme Y.... Notons ainsi le caractère inadapté de ses échanges avec ses enfants par SMS, échanges générant :- Une mise en danger psychologique des enfants, en raison des sollicitations de M. X... afin qu'ils nuisent à leur mère d'une part, et de l'implication des enfants dans ses difficultés personnelles d'autre part ; il importe à ce titre de relever l'énurésie de A..., trouble psychologique de type anxiogène.- Une mise en danger physique de son fils, notamment lors de la seconde fugue de A..., seulement âgé de neuf ans, l'enfant étant incité par son père à reproduire ce type de comportement. Notons encore qu'il convient de remettre en cause la véracité du contenu de la lettre écrite par les enfants au Juge, lettre évoquée dans les échanges entre A... et son père, ce dernier lui demandant de la rédiger. M. X... peut par ailleurs demander a ses enfants de continuer à déranger leur mère. La dépressivité de M. X... est attestée par ses menaces suicidaires et elle le conduit à s'étayer sur ses enfants en partageant avec eux ses difficultés et en les instrumentalisant. Instrumentalisation notamment au travers de la rupture des relations avec leur mère, qu'il tente de mettre en place et qui conduirait à leur présence quotidienne à son domicile. Il importe de souligner que cette dépressivité apparaît ancienne et ancrée dans la personnalité du sujet. Si M. X... se montre réellement attaché à ses enfants, il n'en demeure pas moins que ses capacités affectives apparaissent défaillantes et problématiques, M. X... ne parvenant aucunement à proposer aux enfants un cadre sécurisant, les plaçant au centre du conflit parental et de ses propres difficultés. Mme Y... est une personne présentant une personnalité affirmée, ayant conduit à la mise en œuvre d'une séparation préparée, dont l'ensemble du tissu familial était informé. Les menaces suicidaires de M. X... ainsi que les conflits au moment de l'approche de la date de séparation, l'ont conduit à quitter le domicile la veille du jour prévu. Si les enfants ont été inquiets de ce départ avancé, il apparaît que M. X... n'a su tenir une place rassurante qui aurait évité aux enfants d'être confrontés à une angoisse massive, l'angoisse des enfants étant alors en lien avec la crainte qu'ils peuvent avoir face à la dépressivité paternelle. (...) A... et Z... sont deux enfants mis à mal par la séparation du couple parental, mais surtout par le discours tenu par leur père. Les enfants sont ainsi mis à une place de confidents ce qui ne peut être une situation sans conséquence psychologique pour eux. (...) En raison de la position de protection des enfants à l'égard de leur père et de leur âge, il apparaît qu'un transfert de résidence, même s'il est souhaitable, pourrait être rendu difficile notamment parce qu'il serait susceptible d'engendrer de nouveaux passages à l'acte de A.... Une garde alternée devrait être envisagée, avec un relais à la sortie des écoles.
Des contacts entre les parents et leurs enfants pourraient avoir lieu une fois par semaine à l'initiative des enfants, à jour et heure fixes, sur le téléphone du domicile. Si ce protocole, essentiel pour permettre aux enfants de retrouver un certain équilibre, et une relation adaptée à chacun de leurs parents n'était pas respecté, la résidence des enfants pourrait être fixée au domicile maternel ».
A la suite du dépôt du rapport d'enquête sociale, les parties ont été de nouveau convoquées par le Juge aux Affaires Familiales et à cette occasion, Mme Y... a pu exprimer que si l'enquêteur social avait pris toute la mesure de la situation, elle ne partageait pas la solution préconisée par lui, estimant que :
- Les enfants avaient eu connaissance des conclusions du rapport d'enquête sociale et lui avaient parues soulagées de celles-ci ;- Un transfert de résidence fondée sur les conclusions de l'enquêteur social s'imposerait aux enfants et leur enlèverait toute culpabilité vis-à-vis de leur père ;- La résidence alternée ne répondrait pas à l'intérêt des enfants, en raison de la probable impossibilité pour le père de s'extraire de la spirale de dénigrement dans laquelle il se trouve, mais également parce que les règles de vie des enfants au domicile de chacun des parents sont très différentes, et la communication absolument impossible.
M. X... ayant sollicité un complément d'expertise, le Juge aux affaires familiales y a fait droit le 17 décembre 2009, et dans l'attente, ordonné à titre provisoire et pour une durée de cinq mois, une résidence alternée.
En réalité, la résidence alternée n'a jamais pu se mettre en place, M. X... ayant œ uvré en ce sens auprès des enfants en leur indiquant que c'était à eux de choisir, que personne ne pouvait les contraindre et en continuant sa campagne de dénigrement de leur mère.
Face à cette situation, Mme Y... a déposé plainte pour non-présentation d'enfant, le procureur de la république ayant saisi un médiateur pénal ; elle a également saisi le Juge des Enfants. Le 25 mars 2010, ce dernier a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert d'une durée d'un an, afin d'accompagner l'exécution des décisions du Juge aux affaires familiales.
A l'audience, le Juge des Enfants, après avoir entendu les enfants, a exprimé clairement à M. X... que :
- La situation actuelle était inacceptable,- L'attitude des enfants révélait qu'ils occupaient une place qui n'est pas la leur,- Leur discours en lui seul révèle qu'ils sont manipulés, consciemment ou inconsciemment, et l'enquête sociale et les échanges MSN père-fils en sont la preuve formelle,- Les enfants ont le devoir de voir leurs parents sauf en cas de danger qui n'est pas avéré en ce qui concerne la mère,
- Le discours du père n'est pas acceptable car il lui appartient de faire respecter la décision de justice,- Mme Y... était fondée à déposer plainte puisqu'il s'agissait de la seule possibilité qui lui était offerte pour voir les choses évoluer.
Le Juge, après avoir exprimé son point de vue aux parents, a fait revenir les enfants dans son bureau pour leur énoncer fermement ce qu'elle pensait de la situation, de leur attitude et de celle de leur père. Les conséquences de ce rappel du Juge des Enfants ont été immédiates, puisque des relations ont repris avec la maman, selon des modalités classiques.
Le 6 avril 2010, M. B... a déposé son complément de rapport d'enquête sociale. Il y retient que :
« Depuis la dernière ordonnance, les enfants ont rompu toute relation avec leur mère, M. X... disant ne pouvoir réagir face à ce qu'il dit être un refus de ses enfants de la rencontrer. Les trois rendez-vous (avec une thérapeute) pris pour A... et Z... ne correspondent pas à une prise en charge psychologique, ni à un suivi, aucun des deux enfants n'est donc suivi personnellement. »
C'est dans ce contexte que le Juge aux Affaires Familiales a, le 24 juin 2010, transféré la résidence des enfants au domicile maternel relevant :
- Les éléments retenus par l'enquêteur social,- Les défaillances éducatives du père, lequel, de manière consciente ou inconsciente a interdit à ses enfants d'accéder à leur mère, ce, au mépris d'une décision de justice.
Le 28 juin 2010, M. X... a pris connaissance du délibéré et le jour même, alors que les enfants étaient à son domicile, a disparu. Il a juste laissé un mot aux enfants. La gendarmerie est intervenue avec un maître-chien, et les enfants ont été confiés à la maman. Z... passait son brevet le lendemain matin. Le père a été retrouvé le lendemain matin, sain et sauf.
C'est dans ce contexte que les vacances d'été se sont déroulées, les enfants passant le mois de juillet avec leur père et le mois d'août avec leur mère, le transfert de résidence au domicile maternel étant effectif le 1er septembre.
Dans le courant du mois de février 2011, face aux provocations répétées de A... au domicile de sa mère (refus de se lever, de se rendre à l'école, fugues, etc...), le Juge des enfants a rendu une ordonnance aux fins de placement provisoire de l'enfant jusqu'au 3 mars 2011. Elle relevait : « A... exprime aujourd'hui très vivement son souhait d'aller vivre chez son père et semble convaincu que cette position vaut décision définitive et ne peut être discutée. Dans son discours, M. X... renforce A... dans sa toute-puissance ».
Le 14 mars 2011, Mme le Juge des enfants a :
- Maintenu le placement de A... à l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 14 septembre 2011 et dit que ce placement pourra prendre la forme d'un placement au domicile maternel ;- Renouvelé la mesure d'assistance éducative à l'égard de Z... ;- Ordonné une expertise psychiatrique de l'ensemble des membres de la famille.
Aux termes de sa décision, elle relevait que :
« L'APASE a pu repérer aux termes des entretiens que dans son discours, M. X... pouvait renforcer A... dans cette toute puissance. L'aide sociale à l'enfance nomme qu'il a été très compliqué de mettre en œ uvre le placement provisoire ordonné le 17 février 2011 et que A... est dans la menace permanente de passer à l'acte pour faire échouer son placement (menace de suicide, menace de passage à l'acte violent). Il est très clair que par ses comportements l'enfant tente de faire plier coûte que coûte les adultes et se soustraire à toute autorité. Cette attitude est très préoccupante et n'est pas sans écho avec le fonctionnement paternel tel qu'il a pu s'illustrer dans le cadre de la séparation parentale et du conflit qui oppose toujours les deux parents. L'enfant, qui est à l'âge de la pré-adolescence, est en effet en train de se construire dans la toute-puissance et dans un rapport à l'autre fait de chantage et de pression. La relation père-fils apparaît hautement pathogène et confier A... à son père viendrait placer l'enfant dans une situation de grave danger sur le plan de son développement psychique. Dès lors, son placement sera ordonné pour 6 mois. »
Pour le juge des enfants, il n'était nullement question de confier les enfants au père, indication étant donnée aux services et aux parents à l'audience que le placement se ferait au domicile maternel ou à l'extérieur. En réalité depuis lors, le placement s'est mis exclusivement en place au domicile maternel, A... demeurant chez sa mère et se rendant au domicile paternel conformément au jugement du 24 juin 2010.
Mme Y... a rencontré de nombreuses difficultés dans la prise en charge de A..., se trouvant surtout confrontée à l'intransigeance de M. X..., encourageant les comportements préoccupants de son fils, relevant d'une forme de chantage au suicide, A... refusant d'aller à l'école, de se lever et de s'alimenter.
Mme Y... a fait face, sans soutien aucun du père, lequel comme un leitmotiv a répété que lui-même ne rencontrait aucune difficulté avec les enfants, démontrant son incapacité à interroger ses attitudes.
Z... quant à elle, malgré sa très grande lassitude du conflit semblait évoluer favorablement au domicile maternel, elle est d'ailleurs passée en classe supérieure avec les félicitations de ses professeurs.
La situation demeurant très fragile, le juge des enfants a le 12 septembre 2011 renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de Z... et le placement de A... à l'aide sociale à l'enfance sous forme de placement au domicile maternel jusqu'au 12 septembre 2012.
Au soutien de sa décision, prise sans l'éclairage des rapports d'expertise psychiatrique non parvenus à cette date, le Juge des enfants relevait que :
- S'agissant de A..., la mesure de placement à domicile n'a pu se mettre en place, faute de place disponible dans les services habilités. Le service a toutefois noté que Mme Y... mettait tout en œ uvre pour être disponible à ses enfants et que devant les difficultés rencontrées avec A..., elle avait été amenée à résister et à se positionner fermement.
- Depuis juin, Mme Y... faisait part d'une certaine évolution dans le comportement de A... (comportement moins opposant et plus apaisé). Même si l'enfant a maintenu son refus de reprendre l'école, les signes de mal-être repérés lors de la décision de placement (maux de ventre, maux de tête, troubles du sommeil) se sont estompés peu à peu.
- M. X... a clairement exprimé son désaccord vis-à-vis des décisions judiciaires rendues tant par le juge aux affaires familiales que le juge des enfants.
- Si au jour de l'audience A... a repris le chemin de l'école, la situation demeurait très fragile et nécessitait le maintien d'un accompagnement éducatif très soutenu, ce à quoi adhèrent malgré tout les deux parents, même si M. X... laisse entendre qu'il ne rencontre personnellement aucune difficulté avec A....
Il y a dans le dossier juge des enfants l'expertise du Dr C... qui a été déposé depuis la dernière décision du magistrat de la jeunesse ; le conseil de M. X... s'est vivement opposé à ce qu'il y soit fait allusion ou mention dans la décision de la Cour, car ce document n'aurait pas été discuté contradictoirement. Cette volonté de la défense de M. X... sera respectée et il ne sera pas fait état de ces expertises, mais force est de constater qu'une telle attitude valide les analyses précédemment formées.
Tous les éléments énoncés ci-avant ne peuvent que conduire la Cour à Confirmer l'ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes en date du 24 juin 2010, cela, en fixant la résidence des enfants au domicile de leur mère et en reconduisant pour M. X... le droit de visite et d'hébergement tel que précisé au dispositif de l'ordonnance critiquée.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
Selon les dispositions de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Situation de Mme Y... :
- Net fiscal annuel 2011 : 16 227 €- Salaire : 1352 €- APL : 308 €- prestations familiales : 125 €- loyer résiduel : 168 € ; outre les charges de la vie courante.
Situation de M. X... :
- Net fiscal annuel 2011 : 17 187 €- Salaire actuel : 1 432 €- Loyer : 615 € ; outre les charges de la vie courante. La somme perçue au titre de l'APL n'a pas été actualisée par rapport au mois de juillet 2010 : dernière somme perçue ce mois-là : 233, 22 €.
Il est par ailleurs affirmé que M. X... vivrait avec une compagne, mais cette affirmation ne comporte aucun élément de preuve pour la conforter.
Compte tenu des ressources et charges de chacune des parties, il convient de fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 220 €, soit 110 € par enfant, qui sera versée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Au regard du caractère familial du présent litige, la Cour laissera à chaque partie la charge de ses propres dépens ; par ailleurs, il n'y a pas lieu en l'espèce à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DECISION :
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant après rapport fait à l'audience, sous réserve de la décision du juge des enfants du tribunal de grande instance de Rennes en date du 12 septembre 2011 ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Réformant sur ce seul point le jugement entrepris :
- Fixe la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 220 €, soit 110 € par enfant, en sus des prestations sociales, et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et d'avance au domicile ou à la résidence de Mme Y... et sans frais pour elle, même pendant les périodes où l'autre parent hébergera le cas échéant l'enfant ;
Précise que cette contribution sera due même au-delà de la majorité de l'enfant, tant que celui-ci ne sera pas autonome ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l'INSEE, Cf sur internet www. insee. fr ou tél. : 08. 36. 68. 07. 60), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le PREMIER JANVIER de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2013, l'indice de base étant celui de la présente décision selon la formule :
(montant initial pension) x (nouvel indice) indice de base
-Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ce, en cause d'appel ;
- Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,