COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET No 13/ 082 du 22 Mars 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Pierre X... Y... Justine X... Y... Benjamin X... Y...
Date de la décision attaquée : 26 OCTOBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNES
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 22 Février 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,
MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Madame Nicole Y... épouse X...... 35235 THORIGNE FOUILLARD
Appelante, comparante en personne
Monsieur Michel X...... 35235 THORIGNE FOUILLARD
Appelant, comparant en personne
ET
LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX
Intimé, non comparant
STEMO ILLE ET VILAINE 107 avenue Henri Fréville 35203 RENNES CEDEX 2
Intimé, représenté par Madame Z... (Educatrice)
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 Février 2013, en chambre du conseil.
Monsieur PEDRON a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.
La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 22 Mars 2013.
Nicole Y... épouse X... et Michel X... ont interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 26 OCTOBRE 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE RENNES qui a :
- confié jusqu'au 25/ 04/ 2013 Pierre X... Y... à l'Aide Sociale à l'Enfance d'Ille et Vilaine ;- instauré de larges droits de visite et d'hébergement pour les parents ;- dit que les prestations familiales seront versées aux parents ;- s'est saisi d'office de la situation de Justine et Benjamin X... Y... ;- désigné le STEMO aux fins de procéder à une étude de personnalité des mineurs.
EN LA FORME :
Les appels sont réguliers et recevables en la forme ;
MOTIFS DE l'ARRET :
A l'audience de la Cour, M. et Mme X... déclarent ne pas être opposés aux mesures prises au jugement déféré, mais indiquent avoir interjeter appel (et maintenir celui-ci) en raison des motifs qui y sont exposés, ayant le sentiment d'avoir été perçus pour M. X... comme « maltraitant » et pour son épouse comme « impuissante face à la situation » à travers le contenu du jugement.
Par note de situation du 11 février 2013, le service en charge du placement de Pierre X...- Y... sollicitait le maintien de la mesure, laquelle n'avait pas pû faire encore l'objet d'une mise en oeuvre à cette date.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que les problèmes de comportement aboutissant à des violences verbales, voire physiques, développés et amplifiées par Pierre X...- Y... (agé de16 ans, originaire du GUATEMALA et adopté à l'age de 05 ans) malgré les mesures d'assistance éducative contractuelle puis judiciaire mises en oeuvre depuis juin 2011caractérisaient en octobre 2012 une situation de danger du mineur pour sa santé et sa sécurité justifiant pour assurer sa protection la mesure de placement ordonnée, seule adaptée à la situation, dont le principe n'est d'ailleurs pas contesté à l'audience de la Cour par les parents.
Que par ailleurs la répercussion de ce comportement notée par les services sur les deux autres enfants Justine X...- Y... (agée de 15 ans) et Benjamin X...- Y... (agé de presque 13 ans) justifiaient l'extension de la mesure judiciaire à leur égard.
Que la note de situation du 11 février 2013 n'apportant aucun élément nouveau permettant de remettre en cause les mesures ordonnées au jugement déféré, il convient de confirmer ce dernier.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE les appels recevables ;
Au fond :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Bruno GENDROT, Karine PONCHATEAU.