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15/10/2013 | FRANCE | N°12/06006

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 15 octobre 2013, 12/06006


6ème Chambre B

ARRÊT No 713

R. G : 12/ 06006

M. Peter X...

C/
Mme Cécile Y... épouse X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lor

s du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Septembre 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 713

R. G : 12/ 06006

M. Peter X...

C/
Mme Cécile Y... épouse X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Septembre 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Octobre 2013 par mise à disposition au greff e comme indiqué à l'issue des débats,
****
APPELANT :
Monsieur Peter X...né le 18 Septembre 1969 à SAINT ANDREW ... 35200 RENNES

Représenté par Me Stéphanie CLEMENT Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Anne-Sophie CLAISE, Plaidant avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 6919 du 14/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

Madame Cécile Y... épouse X...née le 23 Mai 1978 à LEHON (22100) ...22380 SAINT CAST LE GUILDO

Représentée par Me Bertrand MAILLARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Daniel PICOTIN, Plaidant avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur Peter X...et Madame Cécile Y... se sont mariés le 25 mai 2004 à Minneapolis (État du Minnesota). Aucun enfant n'est issu de cette union.
Sur l'assignation délivrée le 6 mars 2009 par Madame Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes, selon jugement du 28 juin 2012 a notamment :- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari,- ordonné les mentions de publicité nécessaires aux actes et registres de l'état civil avec transcription sur le registre du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, l'époux étant né à l'étranger et le mariage ayant été célébré à l'étranger,- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,- dit n'y avoir lieu à la désignation du président de la chambre départementale des notaires,- dit que la date des effets du jugement dans les rapports entre eux pour ce qui concerne leurs biens est fixé au 2 février 2009,- condamné Monsieur X...à payer à Madame Y...la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 1382 du code civil,- condamné Monsieur X...à payer à Madame Y...la somme de 1 800 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- rejeté les autres demandes,- condamné Monsieur X...aux dépens qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle.

Monsieur X...a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la cour le 19 septembre 2012.
Selon uniques conclusions en date du 27 novembre 2012, il demande à la cour de :- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l'épouse,- condamner Madame Y... à lui payer la somme de 10 000 ¿ sur le fondement de l'article 1382 du code civil,- commettre le président de la chambre des notaires d'Ille et Vilaine ou son délégataire,- désigner un magistrat du siège pour surveiller les opérations et faire un rapport en cas de difficulté,- condamner Madame Y... au paiement d'une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement des dispositions des articles 37 et est 35 de la loi relative à l'aide juridictionnelle,- la condamner aux dépens.

Aux termes de ses uniques conclusions en date du 13 janvier 2013, Madame Y... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à :- élever le montant des dommages-intérêts à la somme de 10 000 ¿ au visa des articles 266 et 1382 du code civil,- désigner le président de la chambre départementale des notaires d'Ille-et-Vilaine pour procéder au partage amiable des intérêts patrimoniaux des époux,- condamner Monsieur X...au paiement de la somme de 4 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- le condamner aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.
La clôture a été prononcée le 4 juin 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées seront confirmées.
Sur le divorce
Aux termes de l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Monsieur X...reproche à son épouse d'avoir eu un comportement acrimonieux et puéril pendant leur union, ne pouvant jamais être aux côtés de son mari mais du côté de sa famille dès qu'il fallait émettre un avis ou avoir une opinion. Il conteste tout fait de violence, faisant valoir qu'aucun témoin n'a assisté aux prétendus faits de violence à l'égard de son épouse. Il considère que les jugements de valeur des témoins qui le traitent de " pervers narcissique " sont des injures gratuites ; qu'au surcroît ces dénonciations calomnieuses qui ont eu pour but de le discréditer et d'obtenir un divorce avantageux pour Madame Y... constituent des griefs au sens de l'article 242 du Code civil.
Madame Y... conteste cette version des faits exposant qu'elle a subi une situation conjugale traumatisante se caractérisant par une descente aux enfers à l'instar de ce qu'a pu vivre l'ex-épouse de l'appelant, qui, en dépit de craintes de représailles, a accepté de témoigner par courriel.
Il est produit la plainte du 28 octobre 2008 déposée par l'intimée devant le procureur de la république et un procès-verbal du 30 mars 2009 aux termes duquel Madame Y... relate au service enquêteur des violences conjugales qui ont débuté fin 2003 à Miami (où le couple s'était rencontré) et qui se sont amplifiées au fil du temps en particulier à compter de leur retour en France.
Elle décrit des faits de violences et de punitions (avec séquestration dans une salle de bains sans boire ni manger) qui auraient perduré durant 2 ans jusqu'à ce que Madame Y... réagisse face aux coups portés par son époux à l'encontre de son père le 14 janvier 2008 alors que ce dernier était affaibli par un cancer.
S'il appartient au juge pénal de statuer sur la réalité et l'ampleur des sévices dénoncés par l'intimée dans sa plainte, il n'en demeure pas moins constant que Madame Y... verse aux débat nombre de pièces démontrant les pressions psychologiques et les violences verbales subies par elle de la part de son époux : échanges de messages électroniques entre les époux, attestations régulières d'amis de l'intimée décrivant un amaigrissement de Madame Y... et un repli vis à vis de son environnement familial et amical, attestation circonstanciée de la mère de l'intimée décrivant la scène de violence de Monsieur X...à l'égard de son beau-père en sa présence et celle de sa fille, attestation circonstanciée du grand-père de l'intimée décrivant des fêtes familiales gâchées par l'attitude de Monsieur X....
De son coté, Monsieur X...verse aux débats deux attestations de moralité inopérantes dans la mesure où elles sont établies par des personnes qui n'ont pas connu Madame Y....
Comme l'a rappelé justement le premier juge, le message électronique écrit par Madame Y... à son mari le 13 mars 2008 dont Monsieur X...se prévaut et dans lequel elle s'accuse d'avoir alerté à tort des voisins et de s'être elle-même donnée des coups, ne démontre pas, bien au contraire, la fausseté des allégations de Madame Y.... Ce message électronique rend vraisemblable l'état de contrainte et l'attitude de toute puissance de l'époux sur sa femme que l'intimée dénonce dans ses écritures.
Il s'ensuit que Monsieur X...ne rapporte nullement la preuve d'un comportement fautif de son épouse.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement qui a considéré que ce comportement injurieux imputable à Monsieur X...était constitutif de violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune.

La décision sera dès lors confirmée en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur X....

Sur les dommages-intérêts

En l'espèce, la demande de dommages-intérêts présentée au titre de l'article 266 du Code civil doit être rejetée en ce que Madame Y... ne justifie pas de l'existence de conséquences d'une particulière gravité qu'elle subirait du fait de la dissolution du mariage, l'intéressée fondant sa demande précisément sur les fautes de l'époux durant le mariage.
Sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, il est établi par les pièces versées aux débats en particulier la fiche d'accueil du centre hospitalier de Saint-Malo du 23 janvier 2008 que Madame Y... a quitté précipitamment le domicile conjugal en raison de la violence de l'appelant.
À cela s'ajoute la souffrance subie par l'intimée qui a été humiliée, éloignée de sa famille par son mari et a vécu une scène de violence sur son père en présence de sa mère quelques mois avant que ce dernier ne décède des suites de sa maladie.
Le préjudice subi par Madame Y... en relation causale avec le comportement exclusif et injurieux de son époux (hors les faits de séquestration et de violences physiques pour lesquels une plainte est en cours) sera réparé par l'octroi d'une somme de 7 000 ¿ de dommages-intérêts.
Le jugement de première instance sera donc réformé de ce chef.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux

Le prononcé du divorce entraîne l'ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux. Il convient de faire droit à la demande conjointe des époux de voir désigner le président de la chambre départementale des notaires d'Ille-et-Vilaine pour procéder aux dites opérations.
Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef, sans qu'il y ait lieu à ce stade de désigner un juge pour surveiller les opérations de partage.

Sur les frais et dépens :

Les dépens d'appel seront supportés par Monsieur X..., partie appelante qui succombe. Il sera en outre condamné à payer à Madame Y... une somme de 4 000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après rapport fait à l'audience,

Confirme le jugement en date du 28 juin 2012 à l'exception de ses dispositions relatives aux dommages et intérêts et à la désignation du notaire,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne Monsieur X...à payer à Madame Y...la somme de 7 000 ¿ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
Condamne Monsieur X...à payer à Madame Y...la somme de 4 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/06006
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-10-15;12.06006 ?
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