La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2013 | FRANCE | N°10/08742

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 15 octobre 2013, 10/08742


6ème Chambre B

ARRÊT No 708
R. G : 10/ 08742
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2013

Mme Catherine X... épouse Y... C/ M. Frédéric Y...

Confirme la décision déférée

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Septembre 2013 devant Monsieur P

ierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a r...

6ème Chambre B

ARRÊT No 708
R. G : 10/ 08742
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2013

Mme Catherine X... épouse Y... C/ M. Frédéric Y...

Confirme la décision déférée

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Septembre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Catherine X... épouse Y... née le 21 Septembre 1964 à RENNES (35000) ... 35580 GUICHEN Représentée par Me HOUDUSSE substituant Me LOZACHMEUR, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 001052 du 23/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :
Monsieur Frédéric Y... né le 19 Juillet 1964 à RENNES (35000)... 35580 GOVEN
Représenté par la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Marie BLANDIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 55 % numéro 2011/ 000216 du 23/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
M. Y... et Mme X... se sont mariés le 11 juillet 1992, sans contrat préalable.
De leur union sont nés :
- Arnaud, le 3 juin 1993,
- Romain, le 30 avril 1999,
- Manon, le 8 décembre 2000.
Sur la requête en divorce de Mme X..., le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation du 2 novembre 2010 qui, concernant les mesures provisoires, a :
- attribué la jouissance du domicile familial au mari à titre onéreux,
- dit que M. Y... prendra à sa charge, à titre provisoire, l'ensemble des emprunts souscrits pour l'acquisition de l'immeuble commun,
- attribué respectivement à chacun des époux la jouissance d'un véhicule,
- rejeté la demande de pension alimentaire formée par l'épouse au titre du devoir de secours,
- dit que les enfants résideront habituellement chez leur père dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale,
- dit que le droit d'accueil de la mère s'exercera à défaut de meilleur accord :
en période scolaire : les première, troisième et éventuellement cinquième semaines de chaque mois, du vendredi à 19h au dimanche à 19h, avec extension aux jours fériés accolés, ainsi que les milieux de semaine, du mardi à 19h au mercredi à 19h,
hors période scolaire : pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
- dit qu'il appartiendra à Mme X... de venir chercher ou faire chercher les enfants et à M. Y... de ramener ou faire ramener ceux-ci à son domicile,
- dit que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé,
- constaté que Mme X... est hors d'état de contribuer à l'entretien des enfants,
- débouté, en conséquence, M. Y... de sa demande de contribution.
Mme X... a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 30 août 2012, elle a demandé :
- d'infirmer en partie ladite décision,
- en conséquence :
- de fixer chez elle la résidence habituelle des enfants,
- d'accorder au père, le droit d'accueil :
en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi à 19h au dimanche à 19h,
hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,
- de condamner le père à lui verser une contribution mensuelle indexée de 300 ¿ (TROIS CENTS EUROS) (100 ¿ x 3) pour l'entretien et l'éducation des enfants,
- de le condamner au paiement d'une somme de 1 500 ¿, par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Par conclusions du 9 mai 2012, M. Y... a demandé :
- d'infirmer en partie l'ordonnance déférée,
- de fixer à 200 ¿ (DEUX CENT EUROS) (100 ¿ x2) par mois avec indexation, la contribution de Mme X... à l'entretien et l'éducation des enfants,
- de confirmer sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d'hébergement.
Suivant un arrêt du 27 novembre 2012 auquel il est référé pour un exposé complet de la procédure, la Cour a :
- confirmé l'ordonnance de non-conciliation du 2 novembre 2010 sur les mesures relatives aux époux et à l'exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard des enfants encore mineurs, Romain et Manon,
- dit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la résidence d'Arnaud et le droit d'accueil le concernant, vu son accession à la majorité le 3 juin 2011,
- ordonné la réouverture des débats aux fins de communication par le juge des enfants de RENNES du dossier d'assistance éducative, ouvert au nom des mineurs, Romain et Manon Y..., à savoir les décisions intervenues et les informations obtenues notamment des services socio-éducatifs depuis le jugement d'assistance éducative du 8 septembre 2010,
- renvoyé l'affaire à une conférence de la mise en état,
- dit sans objet, la demande de M. Y... tendant au rejet des débats des conclusions déposées par Mme X... le 30 août 2012 et de la pièce no 36 communiquée par elle le même jour,
- réservé les dépens.
Le dossier d'assistance éducative a été communiqué à la Cour, et les parties ont été mises à même de le consulter.
L'appelante n'a pas conclu à nouveau.
Par conclusions du 31 mai 2013, M. Y... a demandé :
- de confirmer l'ordonnance de non-conciliation sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d'hébergement de la mère,
- de la réformer pour le surplus,
- de fixer à 200 ¿ (100 ¿ x2) par mois avec indexation, la contribution de Mme X... à l'entretien et l'éducation des enfants.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction à été prononcée le 3 septembre 2013.
SUR CE
Mme X... rappelle que son mari a été violent à son égard, ce qui expliquerait selon elle son alcoolisme qu'elle aurait surmonté d'après des analyses sanguines et un certificat de son médecin-traitant datant de 2012.
Elle fait valoir aussi ses capacités éducatives et des horaires de travail lui permettant de s'occuper des enfants, ainsi que la possession d'un logement approprié à l'accueil de ces derniers dans de bonnes conditions.
Toutefois, il résulte tant du dossier d'assistance éducative (rapports des éducateurs de 2011, décision du juge des enfants du 3 novembre 2011) que d'attestations (M. B..., Mme C..., Mme D..., Melle E...) que depuis la séparation du couple au mois de juin 2010, le père s'est montré soucieux d'apporter à la fratrie qu'il a prise en charge, un cadre de vie, certes rigoureux au plan éducatif mais convenant aux besoins de celle-ci, autant que le permettent les tensions familiales et leurs répercussions sur l'équilibre des enfants.
S'il est exact qu'il a pu avoir des réactions excessives en tant que père, ces incidents ponctuels ne suffisent pas à remettre en question la compétence dont il a fait preuve dans la prise en charge de Manon et Romain, dont le prétendu souhait de vivre chez leur mère n'est pas établi.
Si à l'issue d'un séjour en camp de vacances, ces derniers ont appréhendé de repartir avec leur père et confié à un tiers leur crainte à l'égard de M. Y... (Cf. une lettre du directeur du camp au procureur de la République), leurs propos doivent être tenus avec circonspection, eu égard au conflit de loyauté auquel ils sont confrontés, illustré par le caractère outrancier d'une accusation de la fillette selon laquelle le grand-père paternel aurait tué sa femme enceinte, décédée en réalité à 68 ans des suites d'une maladie (Cf. l'attestation du médecin M. Jacques F...).
Sachant, par ailleurs, que le père justifie d'horaires de travail lui assurant une disponibilité suffisante pour répondre aux besoins de la fratrie, il n'apparaît pas qu'un changement radical de la situation bénéficierait à des enfants perturbés par une histoire familiale difficile et jouissant au moins pour leur bien-être d'une stabilité, moyennant une protection procurée par une aide éducative acceptée de part et d'autre.
Dès lors, en outre qu'il n'est pas démontré que Mme X... s'est départie durablement d'une fragilité psychologique notée par les travailleurs sociaux (Cf. le dossier du juge des enfants) l'intérêt de Romain et Manon doit conduire à confirmer l'ordonnance déférée sur leur résidence habituelle et le droit d'accueil maternel.
Sur la question financière, il ressort des justificatifs produits, que M. Y..., conducteur d'engins, a un salaire net de l'ordre de 1 500 ¿, qu'il bénéficie de prestations familiales et supporte le remboursement d'un prêt immobilier à hauteur de 553, 63 ¿ par mois et de crédits à la consommation.
Il est établi que Mme X... perçoit une rémunération nette mensuelle d'environ 500 ¿ comme agent à domicile, ainsi que des allocations familiales, que son loyer résiduel est de 256 ¿.
Elle ne démontre pas que son fils majeur Arnaud est à sa charge principale.
Les besoins de Romain et de Manon sont ceux habituels d'enfants de leur âge, scolarisés et ayant des activités extra-scolaires.
La mère est dans l'impossibilité financière de verser une contribution à leur entretien et leur éducation ; la demande de pension alimentaire du père doit être rejetée, ce sur quoi la décision déférée sera confirmée.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties assumera ses propres dépens de première instance et d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Vu l'arrêt du 27 novembre 2012 ;
Confirme l'ordonnance de non-conciliation du 2 novembre 2010 sur la résidence habituelle des enfants Romain et Manon, le droit d'accueil et le rejet de la demande de contribution alimentaire ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle.
Dit qu'une copie du présent arrêt sera transmise pour information au juge des enfants de RENNES (cabinet no4, affaire no 410/ 0112).


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/08742
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-10-15;10.08742 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award