6ème Chambre B
ARRÊT No 1782
R.G : 12/00226
Mme Catherine X...
C/
ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT
Mme Elisabeth Y...
M. Patrice Z...
Mme Marie-Pierre A...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats et Madame Huguette NEVEU lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 26 Juin 2012
devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 18 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogations du délibéré et signé par Mme LEMAIRE pour le président empêché.
****
ENTRE
APPELANTE :
Madame Catherine X...
...
69008 LYON 08
non comparante
représentée par Me BON JULIEN susbtituant Me LARUE
ET :
Monsieur Patrice Z...
Foyer médicalisé Le Triskell
Centre du Guervenan Plougonven
29672 MORLAIX CEDEX
majeur protégé
ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT
44 rue Voltaire
CS 61954
29219 BREST CEDEX 1
non comparant
Madame Elisabeth Y...
...
76210 ST JEAN DE LA NEUVILLE
non comparante
Madame Marie-Pierre A...
...
29600 MORLAIX
non comparante
Monsieur Patrice Z..., né le 25 avril 1972, a été victime d'un grave accident de la circulation en 1999. Il est hébergé dans un foyer médicalisé du centre hospitalier de MORLAIX.
Depuis son accident, Monsieur Z... est placé sous tutelle par jugement du 25 juin 1998, mesure qui a été révisée et maintenue par jugement du juge des tutelles de MORLAIX du 21 décembre 2011, pour une durée de 360 mois.
Ce même jugement a maintenu l'Association tutélaire du Ponant en qualité de tuteur.
Madame Catherine X..., sœur du majeur protégé a fait appel de ce jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 4 janvier 2012 au greffe des tutelles.
A l'audience du 26 juin 2012, Madame X..., représentée par Maître LARUE, expose que deux choses ont motivé l'appel : la durée de la mesure et le sentiment que le centre ne s'occupe pas de façon satisfaisante de Monsieur Z..., notamment au niveau de son habillement et de sa stimulation intellectuelle. C'est ce qui motive sa demande d'expertise. La famille a l'impression d'être tenue à l'écart et pas associée à la vie quotidienne du jeune homme.
Madame X... est particulièrement interpellée par les dépenses prévues au titre de l'entretien et de l'habillement qui ne sont que de 20 € par mois.
Le Ministère public demande la confirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l'article 441 du Code Civil que le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder 5 ans.
Cet article est complété par l'article 442 du même code qui précise que le juge peut renouveler la mesure pour une même durée. Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine.
En l'espèce, la décision du 21 décembre 2011 a été prise sur la base du certificat médical du Docteur E..., médecin agréé, en date du 4 mai 2011, qui a constaté les lourdes séquelles que Monsieur Z... conserve de son accident et a préconisé que la mesure de tutelle d'état doit être renouvelée pour une durée supérieure à 5 ans au vu de la stabilisation de son état de santé.
Il apparaît que la décision a été prise en vertu d'un avis médical circonstancié qui ne permet pas de présumer une quelconque amélioration en l'état des données acquises de la science et c'est de façon très pertinente que le premier juge a fixé la mesure pour 360 mois.
Une expertise soumettrait encore Monsieur Z... a des examens qui ne sont pas forcément agréables pour lui d'autant que dans le cadre de la procédure d'indemnisation des séquelles de son accident il a déjà dû subir un grand nombre d'examens de ce type.
Madame X... sera déboutée de sa demande d'expertise.
En ce qui concerne la prise en charge de l'habillement et de l'entretien de Monsieur Z..., c'est une tâche qui relève de l'établissement d'hébergement et non du tuteur et encore moins du juge des tutelles.
Il sera également fait observer qu'une somme plus importante a été mise à disposition pour ces frais.
En conséquence le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en Chambre du conseil,
Dit l'appel recevable;
Confirme le jugement du 21 décembre 2011;
Déboute Madame X... de sa demande d'expertise;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Monsieur Patrice Z..., né le 25 avril 1972, a été victime d'un grave accident de la circulation en 1999. Il est hébergé dans un foyer médicalisé du centre hospitalier de MORLAIX.
Depuis son accident, Monsieur Z... est placé sous tutelle par jugement du 25 juin 1998, mesure qui a été révisée et maintenue par jugement du juge des tutelles de MORLAIX du 21 décembre 2011, pour une durée de 360 mois.
Ce même jugement a maintenu l'Association tutélaire du Ponant en qualité de tuteur.
Madame Catherine X..., sœur du majeur protégé a fait appel de ce jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 4 janvier 2012 au greffe des tutelles.
A l'audience du 26 juin 2012, Madame X..., représentée par Maître LARUE, expose que deux choses ont motivé l'appel : la durée de la mesure et le sentiment que le centre ne s'occupe pas de façon satisfaisante de Monsieur Z..., notamment au niveau de son habillement et de sa stimulation intellectuelle. C'est ce qui motive sa demande d'expertise. La famille a l'impression d'être tenue à l'écart et pas associée à la vie quotidienne du jeune homme.
Madame X... est particulièrement interpellée par les dépenses prévues au titre de l'entretien et de l'habillement qui ne sont que de 20 € par mois.
Le Ministère public demande la confirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l'article 441 du Code Civil que le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder 5 ans.
Cet article est complété par l'article 442 du même code qui précise que le juge peut renouveler la mesure pour une même durée. Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine.
En l'espèce, la décision du 21 décembre 2011 a été prise sur la base du certificat médical du Docteur E..., médecin agréé, en date du 4 mai 2011, qui a constaté les lourdes séquelles que Monsieur Z... conserve de son accident et a préconisé que la mesure de tutelle d'état doit être renouvelée pour une durée supérieure à 5 ans au vu de la stabilisation de son état de santé.
Il apparaît que la décision a été prise en vertu d'un avis médical circonstancié qui ne permet pas de présumer une quelconque amélioration en l'état des données acquises de la science et c'est de façon très pertinente que le premier juge a fixé la mesure pour 360 mois.
Une expertise soumettrait encore Monsieur Z... a des examens qui ne sont pas forcément agréables pour lui d'autant que dans le cadre de la procédure d'indemnisation des séquelles de son accident il a déjà dû subir un grand nombre d'examens de ce type.
Madame X... sera déboutée de sa demande d'expertise.
En ce qui concerne la prise en charge de l'habillement et de l'entretien de Monsieur Z..., c'est une tâche qui relève de l'établissement d'hébergement et non du tuteur et encore moins du juge des tutelles.
Il sera également fait observer qu'une somme plus importante a été mise à disposition pour ces frais.
En conséquence le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en Chambre du conseil,
Dit l'appel recevable;
Confirme le jugement du 21 décembre 2011;
Déboute Madame X... de sa demande d'expertise;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT