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15/10/2013 | FRANCE | N°12/06034

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 15 octobre 2013, 12/06034


6ème Chambre B

ARRÊT No 714

R. G : 12/ 06034

M. Maurice X...

C/
Mme Béatrix X...épouse Y...M. Jacques X...MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE

Réouverture des débats

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Ma

dame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Septembre 2013 devan...

6ème Chambre B

ARRÊT No 714

R. G : 12/ 06034

M. Maurice X...

C/
Mme Béatrix X...épouse Y...M. Jacques X...MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE

Réouverture des débats

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Septembre 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Maurice X...né le 25 Juillet 1950 à PARIS ...76000 ROUEN non comparant

INTIMÉS :
Madame Béatrix X...épouse Y...née le 19 Novembre 1966 à NANCY (54000) ...50340 LES PIEUX non comparante

Monsieur Jacques X...né le 30 Décembre 1958 à NANCY (54000) ...35470 BAIN DE BRETAGNE comparant

MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE 14 Rue de la Seine ZA du Château Gaillard CS 47014 35470 BAIN DE BRETAGNE représenté par Mme Mireille A...

Sur requête du conseil général d'Ille et Vilaine en vue de voir fixer la contribution alimentaire due par les trois enfants de Madame Monique B...veuve X...hébergée en maison de retraite depuis le 17 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes, selon jugement en date du 31 juillet 2012, a :- fixé à la somme de 252 ¿/ mois le montant des besoins du créancier d'aliments,- condamné Monsieur Maurice X...à verser à Monsieur le président du conseil général d'Ille-et-Vilaine la somme de 252 ¿ par mois au titre de son obligation alimentaire, et ce à compter du 27 décembre 2011,- dispensé Madame Béatrix Y...de toute contribution à la dette d'hébergement de sa mère,- dispensé Monsieur Jacques X...de toute contribution à la dette d'hébergement de sa mère,- ordonné l'exécution provisoire de la décision,- condamné Monsieur Maurice X...aux dépens de la présente instance.

Monsieur Maurice X...a interjeté appel de cette décision selon déclaration reçue le 17 août 2012.
A l'audience du 3 septembre 2013, Monsieur Maurice X...ne s'est pas présenté. Il a exposé ses moyens par lettre recommandée adressée à la cour le 2 septembre et a sollicité la réduction de moitié sa participation à l'entretien de sa mère.
Le président du conseil général, représenté par Mme A..., a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
Monsieur Jacques X..., comparant en personne, a sollicité la confirmation du jugement entrepris, sauf à voir réduire la contribution financière de son frère Maurice, au motif que ce dernier s'épuise dans son métier de représentant de commerce pour faire face à des charges financières lourdes.
Il a précisé qu'après l'issue finale de la présente procédure, il se porterait le cas échéant à nouveau candidat à l'exercice du mandat de curatelle de leur mère pour réduire le déficit budgétaire mensuel de cette dernière.
Madame Béatrix Y...a écrit pour indiquer qu'elle avait des problèmes de santé importants.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions combinées de l'article R 132-10 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 1141 du code de procédure civile, toute partie peut ne pas se présenter à l'audience et exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l'espèce il n'est pas justifié, bien au contraire, que le conseil général a eu connaissance des moyens et pièces versés au débat par l'appelant à l'appui de son recours.
Il s'impose donc d'ordonner la réouverture des débats pour permettre au conseil général de présenter ses éventuelles observations.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 26 novembre 2013 à 14h15 ;
Invite le conseil général à présenter ses éventuelles observations ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/06034
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-10-15;12.06034 ?
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