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22/01/2013 | FRANCE | N°11/07719

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 22 janvier 2013, 11/07719


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 JANVIER 2013
6ème Chambre B ARRÊT No 58 R. G : 11/ 07719
M. Christophe-Pierre X...
C/
Mme Rachel Marguerite Alberte Y... épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors

des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS : En chambre du Conseil du 02 ...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 JANVIER 2013
6ème Chambre B ARRÊT No 58 R. G : 11/ 07719
M. Christophe-Pierre X...
C/
Mme Rachel Marguerite Alberte Y... épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS : En chambre du Conseil du 02 Novembre 2012 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 22 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

APPELANT :
Monsieur Christophe-Pierre X... né le 05 Mars 1968 à BORDEAUX... 35800 DINARD
Rep/ assistant : la SCP DENOUAL LE GOFF NIECHCICKI, Plaidant (avocats au barreau de SAINT MALO) Rep/ assistant : la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, Postulant (avocats au barreau de RENNES)

INTIMÉE :
Madame Rachel Marguerite Alberte Y... épouse X... née le 22 Juin 1967 à DINAN... 22130 CREHEN
Rep/ assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Justine AUBRY, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
Madame Rachel Y... et Monsieur Christophe-Pierre X... ont contracté mariage le 29 mars 2002 à Balclave (Ile Maurice) sous le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n'est issu de cette union, Madame ayant déjà un enfant à charge né d'une précédente union.
Sur saisine de Monsieur Christophe X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Malo, par ordonnance de non-conciliation du 20 septembre 2011, a notamment :- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, s'agissant d'un bien lui appartenant en propre-désigné à la demande des deux époux Monsieur Z..., expert comptable avec pour mission : ode procéder à l'inventaire des biens propres de chacun des époux et les évaluer, ode procéder un inventaire des biens indivis et les évaluer, ode préciser que le patrimoine inclut les immeubles à Dinard anglais et à Cannes, od'analyser les bilans des trois dernières années, od'analyser l'ensemble des sociétés commerciales et éventuelles SCI, ode rechercher les placements à l'étranger (Luxembourg), ode répertorier les comptes personnels ou communs.- constater l'accord des époux pour que Monsieur gère l'appartement situé dans la commune de Cannes,- fixé à 900 € la pension alimentaire due par Monsieur au titre du devoir de secours,- fixé une provision ad litem d'un montant de 1200 € à la charge de Monsieur.
Monsieur Christophe-Pierre X... a relevé appel de cette décision selon déclaration enregistrée le 09 novembre 2011.
Dans ses dernières écritures en date du 3 avril 2012, Madame Rachel Y... demande à la cour :- de débouter Monsieur de toutes ses prétentions au titre de son appel,- de recevoir madame en son appel incident,- de fixer à la somme indexée 1500 € par mois la pension due par Monsieur à Madame au titre de son devoir de secours avec effet rétroactif au jour du dépôt de la requête,- de fixer à la somme de 5000 € la provision ad litem à verser par Monsieur à son épouse,- de dispenser Madame du dépôt de consignation de 370 € à valoir sur la rémunération de l'expert,
- de dire que Monsieur devra consigner la somme de 370 € à valoir sur la rémunération de l'expert,- de condamner Monsieur à la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- de condamner Monsieur aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Subsidiairement, Madame X... demande à la cour de confirmer l'ordonnance de non-conciliation entreprise tout en la dispensant du dépôt de la consignation de 370 € à valoir sur la rémunération de l'expert et en condamnant Monsieur au paiement d'une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entier dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 22 octobre 2012, Monsieur Christophe-Pierre X... demande à la cour :- de débouter Madame de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours à compter du 20 septembre 2011,- de condamner en conséquence Madame à rembourser les sommes perçues de ce chef,- de débouter Madame de sa demande de provision ad litem à hauteur de 5000 € de débouter Madame de son appel incident,- de confirmer l'ordonnance de non-conciliation pour le surplus,- de condamner Madame à payer une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- de la condamner aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2012.
Selon conclusions de procédure en date du 20 octobre 2012, Madame Y... a sollicité de voir rejeter les conclusions déposées par Monsieur X... le 22 octobre 2012 et les pièces numérotées 35 à 43 et numérotées 52 à 55 pour violation du principe du contradictoire au regard du prononcé de l'ordonnance de clôture intervenue le 23 octobre 2012 et du silence gardé par l'appelant durant plusieurs mois jusqu'à des conclusions du 10 octobre 2012.
Par conclusions de procédure déposées le 29 octobre 2012, Monsieur Christophe-Pierre X... a fait valoir :
- que ses conclusions du 10 octobre 2012 n'avaient que pour but d'actualiser sa situation en ce qu'il venait de faire l'objet d'une procédure récente de redressement judiciaire,- en ce que l'intimée avait elle-même conclu longuement le 17 octobre 2012 et demander la communication de pièces nouvelles obligeant de ce fait Monsieur à répondre à ses écritures,- en ce que les pièces numérotées 35 à 43 avaient été visées au pied des conclusions de juin 2012.
Il a conclu au débouté de Madame de ses demandes de rejet des pièces et conclusions signifiées le 22 octobre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la procédure S'il est en effet critiquable de conclure à une date si proche de la clôture de l'instruction, Madame Y... ne démontre pas en quoi elle était dans l'impossibilité de prendre connaissance en temps utile des dernières conclusions de Monsieur X..., et ce d'autant plus que les écritures réalisées par le concluant ne sont que soit des réponses à des pièces et conclusions déposées par Madame Y... le 17 octobre 2012 ou procèdent à une actualisation de sa situation. Il convient par conséquent de débouter Madame Y... de sa demande tendant à voir rejeter les dernières conclusions et pièces de Monsieur X... en date du 22 octobre 2012.
Au fond. L'appel étant général, seules sont critiquées les dispositions de l'ordonnance déférée relatives au devoir de secours et au versement des provisions. Les autres dispositions du jugement, qui reposent sur une analyse pertinente des faits de la cause et des principes de droit applicable faite par le premier juge, seront confirmées.
Sur le versement de la provision La cour s'étonne que Madame ait cru opportun de s'abstenir de régler la consignation modeste de 370 € mise à sa charge (930 € pour Monsieur) afin que les experts (un expert comptable et un notaire) procèdent à l'inventaire des biens et des engagements de chaque époux dans les différentes sociétés commerciales, sociétés civiles immobilières qui ont été créées le temps de la vie commune. Il n'y a pas lieu de dispenser l'intimée, qui a principalement intérêt à voir ordonner cette mesure d'instruction, du versement de cette provision. L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours :
Le juge conciliateur peut fixer, conformément à l'article 255- 6o du Code civil, la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à l'autre ; l'allocation d'une telle pension, fondée sur le devoir de secours qui perdure jusqu'à la dissolution du mariage, suppose que l'époux qui demande la pension alimentaire soit dans le besoin, mais ce besoin s'évalue au regard du niveau d'existence auquel cet époux continue de pouvoir prétendre, compte-tenu des facultés de son conjoint.
Monsieur X... fait valoir que les éléments de base ayant servi à l'évaluation de la pension alimentaire fixée par le juge conciliateur ne sont plus d'actualité. Il indique ne pas avoir perçu de revenus fonciers depuis mai 2011 (-766 €/ mois) aux motifs que les appartements sont restés sans locataire ou que les sommes issues des loyers permettent uniquement de rembourser les emprunts afférents aux immeubles. S'agissant des salaires à hauteur de 6455, 25 €/ mois retenus par le juge, Monsieur X... fait valoir que les procédures de redressement judiciaire ont été ouvertes à l'égard des différentes sociétés du groupe qu'il dirige. Il ajoute que le juge n'a pas tenu compte de ses véritables charges fixes qui s'élèvent à 6850, 24 € par mois (2 prêts immobiliers oubliés) et non à 4454, 85 €/ mois telles que retenus par le premier juge. Il fait valoir qu'il s'est porté caution de ses entreprises au début de l'année 2012 de sorte qu'il va se retrouver de façon évidente sans emploi, sans revenus et sans patrimoine.
Monsieur X... soutient encore que les revenus de son épouse sont nettement supérieurs à ce qu'elle veut bien reconnaître, son train de vie étant incompatible avec ce qu'elle prétend recevoir.
Madame Y... fait valoir que l'appelant dissimule une partie de ses revenus et perçoit des dividendes du montage des différentes sociétés qu'il a crées ; que certaines d'entre elles règlent l'ensemble des factures personnelles de l'intéressé (travaux, chalet dans lequel il vit avec son amie). Elle se fonde sur le caractère manipulateur de son mari (procédure pénale révélant mensonges et mauvaise foi) et un courrier en date du 07 juillet 2011 aux termes duquel il indique qu'il va organiser son insolvabilité. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation de l'expert comptable en date du 22 juillet 2011 que Monsieur X... a conçu une structuration en apparence complexe de différentes sociétés à partir de l'année 2004 pour permettre le rachat et l'exploitation d'une entreprise de pompes funèbres dite les Granits Roger Lambert.
Monsieur X... est actionnaire majoritaire et détient en totalité ou en partie les sociétés suivantes :- la SAS d'Estignac (dont il est gérant salarié + véhicule à titre d'avantage en nature).- la SAS Granits Roger Lambert-la SCI la Vairie-l'EURL ecogranit.
Madame Y... s'est engagée en tant que caution pour 100 000 € assortie d'une garantie hypothécaire du bien propre qu'elle habite à Crehen, Monsieur X... s'est engagé à hauteur de 120 000 €.
S'il est établi que des procédures de redressement judiciaire ont été ouvertes à l'égard de la société d'Estignac et de la société Roger Lambert (par jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 6 août 2012), Monsieur X... ne justifie pas avoir subi une baisse de sa rémunération ou une perte de ses avantages en nature.
Il y a lieu de retenir au titre des revenus de Monsieur X... susceptibles de l'engager dans son obligation de secours envers Madame Y... des revenus de gérant salarié à hauteur de 6455, 25 €/ mois. Il rembourse un prêt personnel de 1882 €/ mois pour l'acquisition des parts de société et un impôt sur le revenu de 1650 €/ mois.
Monsieur X... a également perçu (sauf pour la période de juin à septembre 2011) des revenus fonciers relatifs à l'appartement de Cannes acheté en indivision par le couple qui viennent compenser le prêt immobilier afférent.
Il s'est par ailleurs constitué un patrimoine immobilier conséquent (cf le montant du prêt immobilier pour la résidence de Dinard) qui ne saurait être pris en considération au détriment de ses obligations alimentaires.
Madame Y... justifie avoir perçu un revenu moyen de 1350 €/ mois pour l'année 2011. Elle acquitte un prêt immobilier de 448, 67 €/ mois et un prêt véhicule de 331, 83 €/ mois.
En considération de l'ensemble de ces éléments, le premier juge a fait une parfaite appréciation de la situation en retenant une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 900 € par mois. La décision sera donc confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à l'issue de l'instance, Monsieur X... sera condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
- confirme l'ordonnance du 20 septembre 2011 en toutes ses dispositions,- condamne Monsieur X... à payer une indemnité de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.- rejette les autres demandes,- condamne Monsieur X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/07719
Date de la décision : 22/01/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-01-22;11.07719 ?
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