ARRET No 13/ 075
du 22 Mars 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Maryline X... (MINEURE) Alexis X... (MINEUR)
Date de la décision attaquée : 29 AVRIL 2011 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE QUIMPER
COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 22 Février 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,
MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Mademoiselle Nathalie Y...... 29150 CHATEAULUN
Appelante, représentée par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
ET
Monsieur René X...... ... 29410 GUICLAN
Intimé, comparant en personne
LA DIRECTION DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DU FINISTERE Cité Administrative Ty Nay 29196 QUIMPER CEDEX
Intimée, représentée par Me Maryvonne LOZAC'HMEUR, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Karine GOURMELON, avocat au barreau de RENNES
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DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 Février 2013, en chambre du conseil.
Monsieur PEDRON a présenté le rapport de l'affaire. La partie présente à l'audience a été entendue en ses observations et les avocats en leur plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.
La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 22 Mars 2013.
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Nathalie Y... a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 29 AVRIL 2011 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE QUIMPER qui a :
- renouvelé jusqu'au 30/ 04/ 2013 le placement d'Alexis à l'Aide Sociale à l'Enfance du Finistère ;- renouvelé le placement de Maryline à l'Aide Sociale à l'Enfance du Finistère jusqu'à sa majorité (20/ 07/ 2013) ;- réservé les droits des parents à son égard ;- rejeté en l'état le droit de correspondance sollicité par Mme Y... ;- accordé à chaque parent un droit de visite à exercer à l'égard d'Alexis à domicile par quinzaine et selon les modalités arrêtées par le service gardien ;- dit que les prestations familiales seront perçues par le service gardien.
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EN LA FORME :
L'appel est régulier et recevable en la forme ;
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MOTIFS DE l'ARRET :
A l'audience de la Cour Mme Nathalie Y..., appelante, limite expressement par l'intermédiaire de son conseil qui la représente son appel aux dispositions du jugement relatives au droit de visite concernant Alexis X... (15 ans), demandant à pouvoir bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils une fin de semaine (samedi et dimanche) sur deux afin de « créer un lien entre Alexis et les deux autres enfants qu'elle a » alors qu'elle ne bénéficie actuellement que d'un simple droit de visite un samedi sur deux de 10h30 à 17h30.
M. René X..., intimé, déclare ne pas être opposé à cette demande.
Le CONSEIL GENERAL DU FINISTERE demande, par l'intermédiaire de son conseil et pour les motifs exposés à ses conclusions déposées le 22 février 2013 et développées oralement à l'audience, de dire que la mesure d'assistance éducative concernant Maryline X... est devenue sans objet du fait d'une délégation d'autorité parentale et de confirmer par ailleurs le jugement entrepris.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que le président du CONSEIL GENERAL DU FINISTERE bénéficiant désormais d'une délégation d'autorité parentale à l'égard de Maryline X... (agée de 17 ans et demi), l'appel est en tout état de cause devenu sans objet à l'égard de celle-ci, tout comme la mesure d'assistance éducative la concernant dont la mainlevée a été ordonnée par le juge des enfants de QUIMPER par décision du 18 février 2013.
Considérant que c'est par des motifs clairs et précis adoptés par la Cour que le juge des enfants de QUIMPER a notamment renouvelé pour deux ans le placement à l'Aide sociale à l'enfance du FINISTERE d'Alexis X... (placé en urgence en 2003 dans un contexte de violences et d'importantes négligences dans la prise en charge des enfants, mesure constamment renouvelée depuis) et accordé un simple droit de visite à domicile par quinzaine à la mère selon les modalités arrêtées par le service gardien ; que le service en charge de la mesure souligne l'évolution positive à ce jour du mineur en famille d'accueil lui apportant stabilité et sécurité et pointe le conflit de loyauté entre ses parents, source pour l'enfant de déstabilisation, auquel il est toujours confronté ; que ses éléments justifient le maintien de l'ensemble des mesures, notamment celles relatives au droit de visite qui ne sauraient être en conséquence modifiées, prises au jugement déféré à l'égard du mineur Alexis dont il est établi qu'il présente toujours une fragilité dans les relations avec ses parents alors qu'il apparaît qu'il n'exprime pas le souhait de voir augmenter les rythme et modalité des contacts qu'il entretient avec sa mère.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Dit que l'appel est en tout état de cause devenu sans objet à l'égard de Maryline X..., la mesure d'assistance éducative la concernant ayant fait l'objet d'une récente mainlevée.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'égard d'Alexis X....
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.