COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 JANVIER 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 57 R. G : 12/ 00417
Mme Marie-Thérèse X... épouse Y... M. Jean-Pol X... M. Dominique X...
C/
M. Jean-Claude X... M. Didier X... PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER : Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS : En chambre du Conseil du 14 Novembre 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTS :
Madame Marie-Thérèse X... épouse Y... née le 10 Juin 1948 à EPERNAY... 35360 MEDREAC comparant assisté de SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, (avocats au barreau de RENNES)
Monsieur Jean-Pol X... né le 13 Septembre 1958 à MONTMIRAIL... 35230 SAINT ERBLON comparant assisté de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF (avocats au barreau de RENNES)
Monsieur Dominique X... né le 23 Mai 1952 à REIMS... 93150 LE BLANC MESNIL non comparant Représenté par la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Plaidant/ Postulant (avocats au barreau de RENNES)
INTIMÉS :
Monsieur Jean-Claude X... né le 24 Juin 1949 à VITRY LE FRANCOIS... 77910 GERMINY L'EVEQUE non comparant Représenté par Me Isabelle ALEXANDRE (avocat au barreau de RENNES)
Monsieur Didier X... né le 30 Juin 1965 à BEAUMONT SUR VESLE... 50115 CHASLONS EN CHAMPAGNE non comparant Représenté par Me Isabelle ALEXANDRE (avocat au barreau de RENNES)
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE 1 avenue de Tizé CS 43621 THORIGNE FOUILLARD 35236 CESSON SEVIGNE CEDEX représenté par Mme Z... munie d'un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Sur la requête déposée le 2 mai 2011 par le Président du Conseil Général d'Ille-et-Vilaine sur le fondement de l'article L. 132-7 du Code de l'Action Sociale et des Familles, le juge aux affaires familiales de RENNES a, par décision du 22 décembre 2011, réputée contradictoire :
- fixé pour le mois d'octobre 2011 à la somme de 693, 17 € le montant des besoins du créancier d'aliments, Mme Georgette A..., divorcée d'avec M. X...,
- condamné six des enfants de celle-ci et leurs conjoints au paiement à la Résidence... à..., des sommes suivantes dans le mois du jugement :
- Mme Marie-Thérèse Y..., née X... et son mari : 166, 50 €,
- M. Jean-Claude X... et son épouse : 23, 60 €
- M. Dominique X... et son épouse : 123, 50 €,
- Mme Martine B..., née X... et son mari : 173, 60 €,
- M. Jean-Pol X... et son épouse : 182, 37 €,
- M. Didier X... et son épouse : 23, 60 €.
- dispensé Mme Bernadette X... de toute contribution à la dette d'hébergement à l'égard de sa mère,
- fixé à la somme de 882, 25 € le montant des besoins de créancier d'aliments à compter du 1er novembre 2011,
- condamné six des enfants de Mme Georgette A... et leurs conjoints au paiement à la Résidence... à... des sommes suivantes indexées et payables d'avance avant le 5 de chaque mois à compter du 1er novembre 2011 :
- Mme Marie-Thérèse Y..., née X... et son époux : 212 €,
- M. Jean-Claude X... et son épouse : 30 €,
- M. Dominique X... et son épouse : 157, 20 €,
- Mme Martine B..., née X... et son mari : 220, 95 €,
- M. Jean-Pol X... et son épouse : 232, 10 €,
- M. Didier X... et son épouse : 30 €,
- dispensé Mme Bernadette X... de toute somme contributive à la dette d'hébergement à l'égard de sa mère,
- condamné les enfants de Mme X... aux dépens, à hauteur d'un septième chacun.
Mme Marie-Thérèse Y..., née X..., M. Jean-Pol X... et M. Dominique X... ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 7 novembre 2012, ils ont demandé :
- de réformer en partie ladite décision, et en conséquence de fixer comme suit, la contribution mensuelle maximum à la dette d'hébergement de Mme Georgette X..., née A..., à compter du 1er novembre 2011 :
- Mme Marie-Thérèse Y..., née X... : 132, 26 €,
- M. Jean-Pol X... : 132, 26 €,
- M. Domnique X... : 87, 91 €,
- de répartir comme il plaira à la Cour, le solde de la dette d'hébergement entre M. Jean-Claude X... et M. Didier X..., à compter du 1er novembre 2011,
- de confirmer pour le surplus.
Par conclusions du 29 octobre 2012, M. Jean-Claude X... et M. Didier X... ont demandé :
- d'accueillir leur appel incident,
- en conséquence, de les dispenser l'un et l'autre d'une contribution alimentaire rétroactivement, à compter du 1er novembre 2011,
- de condamner solidairement les appelants à leur payer une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
Le Conseil Général d'Ille-et-Vilaine dûment représenté, a soutenu que les éléments recueillis sur la situation des obligés alimentaires montrent que les enfants de Mme X... peuvent globalement financer les frais que leur mère est dans l'impossibilité d'assumer, sans qu'il soit recouru à l'aide sociale.
SUR CE
Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées, y compris celles relatives à la part contributive de Mme Martine B..., née X... et à la dispense de contribution bénéficiant à Mme Bernadette X....
Mme Marie-Thérèse Y... et son mari sont retraités ; leur avis d'imposition de 2011 fait état de pensions nettes de 1 095 € pour la première et de 1 538 € pour le second, ainsi que d'un revenu foncier net de 93 €, le tout rapporté au mois.
Leurs charges mensuelles incompressibles, autres que courantes, comprennent, ainsi qu'il en est justifié de taxes et impôts, pour environ 215 € et d'échéances de prêts immobiliers pour un montant global de 698, 90 €, concernant l'achat d'un appartement à usage locatif, le loyer versé étant de 437 €.
Selon un avis d'imposition de 2011 et des bulletins de paie, dont l'un émanant d'une caisse de retraite, le revenu net mensuel de M. Jean-Pol X... est de 1 945 €, tandis que celui de son épouse qui était de 2 125 € n'est plus que de 1 278 € depuis qu'elle a cessé son activité le 1er juillet 2011.
Le couple assume des charges mensuelles incompressibles, autres que courantes, comprenant, ainsi qu'il en est justifié, des taxes et impôts pour environ 300 € et le remboursement à hauteur de 682, 83 € d'un prêt immobilier souscrit pour l'achat d'un appartement à usage locatif, à quoi s'ajoutent des frais de copropriété de 68 €, le loyer versé étant de 420 €.
Par ailleurs, le couple entretient un fils poursuivant des études supérieures à STRASBOURG (cf. un certificat de scolarité), ce qui génère des frais importants, ne serait-ce que de logement (cf. un avis de loyer de 474 €), sans que toutefois des explications aient été données sur la question du droit ou pas à des aides (allocation sociale ou bourse d'études).
M. Dominique X... et son épouse justifient (avis d'imposition de 2011 et 2012) d'un revenu net respectif de l'ordre de 2 000 € et de 435 € par mois, et de charges mensuelles autres que courantes à hauteur de 183 € (frais de copropriété) et de 171 € (impôt sur le revenu, taxes foncière et d'habitation).
M. Dominique X... ne dispose plus d'un emplacement qui lui coûtait 2 000 € par an pour une caravane qu'il a vendue le 8 juillet 2011 (cf. un certificat de cession).
D'après un avis d'imposition de 2012, les ressources nettes de M. Jean-Claude X... et de son épouse, sont respectivement, par mois, de 2 545 € et 1 902 €, plus un revenu foncier net de 322 €.
Le couple supporte0 des dépenses courantes et des mensualités de prêts, dont il est justifié à hauteur de 1 942 € (prêt immobilier), de 675 € (crédits à la consommation) et de 434 € (crédit-voiture).
Il est constant que M. Jean-Claude X... a deux enfants, Yohann, et Ingrid pour laquelle il verse une pension alimentaire de 360 € (cf. l'avis d'imposition de l'intéressé), que son épouse a de son côté deux filles majeures entretenues par elle, issues d'une précédente union, leur père étant, à ses dires, dans l'incapacité de verser une contribution.
M. X... soutient que depuis le 1er janvier 2012, il ne perçoit plus de revenus locatifs, l'appartement qui était donné à bail ayant été mis en vente, ce qui est établi par un mandat donné à une agence immobilière le 21 novembre 2011 (avec avenant du 25 mai 2012).
Il ne lui est pas resté en capital significatif à la suite de la vente d'un salon de coiffure (cf. un compte notarial du 8 octobre 2012).
D'après les relevés bancaires qu'il produit, il ne dispose pas de placements financiers générateurs de gains substantiels.
Il ressort de bulletins de paie, d'un avis d'imposition de 2011 et de contrats de travail, que le revenu net mensuel de M. Didier X... est de l'ordre de 1 600 € et celui de son épouse de 1 230 €, sachant que la situation de cette dernière est relativement précaire.
M. X... doit effectuer de longs trajets pour se rendre sur son lieu de travail, ce qui représente un coût de carburant non négligeable (cf. une attestation de son employeur).
En dehors de dépenses courantes, le couple justifie du remboursement de crédits à hauteur chaque mois de 802 € (prêts immobiliers), de 299, 21 € et de 88, 84 € (prêts à la consommation), ainsi que la location d'un garage moyennant un loyer de 30 €.
En outre, il a à sa charge deux enfants communs pour lesquels il perçoit des prestations familiales en baisse depuis les trois ans du cadet né en 2009, gardé par une assistante maternelle dont l'emploi génère des frais (cf. des bulletins de salaire).
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient, en infirmant pour partie le jugement déféré, de fixer les parts contributives des débiteurs d'aliments précités aux montants qui seront précisés au dispositif ci-après, sans changement des modalités de paiement et de l'indexation.
L'appel de Mme Y..., de M. Jean-Pol X... et de M. Dominique X... n'étant pas abusif, la demande de dommages-intérêts formée à leur encontre sera rejetée.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé, tandis qu'en appel les dépens seront partagés entre les débiteurs représentés à concurrence d'un cinquième à la charge de chacun d'eux.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience ;
Confirme le jugement du 22 décembre 2011, sauf en ce qui concerne le montant de la part contributive mensuelle des obligés alimentaires de Mme Georgette X..., née A..., tels que désignés ci-dessous, et ce, à compter du 1er novembre 2011 :
- Mme Marie-Thérèse Y..., née X... ; 156, 26 €,
- M. Jean-Pol X... : 156, 26 €,
- M. Dominique X... : 111, 26 €,
- M. Jean-Claude X... : 126, 26 €,
- M. Didier X... : 111, 26 €.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens d'appel seront partagés entre les débiteurs représentés à concurrence d'un cinquième à la charge de chacun d'eux ;
Accorde à Maître DEMIDOFF, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.