6ème Chambre B
ARRÊT No 1779
R. G : 12/ 03799
Mme Nadira X...épouse Y...
C/
M. Kamal X...
rectifie l'arrêt No 895 du 9 mai 2012
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Patricia IBARA, lors des débats et Mme Huguette NEVEU lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 17 Septembre 2012
devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débat après prorogations du délibéré :
****
DEMANDERESSE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :
Madame Nadira X...épouse Y...
...
35200 RENNES
représentée par la SCP BOURGES, avocats
DEFENDEUR :
Monsieur Kamal X...
Chez Monsieur Morad X...
...
35170 BRUZ
représenté par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avocats
Par requête du 15 mai 2012, Madame X...a saisi la Cour, sur le fondement de l'article 462 du Code de Procédure Civile, en se prévalant d'une erreur matérielle entachant la page d'en-tête de l'arrêt rendu le 9 mai 2012 dans lequel le nom de son avocat aurait été mal orthographié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort effectivement de la lecture de la première page de la décision que le conseil de Madame Nadira Y...épouse X...est mentionné sous le nom de CHELLAL et non de CHELLAT.
Il s'agit d'une erreur matérielle qui doit être réparée.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
Constate que l'arrêt rendu le 9 mai 2012 est entaché d'une erreur matérielle en ce qui concerne l'orthographe du nom du conseil de Madame Nadira Y...épouse X...,
Ordonne la rectification de la première page de l'arrêt et dit que le nom du conseil de Madame Nadira Y... épouse X...sera orthographié Me CHELLAT au lieu de Me CHELLAL ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,