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27/09/2013 | FRANCE | N°12/00317

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 27 septembre 2013, 12/00317


ARRET No 13/ 250
du 27 Septembre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Chloé X...

Date de la décision attaquée : 03 OCTOBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALOCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 06 Septembre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonn

ance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience...

ARRET No 13/ 250
du 27 Septembre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Chloé X...

Date de la décision attaquée : 03 OCTOBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALOCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 06 Septembre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Julien DEGUINE, vice-président placé,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et de Mme LEMETAYER lors du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Aline A... ...50640 HUSSON

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur Ludovic X......22250 BROONS

Appelant, non comparant

ET

LA DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMIILLE DES COTES D'ARMOR (A. A. S. E. F) 1, rue du Parc BP 2372 22023 SAINT BRIEUC CEDEX

Intimée, représentée par Madame B... (Chef de service)

*

DEROULEMENT DES DEBATS :
Mme A...Aline et Monsieur X...Ludovic sont appelants d'un jugement du tribunal pour enfants de St Malo du 3 octobre 2012 qui a :
dit y avoir lieu au placement en accueil séquentiel de Chloé X..., née le 1er mars 2005, auprès de l'Aide sociale à l'enfance et de la famille des Côtes d'Armor jusqu'au 3 octobre 2013, accordé un droit de visite et d'hébergement élargi pour le père, week-end, mercredi et moitié des vacances scolaires, accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement à son domicile, pendant la moitié des vacances scolaires, dit que les prestations familiales seront versées au père, ordonné l'exécution provisoire de la décision,

L'audience devant la Cour,

L'affaire a été appelée à l'audience de la chambre spéciale des mineurs du 6 septembre 2013 ;
Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
Mme A..., appelante, a comparu assistée de son conseil ; elle a été entendue en ses demandes ;
Son conseil a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur X..., appelant, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté ;
Le service gardien a comparu et a développé oralement les termes du rapport transmis le 3 septembre 2013 ;
Mme le Président a rappelé le visa du Ministère public ;
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2013 ;
RAPPEL DES FAITS,
La situation de Chloé a été signalée au juge des enfants courant 2010 à l'occasion d'une enquête sociale diligentée pour les autres enfants de Mme A..., issus d'une précédente union ; les parents de la mineure ont vécu ensemble de 2004 à juin 2009 ; le juge aux affaires familiales, en 2010, a fixé la résidence habituelle de la mineure chez son père ; des carences massives dans la prise en charge de l'enfant ont été révélées par la mesure d'investigation alors ordonnée (problème d'hygiène et défaut de suivi médical) ; en outre, un manque d'investissement était pointé du côté de Mme A..., décrite comme peu présente auprès de sa fille et très irrégulière dans ses visites ; une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a d'abord été instituée en avril 2011 ; aux termes d'une année d'exercice de la mesure, le service relevait une absence de lien mère-enfant et des difficultés pour Monsieur X...a entendre le sens de la mesure et à s'emparer des aides proposées et mises en oeuvre ; un renouvellement de la mesure était ordonné ; la décision entreprise est intervenue un an plus tard, en 2012, alors que Mme A... venait de se manifester auprès de sa fille, de façon peu adaptée et dans un contexte de conflit parental aïgu ; le placement en accueil séquentiel a été institué afin d'offrir à la mineure un espace d'ouverture jugé nécessaire au vu du conflit dans lequel elle évoluait et de l'incapacité de ses parents à entendre ses besoins ;

A l'audience devant la Cour, Mme A... sollicite le placement de la mineure à son domicile ; elle expose qu'une nouvelle décision JAF est intervenue en mai 2013, confirmant la fixation de la résidence de Chloé chez son père ; elle demande, subsidiairement, la mainlevée du placement et l'instauration, à son profit, d'un droit de visite et d'hébergement pendant la totalité des petites vacances scolaires et durant la moitié des grandes vacances scolaires ; son conseil expose qu'il n'existerait pas en l'état d'élément de danger justifiant le maintien de la mesure ; elle précise que la mesure d'assistance éducative instituée pour les aînés de Mme A... a été récemment levée ;

Le service gardien mentionne que Chloé évolue positivement depuis son placement ; sujette à des idées noires et ayant pu évoquer un désir de mort, la mineure, qui a su investir son lieu de vie, s'est globalement épanouie ; elle reste l'enjeu du conflit important existant entre ses parents, tous deux décrits comme peu en capacité d'appréhender les besoins de leur fille ; le lien mère-enfant interroge en outre au vu de contacts peu fréquents entre Chloé et Mme A... ; le service demande enfin une diminution du droit de visite de Monsieur X...et souhaite que des expertises psychologiques des parents soient diligentées ;
SUR CE, LA COUR,
En la forme,
Considérant que les appels ont été interjetés dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de les recevoir ;
Au fond,
Considérant qu'il y a lieu à titre liminaire, d'ordonner la jonction des procédures référencées 12/ 00317 et 12/ 00336 ;
Qu'il convient en outre de constater le caractère non soutenu de l'appel formé par Monsieur X..., absent et non représenté devant la Cour ;
Considérant, s'agissant de l'appel de Mme A..., que c'est à bon droit et pour des motifs clairs et précis adoptés par la Cour que le juge des enfants a ordonné le placement en accueil séquentiel de la mineure ;
Que si Mme A... a globalement honoré ses visites avec Chloé, elle ne semble pas en capacité d'aller au delà dans l'accompagnement de sa fille, appréhendant mal ses besoins et envies ;
Qu'aucun élément récent ne justifie un quelconque changement dans la situation de la mineure qui doit pouvoir bénéficier d'une prise en charge sécurisante et structurante ;
Que les demandes supplémentaires du service gardien, non appelant, doivent être rejetées ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE les appels recevables ;
Au fond :
Ordonne la jonction des instances 12/ 00317 et 12/ 00336 ;
Constate le caractère non soutenu de l'appel de Monsieur X...,
Confirme en toutes leurs dispositions la décision entreprise,
Rejette toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Chantal LEMETAYERLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00317
Date de la décision : 27/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-09-27;12.00317 ?
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