ARRET No 13/ 190
du 28 Juin 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Y... X... A... Y...
Date de la décision attaquée : 30 AOUT 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT BRIEUCCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 07 Juin 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,
MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Madame Sandra X...... 22420 PLOUARET
Appelante, comparant en personne, assistée de Me Angèle JOLIVET, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
ET
Monsieur Philippe Y...... 22420 PLOUARET
Intimé, comparant en personne
LA DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMIILLE DES COTES D'ARMOR (A. A. S. E. F) 1, rue du Parc BP 2372 22023 SAINT BRIEUC CEDEX
Intimée, représentée par Madame B... (Chef de service)
*
L'appel,
Mme X... Sandra est appelante d'un jugement du tribunal pour enfants de St Brieuc du 30 août 2012 qui a :
Confié les mineurs Y... et A... à l'Aide sociale à l'enfance pour un an, accordé à chacun des parents un droit de visite et d'hébergement à minima un week-end tous les 15 jours, dit que les prestations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront versées à la mère, dispensé Mme X... de toute contribution aux frais du placement, ordonné l'exécution provisoire de la décision,
L'audience devant la Cour,
L'affaire a été appelée à l'audience de la Chambre spéciale des mineurs du 7 juin 2013 ;
Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
Mme X..., appelante, a comparu, assistée de son conseil ; elle a été entendue en sa demande, tendant à la mainlevée du placement ; elle a fait valoir qu'elle s'était séparée du père des mineurs, qu'elle disposait d'un nouveau logement et qu'elle y recevait tous ses enfants un week-end sur deux ; elle a ajouté avoir entamé un suivi psychologique ;
Son conseil a été entendue en sa plaidoirie, sollicitant de la Cour, à titre principal, une infirmation de la décision relativement au placement et, à titre subsidiaire, un élargissement des modalités de rencontre avec les mineurs ;
Monsieur Y..., intimé, a comparu et a été entendu en ses observations ; il a précisé ne pas être opposé à la demande de Mme X... ;
Le service gardien, présent, a été entendu en ses observations ; il a développé oralement les termes de son rapport du 5 juin 2013, demandant à la Cour la confirmation de la décision entreprise ; il a notamment été précisé que Mme X... et Monsieur Y... s'étaient régulièrement positionnés dans l'opposition lors de l'exercice des mesures d'assistance éducative en milieu ouvert ; il est relevé que depuis le placement des mineurs, Mme X... se mobilise et que la séparation du couple a permis d'apaiser le conflit massif qui les opposait ; il est toutefois mentionné que cette prise de conscience de Mme X... est récente et fragile et que celle-ci reste en grandes difficultés pour poser un cadre structurant à ses enfants lors des week-ends passés à son domicile ; Y... est décrit comme ayant des comportements difficiles et inadaptés, provocateurs, voire violents, nécessitant une prise en charge très soutenante ; la situation des parents apparaît en outre comme relativement confuse, ces derniers, officiellement séparés, continuant d'exercer leurs droits d'hébergement ensemble, au nouveau domicile de Mme X... ; le service n'est pas opposé à un élargissement des modalités de rencontres pour permettre à Mme X... de recevoir ses deux plus jeunes enfants en semaine et en dehors des temps de présence de ses aînés, issus d'une autre union ;
Mme le Président a rappelé le visa du Ministère public ;
Rappel de la situation et des faits,
La situation de la famille (fratrie recomposée) a été signalée au juge des enfants courant 2009 au vu des inquiétudes existant alors quant à la prise en charge des mineurs au quotidien au regard des signes de souffrance et de mal-être manifestés par certains d'entre eux ; une mesure d'investigation a été ordonnée à l'issue de laquelle une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert renforcée a été ordonnée en 2010 compte tenu de la nécessité d'accompagner les parents dans leur positionnement à l'égard des mineurs ; la mesure a été reconduite en 2011, avec obligation pour Mme X..., d'entamer un suivi psychologique ; des dysfonctionnements importants au sein de la cellule familiale étaient pointés, les places des uns et des autres n'étant pas correctement assurées ; courant juillet 2012, les services relevaient l'existence d'un clivage de plus en plus fort entre les parents relativement à leurs postures éducatives respectives avec pour conséquence une incohérence des repères apportés aux mineurs ; la prise en charge matérielle des enfants était en outre jugée inappropriée ; des problèmes d'hygiène étaient au demeurant pointés ; Y... était décrit comme présentant un mal-être important, s'interdisant d'investir convenablement sa scolarité et souffrant de propos dénigrants de la part de Monsieur Y... ; les services relevaient un manque d'adhésion global à la mesure de la part des parents et sollicitaient le placement des mineurs qui est donc intervenu dans ce contexte ;
SUR CE, LA COUR,
En la forme,
Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de le recevoir ;
Au fond,
Considérant que le placement des mineurs est intervenu dans le contexte sus rappelé, après l'exercice et le renouvellement de plusieurs mesures d'assistance éducative en milieu ouvert renforcées durant lesquelles les services pointaient l'opposition du couple à toute adhésion ; qu'un conflit massif et constant opposait alors Monsieur Y... et Mme X... qui étaient décrits comme se maintenant dans le déni des difficultés observées ; que les mineurs apparaissait comme en grande souffrance, ne disposant pas de repères éducatifs structurants et sécurisants ; que le placement est dès lors intervenu à bon droit, au vu de la situation de danger avérée des mineurs, rendant impossible en l'état leur maintien dans leur milieu naturel ;
Considérant que depuis le placement, Mme X... semble avoir adopté un nouveau positionnement ; qu'elle a entrepris le suivi psychologique demandé depuis plusieurs années ; qu'elle apparaît davantage mobilisée et à l'écoute des sollicitations du service gardien ; que ces avancées restent toutefois fragiles, au regard notamment de la situation quelque peu confuse du couple ; que Mme X... reste en outre en difficultés pour poser un cadre et des limites aux mineurs lors des hébergements à son domicile, principalement à l'égard de Y... ; que si la séparation du couple a naturellement permis d'apaiser les conflits, force est de constater que cet élément ne saurait suffire aujourd'hui à permettre une mainlevée du placement et un retour des mineurs auprès de leur mère dont les fragilités restent prégnantes ;
Considérant que l'évolution récente de la situation ne permet donc pas d'envisager une mainlevée en l'état de la mesure de placement ; qu'il y a lieu toutefois d'élargir les modalités de rencontre entre Mme X... et les mineurs pour lui permettre de les accueillir en semaine, selon ses disponibilités et en dehors des temps de présence des aînés ; qu'il n'apparaît en effet pas souhaitable, au vu des difficultés de Mme X..., des comportements de Y... et des fonctionnements négatifs repérés par le passé relativement aux rapports existant au sein de la fratrie, que les seuls hébergements réunissent les quatre enfants, Y... ayant besoin d'une prise en charge plus individualisée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Accorde à Maître Angèle JOLIVET, avocat au barreau de SAINT BRIEUC le bénéfice de l'Aide juridictionnelle provisoire.
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y additant,
Accorde à Mme X... un droit d'hébergement à la journée à l'égard des deux mineurs, qui s'exercera hors présence du reste de la fratrie, en sus des droits de visite et d'hébergement actuellement mis en ¿ uvre et dont les modalités concrètes seront arrêtées entre elle et le service gardien, à charge pour ce dernier d'aviser le juge des enfants en cas de difficultés ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU