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28/06/2013 | FRANCE | N°13/00068

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 28 juin 2013, 13/00068


ARRET No 13/ 192
du 28 Juin 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Jennyfer X...

Date de la décision attaquée : 04 DECEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT BRIEUCCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 31 Mai 2013 et du délibéré : Madame Karine Z..., conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier P

résident de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde L...

ARRET No 13/ 192
du 28 Juin 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Jennyfer X...

Date de la décision attaquée : 04 DECEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT BRIEUCCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 31 Mai 2013 et du délibéré : Madame Karine Z..., conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition de l'arrêt

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Laurence Y...... 22000 SAINT-BRIEUC

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Dorothée CALONNE DU TEILLEUL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

ET

Monsieur Houcine X...... 22000 SAINT-BRIEUC

Intimé, non comparant
LA DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMIILLE DES COTES D'ARMOR (A. A. S. E. F) 1, rue du Parc BP 2372 22023 SAINT BRIEUC CEDEX

Intimée, non comparante

Mademoiselle Jennyfer X......... 22023 SAINT BRIEUC CEDEX

Intimée, non comparante, représentée par Me Virginie LOUIS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
*
L'appel,
Mme Y... est appelante d'un jugement du tribunal pour enfants de St Brieuc du 4 décembre 2012 qui a :
ordonné, dans l'attente de la tenue de l'audience après dépôt des rapports d'expertise, la suspension du droit de visite de Mme Y... vis à vis de Jennyfer, sauf souhait contraire exprimé par la mineure, dit que Mme Y... pourra échanger par courrier avec Jennyfer, par l'intermédiaire du service gardien, ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

L'audience devant la Cour,

L'affaire a été appelée à l'audience de la Chambre spéciale des mineurs du 31 mai 2013 ;
Mme Z... a été entendue en son rapport ;
Mme Y..., appelante, était présente, assistée de son conseil ; elle a été entendue en ses demandes ; elle a indiqué à la Cour qu'elle souhaitait pouvoir voir sa fille, ajoutant être convaincue que Jennyfer pouvait subir des pressions ;
Le conseil de Mme Y... a été entendue en sa plaidoirie ; elle a mentionné que Mme Y... ne comprenait pas le rejet de Jennyferet qu'elle souhaitait à tout le moins un droit de visite médiatisé ;
Le conseil de Jennyfera été entendue en ses observations ; elle a mentionné que Jennyfer affirmait régulièrement son refus de voir sa mère, ne l'appelant plus « maman » mais « l'autre » et refusant de lire ses courriers ;
Monsieur X..., intimé, n'était ni présent ni représenté ;
Le service gardien, était absent ; il a adressé un rapport à la Cour le 29 mai 2013, par télécopie ; Mme le Président a en rappelé les conclusions à l'audience ;
Mme le Président a rappelé le visa du Ministère public ;
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2013 ;
Rappel de la situation et des faits,
Le placement de Jennyfer, née le 27 novembre 2001, est intervenu en 2005, dans un contexte de carences éducatives importantes relevées chez sa mère et alors que les aînés de la fratrie, issus d'une première union de la mère, avaient été placés en 2002 pour les mêmes motifs ; des inquiétudes étaient en outre pointées relativement au climat de conflit existant au domicile entre Mme Y... et le père de Jennyfer ; Mme Y... était décrite comme se maintenant dans une attitude de passivité voire de délaissement à l'égard de ses enfants ; depuis lors, le placement a été régulièrement renconduit ; des droits de visite ou d'hébergement ont été instaurés au profit de la mère, parfois suspendus en raison d'incidents survenus lors des visites ; en août 2012, le placement était renouvelé pour deux ans et des visites médiatisées étaient accordées à Mme Y... ; courant septembre et octobre 2012, le service gardien alertait le magistrat sur les difficultés manifestées par Jennyfer à l'approche des visites avec sa mère, celle-ci exprimant son refus de la voir en évoquant des faits à caractère sexuel mettant en cause son frère et sa mère, accusations ayant fait l'objet d'un enquête et d'un classement sans suite ; des signes de souffrance manifeste étaient relevés chez la mineure, de type vomissements ou eczéma ; la décision entreprise intervenait dans ce contexte et dans l'attente du dépôt des expertises psychologiques alors ordonnées ; dans son dernier rapport transmis pour l'audience devant la Cour, le service mentionne que la mineure bénéficie d'un accompagnement psychologique ; elle maintient son refus de rencontrer sa mère ou de lui écrire ; Mme Y... quant à elle lui adresse régulièrement des courriers que Jennyfer refuse de lire ; elle adopte en outre une attitude de repli et de mutisme dès que le service tente d'aborder avec elle la question du lien avec sa mère ; les expertises psychologiques n'ont, à ce jour, pas débuté ;

SUR CE, LA COUR,

En la forme,
Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de le recevoir ;
Au fond,
Considérant que c'est à bon droit et par des motifs clairs et précis adoptés par la Cour que le juge des enfants a ordonné la suspension du droit de visite de Mme Y... vis-à-vis de Jennyfer ;
Qu'il résulte en effet des éléments du dossier que la mineure, après avoir révélé des faits graves mettant en cause son frère et sa mère, a manifesté des signes de souffrance massifs à l'approche des rencontres avec Mme Y... ; qu'outre ce mal-être, elle a verbalisé son refus de voir sa mère et se maintient depuis lors dans cette opposition ; que les expertises psychologiques sont en outre toujours attendues ;
Que la décision sera donc confirmée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Accorde à Maître Louis-Bole, conseil de la mineure, le bénéfice de l'Aide juridictionnelle provisoire,
Confirme la décision entreprise,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00068
Date de la décision : 28/06/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-06-28;13.00068 ?
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