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22/01/2013 | FRANCE | N°12/02726

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 22 janvier 2013, 12/02726


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 JANVIER 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 55 R. G : 12/ 02726

Mme Liliane X...
C/
Mme Marie-Henriette Y... veuve X... Mme Nicole Z...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, m

agistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER : Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, e...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 JANVIER 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 55 R. G : 12/ 02726

Mme Liliane X...
C/
Mme Marie-Henriette Y... veuve X... Mme Nicole Z...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER : Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS : En chambre du Conseil du 31 Octobre 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 22 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

ENTRE
APPELANTE :
Madame Liliane X...... 44200 NANTES comparant en personne

ET :
Madame Marie-Henriette Y... veuve X... ... 44400 REZE représentée par Me GUIMARES, avocat au barreau de NANTES
Madame Nicole Z...... 44000 NANTES non comparante
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Mme Marie-Henriette X..., née Y... le 6 juillet 1921, a été placée sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois avec maintien de son droit de vote, par une décision du juge des tutelles de NANTES du 15 mars 2012, ayant désigné Mme Nicole Z..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour exercer la mesure.
Par lettre postée le 21 mars 2012, Mme Liliane X..., fille de la majeure protégée, a interjeté appel de ce jugement.
Elle souhaite être désignée comme subrogée tutrice et être autorisée à habiter dans la maison de sa mère qui est inoccupée.
Mme Marie-Henriette X..., née Y..., a déclaré s'opposer à ses demandes par l'intermédiaire de son avocat.
Elle a conclu à la confirmation de la décision dont appel.
Le ministère public a émis un avis favorable en ce sens.
SUR CE
Il ressort tant des débats que des écrits de Mme Liliane X... figurant au dossier (cf. les courriers des 21 mars 2012 et 31 octobre 2012), et de son audition le 1er février 2012 par le juge des tutelles, qu'un conflit important existe entre celle-ci et sa mère-du reste reconnu par l'appelante-né du fait que par suite d'un changement de régime matrimonial, Mme X... n'a rien hérité au décès de son père, sa mère ayant selon elle, profité de la vulnérabilité de ce dernier.
Lors de son audition le 25 janvier 2012 par le juge des tutelles, Mme Marie-Henriette Y... a expliqué d'emblée que sa fille Liliane lui cause des soucis et la harcèle, qu'elle la soupçonne de lui avoir soutiré frauduleusement de l'argent, en compagnie d'un escroc.
A supposer même que Mme Liliane X... n'ait rien à se reprocher pénalement de ce chef et qu'elle ait été relaxée des faits de la poursuite pour harcèlement moral au préjudice de sa mère (cf. un jugement du tribunal correctionnel de NANTES du 15 février 2012), elle n'est pas en mesure de participer à la gestion des biens de la majeure sous protection, en fonction des seuls intérêts de celle-ci, serait-ce en qualité de subrogé tutrice, eu égard à son insatisfaction chronique au plan de l'héritage familial, à la vive rancoeur qui y est attachée et aux sentiments exprimés par Mme Y....
Dans un rapport de situation du 29 octobre 2012, le mandataire judiciaire a d'ailleurs indiqué que Mme Y... accepte très bien la mesure de protection, et refuse que sa fille s'immisce dans la gestion de ses affaires.
Par suite, il convient de rejeter les demandes de Mme Liliane X..., y compris aux fins d'occupation par elle d'une maison vide appartenant à sa mère qui vit en établissement, la légitimité d'une telle revendication n'étant pas justifiée par rapport aux intérêts de la personne sous protection auxquels le tuteur doit pourvoir, sous le contrôle du juge qui l'a désigné.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions non remise en cause.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience non publique, après rapport ;
Rejette les demandes de Mme Liliane X... ;
Confirme le jugement du 15 mars 2012 en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme Liliane X....
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/02726
Date de la décision : 22/01/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-01-22;12.02726 ?
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