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28/06/2013 | FRANCE | N°12/00273

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 28 juin 2013, 12/00273


ARRET No 13/ 189
du 28 Juin 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

A... X... B... X... C... X...

Date de la décision attaquée : 31 JUILLET 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALOCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 07 Juin 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par or

donnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'aud...

ARRET No 13/ 189
du 28 Juin 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

A... X... B... X... C... X...

Date de la décision attaquée : 31 JUILLET 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALOCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 07 Juin 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Hibo Y...... 22100 TRELIVAN

Appelante, comparant en personne, assistée de Me Amaury GAUTIER, avocat au barreau de DINAN

ET

Monsieur Philippe X...... ... 83600 FREJUS

Intimé, non comparant
LA DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMIILLE DES COTES D'ARMOR (A. A. S. E. F) 1, rue du Parc BP 2372 22023 SAINT BRIEUC CEDEX

Intimée, représentée par Monsieur Z... Pierre (Chef de service)
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 07 Juin 2013, en chambre du conseil.
Monsieur PEDRON a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et l'avocat en sa plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 28 Juin 2013.
*
Hibo Y... a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 31 JUILLET 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALO qui a :
- renouvelé le placement de A..., B... et C... X... à l'Aide Sociale à l'Enfance des Côtes d'Armor pour une durée de deux ans soit jusqu'au 31/ 07/ 2014 ;- dit que Mme Y... bénéficiera d'un droit de visite qui ne pourra s'exercer qu'en lieu neutre et médiatisé ;- accordé à Monsieur X... un droit de visite et d'hébergement ;- dispensé Madame Y... et Monsieur X... de toute participation financière aux frais de placement des enfants.

*

EN LA FORME :
L'appel est régulier et recevable en la forme ;
* MOTIFS DE l'ARRET :

À l'audience de la Cour, Mme Y... déclare " mieux comprendre le placement aujourd'hui, je reconnais les faits de maltraitances évoqués, j'avais enfoui tout ça, j'ai décidé d'arrêter de voir les enfants depuis février car je pensais que les services étaient contre moi ; je veux reprendre les contacts avec le service ".
M. X... n'a pas comparu.
Le service en charge de la mesure a transmis une note de situation des 21/ 23 mai 2013 sollicitant le maintien du placement et la suspension des droits de visites médiatisés de la mère dans l'attente qu'elle se mobilise et effectue un réel travail dans l'intérêt des enfants ; il fait valoir à l'audience qu'il a en fait saisi de cette demande de suspension le juge des enfants du fait que Mme Y... n'est pas venue plusieurs fois à des visites programmées avec les enfants, et ce sans prévenir, ce qui a génèré des perturbations pour ces derniers, alors que la mère n'apparaît pas en situation de se mobiliser réellement.
Le conseil de Mme Y... confirme que l'appel de celle-ci est limité aux modalités de contact avec les trois enfants, sans remise en cause du placement ; il demande la remise en œuvre du droit de visite médiatisé en lieu neutre interrompu de fait depuis février 2013 avec à terme un élargissement progressif des droits de contacts mère-enfants.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que l'appel est limité aux modalités de contact avec les trois enfants, le renouvellement du placement de ceux-ci n'étant pas contesté ;
Considérant que c'est par des motifs clairs, détaillés et exacts adoptés par la Cour que le juge des enfants de SAINT-MALO a, à juste titre, après avoir ordonné le maintien du placement de A... (12 ans), B... (10 ans et demi) et C... (07 ans) X..., fixé à l'égard de la mère un simple droit de visite médiatisé en lieu neutre ; qu'en effet, et plus particulièrement sur ce dernier point, le déni à l'époque par Mme Y... des maltraitances passées à l'encontre des trois enfants provoquaient de fortes répercussions sur ceux-ci, caractérisant une situation de danger pour les mineurs qui justifiait pleinement la fixation d'un simple droit de visite médiatisé en lieu neutre tant la reconstruction d'un lien apaisé mère-enfants nécessitait du temps et un cheminement progressif ;
Que le rapport d'évolution du service n'apporte aucun élément permettant de fixer en l'état un possible élargissement des droits de contact de la mère avec les enfants, alors qu'au contraire le droit fixé à la décision déféré n'a pas pu trouver à s'appliquer postérieurement à février 2013 du fait de Mme Y..., à tel point que le service a au contraire saisi le juge des enfants d'une demande de suspension de ce droit ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer les mesures prises au jugement déféré, notamment quant au droit de visite de la mère, celle-ci (qui à l'audience de la Cour indique reconnaître ses maltraitances et vouloir renouer rapidement contact avec le service) devant d'ici la convocation devant le juge des enfants, établir et concrétiser sa volonté réelle et sincère de le faire ainsi que sa capacité à se mobiliser efficacement au long court dans l'intérêt de ses enfants toujours fragilisés par son attitude et ses revirements antérieurs, et ce en écoute et concertation avec le service assurant la mesure pour pouvoir renouer des contacts utiles et structurants pour les mineurs ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Dans la limite de l'appel,
Confirme le jugement déféré.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00273
Date de la décision : 28/06/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-06-28;12.00273 ?
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