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22/03/2013 | FRANCE | N°12/01486

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre del'expropriation, 22 mars 2013, 12/01486


Chambre del'Expropriation





ARRÊT N° 16



R.G : 12/01486













M. [S] [F]



C/



COMMUNE D'[Localité 1]

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 MARS 2013





Arrêt prononcé publiquement le 22 Mars 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





par Monsieur CHAPELLE, Président nommé pour trois ans par Ordonnance de Monsieur Le Premier Président





En présence de Madame FOU...

Chambre del'Expropriation

ARRÊT N° 16

R.G : 12/01486

M. [S] [F]

C/

COMMUNE D'[Localité 1]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 MARS 2013

Arrêt prononcé publiquement le 22 Mars 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

par Monsieur CHAPELLE, Président nommé pour trois ans par Ordonnance de Monsieur Le Premier Président

En présence de Madame FOUVILLE, faisant fonction de Greffier

La cause ayant été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2013

En présence de :

- Monsieur le Commissaire du Gouvernement de Loire-Atlantique

- Madame FOUVILLE, faisant fonction de Greffier

DEVANT :

- Monsieur CHAPELLE, Président

- Monsieur LE CORRE, Juge de l'Expropriation du Département d'Ille et Vilaine

- Madame VOLTE, Juge de l'Expropriation du Département des Côtes d'Armor

ces deux derniers désignés conformément aux dispositions des articles R 13-1 et suivants du Code de l'Expropriation.

QUI EN ONT DÉLIBÉRÉ

****

LA COUR statuant dans la cause entre :

Monsieur [S] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Rep/assistant : la SELARL GAUTHIER - BLANDEL-BEJERMI (avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE)

Rep/assistant : la SCP GUILLOU-RENAUDIN (avocats au barreau de RENNES)

APPELANT d'un jugement rendu le 26 JANVIER 2012 par le Juge de l'Expropriation du Département de Loire-Atlantique

ET :

COMMUNE D'[Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Rep/assistant : la SELARL CARADEUX CONSULTANTS (avocats au barreau de NANTES)

INTIMEE

*****************************

Par délibération du 7 juillet 2006, la commune d'[Localité 1] a approuvé un nouveau plan local d'urbanisme, après procédure de révision. Ce dernier a prévu l'extension de la ZAC du [Adresse 3].

Les enquêtes publiques et parcellaires ont été prescrites par arrêté préfectoral du 26 octobre 2007.

Le projet a été déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral du 14 mars 2008.

La réalisation du projet d'extension de la ZAC nécessite la maîtrise foncière des parcelles suivantes :

ZO [Cadastre 4] ( ex 17p) de 1.080 m²,

ZO [Cadastre 2] de 1.240 m²,

ZO [Cadastre 5] de 2.487 m²,

ZO [Cadastre 3] ' ex 114p) de 92.655 m²

soit un total de 97.462 m², appartenant à Monsieur [S] [F].

L'arrêté de cessibilité a été pris le 25 septembre 2008.

L'ordonnance d'expropriation est intervenue le 26 mars 2009.

C'est dans ces conditions que la commune d'[Localité 1], autorité expropriante, a saisi le juge de l'expropriation aux fins de fixation des indemnités devant revenir à Monsieur [S] [F].

Le transport sur les lieux s'est déroulé le 9 novembre 2011, en exécution d'une ordonnance du juge de l'expropriation du 5 septembre 2011.

Par jugement du 26 janvier 2012, le juge de l'expropriation du département de la Loire Atlantique, juge au tribunal de grande instance de Nantes, a tout d'abord rejeté le mémoire de Monsieur [B] [K], fermier exploitant, lequel n'était pas partie à la procédure, et avait saisi postérieurement le juge de l'expropriation aux fins de fixation des indemnités d'éviction.

Le juge de l'expropriation a également écarté la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [F], lequel faisait état de diverses procédures introduites devant le juge administratif aux fins de contester la procédure d'expropriation, ainsi que d'un pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance d'expropriation.

De même a été rejetée la demande d'expertise présentée par Monsieur [F].

S'agissant de la consistance du bien, le juge de l'expropriation a retenu une surface totale de 97.462 m², telle qu'elle était mentionnée dans l'ordonnance d'expropriation et non celle de 110.531 m² dont faisait état Monsieur [F]

Les parcelles ZO [Cadastre 3] et ZO [Cadastre 5] étant soumises au droit de préemption urbain, la date de référence, au sens de l'article L 13-[Cadastre 1] du Code de l'expropriation, a été fixée en ce qui concerne ces parcelles au 7 juillet 2006, par application de l'article L 213-6 du Code de l'urbanisme.

Les parcelles ZO [Cadastre 2] et ZO [Cadastre 4], n'étant pas soumises au droit de préemption urbain, la date de référence a été fixée au 21 novembre 2006, en application des dispositions de l'article L 13-[Cadastre 1] du Code de l'expropriation.

Les conditions de l'article L 13-[Cadastre 1] II du Code de l'expropriation n'étant pas remplies, la qualification de terrain à bâtir a été écartée, les parcelles devant être évaluées en fonction de leur usage effectif.

Après examen des termes de comparaison avancés par les parties, le juge de l'expropriation a évalué les terres expropriées sur la base de 2,78 € le m², soit une indemnité principale de 97.462 x 2,78 = 271.000 €.

Appliquant le barème d'usage, il a fixé l'indemnité de remploi à 28.100 €.

Enfin, le juge de l'expropriation a rejeté :

- la demande d'indemnisation au titre de la dépréciation du surplus, c'est à dire du château de Ker Olivier et des 70 ha qui l'entourent, certaines parcelles étant exploitées ( 300.000 €),

- la demande formée par Monsieur [F] pour perte de loyers agricoles (100.000 €),

- la demande formée au titre de la perte des boisements ( 100.000 €),

- la demande formée au titre du préjudice moral (50.000 €),

Il a enfin alloué à la partie expropriée une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA COUR :

* Vu les appels interjetés par Monsieur [S] [F] le 1er mars 2012 par déclaration au greffe et le même jour par voie électronique, enregistrés sous les numéros 12 - 01469 et 12 01486.

Vu l'ordonnance de jonction prononcée le 9 mars 2012 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, celle-ci se poursuivant sous le numéro 12 - 01486.

* Vu le mémoire déposé par l'appelant le 30 avril 2012, et notifié le 10 mai 2012, ainsi que le bordereau de communication de pièces daté du 30 avril 2012, et communicant de nouvelles pièces en appel, numérotées 1 à 27.

Vu la communication de pièces de l'appelant du [Cadastre 1] octobre 2012 comportant les pièces versées aux débats en première instance, ainsi que les pièces communiquées le 30 avril

2012 et de nouvelles pièces communiquées le [Cadastre 1] octobre 2012.

Vu le mémoire du [Cadastre 1] janvier 2013, notifié le 16 janvier 2013, avec un bordereau de communication de pièces daté du [Cadastre 1] janvier 2013, et comportant les pièces versées aux débats en première instance, et communiquées devant la cour le 18 octobre 2012, ainsi que les pièces communiquées les 30 avril, [Cadastre 1] octobre 2012 et [Cadastre 1] janvier 2013.

* Vu le mémoire en réponse de la commune d'[Localité 1] du 6 juin 2012 et notifié le même jour,

Vu le mémoire récapitulatif de la commune d'[Localité 1] du 2 novembre 2012, notifié le 6 novembre 2012.

Vu le mémoire récapitulatif de la commune d'[Localité 1] du 24 janvier 2013, non notifié par le greffe, mais dont Monsieur [F] ne conteste pas la recevabilité.

* Vu les conclusions du commissaire du gouvernement du 8 juin 2012, notifiées le 14 juin 2012.

SUR CE :

1) Sur la demande en déchéance de l'appel de Monsieur [F] :

Considérant que selon l'article R 13-49 du Code de l'expropriation, 'l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à compter de son appel'.

Considérant que se prévalant des dispositions de ce texte, la commune d'[Localité 1] conclut à la déchéance de l'appel de Monsieur [F] pour ne pas avoir communiqué les pièces de première instance en même temps que son mémoire d'appel.

Considérant que le mémoire d'appel de Monsieur [F] a été déposé au greffe le 30 avril 2012, dans le délai de deux mois de son appel.

Que le bordereau de communication de pièces daté du 30 avril 2012 annexé au mémoire d'appel, fait état de documents numérotés 1 à 27 produits au soutien de son recours en appel, conformément aux prescriptions du texte susvisé..

Qu'il vise également les pièces déjà communiquées en première instance, numérotées 1 à 21, ces pièces n'étant pas à nouveau communiquées.

Considérant qu'en tant que de besoin, ces pièces ont fait l'objet d'une communication spéciale le [Cadastre 1] octobre 2012, et ont été également visées aux mémoires complémentaires suivants des [Cadastre 1] janvier 2013 et 24 janvier 2013.

Considérant que contrairement à ce que prétend la commune d'[Localité 1], aucune déchéance ne saurait être encourue du fait de la tardiveté de la communication en appel de pièces régulièrement communiquées en première instance, dont elle a eu connaissance et qu'elle a discutées contradictoirement.

Qu'elle ne peut d'autant moins articuler le grief d'absence de communication qu'elle discute la pertinence et la portée des pièces litigieuses en cause d'appel.

Considérant que l'instance d'appel n'est pas une nouvelle instance mais la poursuite de l'instance initialement engagée entre les mêmes parties et pour la même cause.

Considérant par ailleurs que l'avis rendu le 25 juin 2012 par la cour de cassation, selon lequel 'doivent être écartées les pièces invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions' concerne la procédure avec représentation obligatoire, et non la procédure d'expropriation, laquelle, en dépit de son caractère écrit, n'exige pas une telle représentation.

Que cet avis est donc inapplicable en l'espèce.

Considérant que l'appel de Monsieur [F] sera donc déclaré recevable, étant observé que la commune d'[Localité 1] ne développe aucun moyen tendant à l'irrecevabilité en cause d'appel des pièces litigieuses.

2) Sur la demande de sursis à statuer :

Considérant que Monsieur [F] a introduit de multiples procédures administratives tendant à contester chacune des phases de la procédure d'expropriation.

Qu'il a également formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance d'expropriation.

Considérant que ces différentes contestations sont étrangères à la fixation du montant de l'indemnité d'expropriation et ne sont pas de nature à justifier un sursis à statuer.

Qu'en application de l'article L 13-8 du Code de l'expropriation, il sera donc statué sur le règlement de cette indemnité.

Considérant que la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [F] sera donc rejetée, ainsi qu'en a décidé le premier juge.

3) Sur la demande d'expertise :

Considérant que la présente procédure ne présente aucune difficulté technique justifiant qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, Monsieur [F] étant parfaitement à même de présenter des demandes chiffrées en réparation de divers préjudices dont il fait état, et sur lesquelles il sera statué.

Qu'en outre, il est versé aux débats le rapport d'expertise de Monsieur [J], du 2 février 2010, les plans simples de gestion des 10 décembre 1980 et de 2010, la déclaration de revenus fonciers de Monsieur [F] pour 2009, ainsi que différents documents de nature à faire l'objet d'une discussion contradictoire à l'occasion de la présente procédure d'appel.

Considérant que la demande d'expertise judiciaire présentée par Monsieur [F] sera donc rejetée, ainsi qu'en a décidé le premier juge.

4) Sur l'indemnité principale d'expropriation et l'indemnité de remploi :

a) Considérant en premier lieu que les parcelles expropriées forment un ensemble d'un seul tenant de 97.462 m², ainsi qu'il est dit dans l'ordonnance d'expropriation du 26 mars 2009, et non de 110.531 m² comme le soutient à tort Monsieur [F].

Que l'indemnité revenant à Monsieur [F] sera donc bien déterminée en fonction de cette superficie.

b) Considérant en deuxième lieu que seules ces parcelles sont l'objet d'une procédure d'expropriation, et non l'ensemble du domaine appartenant à Monsieur [F], composé d'un château entouré d'un parc d'agrément, de terres agricoles, de bois, de dépendances et bâtiment d'exploitation.

Qu'il est dès lors indifférent d'examiner la valeur patrimoniale du château, implanté sur la parcelle ZO [Cadastre 1], et celle des bois, lesquels font l'objet d'un plan simple de gestion, dès lors que le projet de mise en place d'une zone d'activité par la commune d'[Localité 1] ne les concerne pas directement, seule pouvant appréciée l'éventuelle dépréciation apportée à cet ensemble spécifique et remarquable du fait de l'expropriation, au titre d'un préjudice accessoire, dont la réparation n'est cependant plus demandée dans le dernier mémoire de Monsieur [F], ce dont la cour ne peut que prendre acte.

c) Considérant que la date de référence concernant les parcelles ZO [Cadastre 3] et ZO [Cadastre 5], soumises au droit de préemption urbain, a été fixée par le premier juge au 7 juillet 2006 en application des dispositions de l'article L 213-6 du code de l'urbanisme.

Que s'agissant des parcelles ZO [Cadastre 2] et ZO [Cadastre 4], non soumises au droit de préemption urbain, la date de référence a été fixée au 21 novembre 2006, en application de l'article L 13-15 du Code de l'expropriation.

Considérant que la fixation de ces dates de référence n'est contestée en appel par aucune des parties.

d) Considérant que les parcelles ZO [Cadastre 3] pour partie et ZO [Cadastre 5] sont classées au plan local d'urbanisme en zone 2 AU, une autre partie de la parcelle ZO [Cadastre 3] étant classée en zone 1AUe.

Considérant que les parcelles ZO [Cadastre 2] et ZO [Cadastre 4] sont situées en zone A, dite agricole.

Considérant qu'aucune de ces parcelles n'est constructible immédiatement aux fins d'édification de constructions à usage d'habitation.

Que si les réseaux existent à proximité, ils ne sont pas suffisants pour desservir l'ensemble des parcelles expropriées.

Considérant que la qualification de terrain à bâtir, au sens de l'article L 13-15, II du Code de l'expropriation, ne peut donc être retenue, comme l'a décidé à juste titre le premier juge.

e) Considérant que s'agissant de l'estimation du bien, il convient à nouveau de rappeler que la valorisation du château n'est pas en cause, pas davantage que les bois situés au Sud Est du château, d'une surface de 22 ha environ, et dont l'exploitation n'est pas compromise par l'expropriation des parcelles litigieuses.

Qu'il n'y a donc en l'état de l'argumentation fluctuante et incertaine de Monsieur [F] aucun préjudice indemnisable au titre de la dépréciation forestière, étant observé au surplus que le rapport d'expertise du 6 août 2012 de Monsieur [O], expert forestier, qui ne précise d'ailleurs pas quelles parcelles ont été examinées, est irrecevable pour avoir été communiqué le 15 octobre 2012, soit plus de deux mois après l'appel ( Cass. Civ. 3. 5 octobre 2011, pourvoi n° 10-17057).

Considérant que dans son dernier mémoire d'appel, Monsieur [F] ne reprend plus les termes de comparaison dont il avait fait état en première instance, lesquels s'échelonnaient entre 17 et 107 € le m², Monsieur [F] formant alors une demande sur la base d'une valeur moyenne de 83 € le m².

Qu'il se borne dans son dernier mémoire à faire état des expertises qu'il a fait réaliser pour son propre compte et à reprocher à la commune d'[Localité 1] de ne pas avoir fait état d'une vente qui serait intervenue en 2008 au profit de la CAP Atlantique, dont fait partie la commune d'[Localité 1], pour un prix de 5 €, pour des terrains situés de l'autre côté des parcelles expropriées par rapport à la RD 774.

Qu'informé de cette mutation, il n'a pourtant communiqué aucun acte permettant de retenir une telle évaluation, se bornant à demander la réparation intégrale de son préjudice.

Considérant qu'il appartenait à Monsieur [F] et à son conseil de demander à l'administration fiscale, en application de l'article L 135 B du livre des procédure fiscales, de lui transmettre les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années, ce qu'il n'a manifestement pas fait.

Qu'en tout état de cause, Monsieur [F] ne peut reprocher à la commune d'[Localité 1] les conséquences de sa propre carence et de ne pas lui avoir communiqué des pièces susceptibles de lui être plus favorables.

Considérant qu'en l'absence de toute autre pièce, la cour ne peut donc que se reporter aux éléments de référence présentés en première instance, lesquels ont été parfaitement examinés par le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte et qu'aucun élément, régulièrement communiqué, ne permet de contredire en cause d'appel.

Considérant qu'il sera donc retenu une évaluation de l'indemnité principale sur la base de 2,78 € le m², soit une indemnité de 97.462 x 2,78 = 271.000 €, et ceci alors même qu'une partie des terres est actuellement occupée, aucun abattement pour occupation n'étant demandé par la commune.

Considérant que l'indemnité de remploi sera fixée selon le barème usuel, soit 20 % jusqu'à 5.000 €, 15 % entre 5.000 et 15.000 € et 10 % au delà, soit une somme totale de 28.100 € ainsi qu'en a décidé le premier juge.

Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé sur cespoints, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'application de l'article R 13-78 du Code de l'expropriation, celle-ci étant de droit.

Que de même, il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts.

f) Considérant que d'agissant des préjudices accessoires, la demande formée par Monsieur [F] au titre de nuisances olfactives et sonores, soit 26.000 €, n'est justifiée par aucun élément pertinent.

Qu'elle sera donc rejetée.

Considérant que la demande formée au titre de la dépréciation forestière n'est pas davantage fondée, les bois exploités par Monsieur [F], faisant l'objet d'un plan simple de gestion, n'étant pas situés sur les parcelles expropriées.

Considérant que la demande formée au titre de la perte de loyer ne peut qu'être écartée en l'absence de tout élément de preuve objectif, pertinent et circonstancié.

Considérant enfin, ainsi qu'il a été dit, que la seule demande qui aurait mérité un examen attentif, à savoir l'atteinte effective portée à la valeur paysagère et environnementale d'un ensemble cohérent et remarquable, aménagé par l'architecte paysagiste Noisette, bien que non protégé au titre des monuments historique, n'est plus formée en cause d'appel, ce dont il sera donné acte à Monsieur [F].

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces motifs, et de l'argumentation développée en cause d'appel par Monsieur [F], que le jugement entrepris sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel de Monsieur [S] [F].

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer.

Dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire.

Confirme le jugement entrepris.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article R 13-78 du Code de l'expropriation, ni à capitalisation des intérêts.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de la commune d'[Localité 1].

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre del'expropriation
Numéro d'arrêt : 12/01486
Date de la décision : 22/03/2013

Références :

Cour d'appel de Rennes EX, arrêt n°12/01486 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-22;12.01486 ?
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