6ème Chambre B
ARRÊT No 773
R. G : 10/ 06606
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2013
M. Michel X...
C/
Mme Louise Y... veuve X... PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le : à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS : En chambre du Conseil du 30 Septembre 2013 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Par défaut, prononcé hors la présence du public le 12 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Michel X...... 75014 PARIS comparant
ET :
Madame Louise Y... veuve X... née le 4 avril 1923 à SAINT GOUENO... 56300 PONTIVY non comparante
Le 31 août 2009, M. Michel X... a saisi le juge des tutelles de Lorient au fin d'obtenir une mesure de protection concernant sa mère, Mme Louise Y... veuve X....
Par jugement en date du 13 juillet 2010, déféré à la cour, le juge des tutelles de Lorient a dit n'y avoir lieu à mesure de protection.
M. Michel X... a fait appel de la décision.
Par arrêt avant dire droit en date du 12 avril 2011, la cour a ordonné une expertise médicale.
Le 22 avril 2013, le Docteur Catherine Z... a déposé son rapport.
L'instance a été reprise et, lors des débats, Mme Louise Y... veuve X... n'était ni présente ni représentée.
M. Michel X... sollicite une mesure de tutelle pour sa mère. Après avoir envisagé d'être le tuteur, il préconise la désignation d'un organisme tutélaire.
Sur quoi, la cour
Mme Louise Y... veuve X..., bien que régulièrement citée le 25 juillet 2013 à son domicile, sans qu'elle retire la lettre recommandée qui lui avait été adressée, n'a pas comparu. Le présent arrêt, en dernier ressort, sera rendu par défaut par application des articles 473, 749, 937 et 938 code de procédure civile.
Conformément aux articles 425 et 428 du code civil, une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité, lorsque cette personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
Il ressort de l'expertise ordonnée par la cour que Mme Louise Y... veuve X... est hors d'état d'agir pour elle-même, essentiellement par manque d'initiative, négligence et absence totale d'investissement, et qu'elle doit être représentée de manière continue pour tous les actes de la vie civile. Le médecin spécialiste a constaté des altérations des facultés mentales associant des troubles de la mémoire modérés et des troubles minimes de l'orientation temporelle. Par contre, Mme Louise Y... veuve X... se désintéresse totalement du suivi de ses affaires, n'a jamais utilisé de chéquier ni de carte bancaire et avoue avoir fait preuve de négligence en laissant traîner papiers et factures ce qui a eu de graves conséquences sur sa situation financière et son mode de vie. En conséquence, une mesure de tutelle est justifiée. Le jugement déféré sera infirmé.
L'expert note par ailleurs que Mme Louise Y... veuve X... n'est pas en capacité d'exercer son droit de vote compte-tenu du désintérêt total de l'intéressé pour la politique et de son refus d'utiliser son droit de vote. Dès lors, il y a lieu de supprimer le droit de vote de Mme Louise Y... veuve X....
Aux termes des dispositions de l'article 449 du code civil, et à défaut de désignation faite en application de l'article 448 du même code, le juge nomme comme tuteur un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents, ainsi que de son entourage.
Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle, le juge, selon les dispositions de l'article 450 du code civil, désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Il ressort des éléments du dossier qu'un suivi social est nécessaire, les autres habitants de l'immeuble qu'occupe Mme Louise Y... veuve X... se plaignant de l'entretien du logement et des odeurs nauséabondes qui s'en échappent. M. Michel X..., habitant à Paris, ne peut assurer à distance une charge tutélaire dans ces conditions. En conséquence, il y a lieu de désigner l'union départementale des associations familiales (UDAF) du Morbihan pour assurer la charge de tuteur.
Il y a lieu de laisser les dépens et autres frais à la charge de ceux qui les ont exposés.
Par ces motifs
La cour, après rapport à l'audience,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Prononce l'ouverture d'une mesure de tutelle à l'égard de Mme Louise Y... veuve X... née le 4 avril 1923 à Saint Goueno (Côtes d'Armor) ;
Fixe la durée de la mesure à cinq ans ;
Supprime le droit de vote de Mme Louise Y... veuve X... ;
Désigne l'union départementale des associations familiales (UDAF) du Morbihan, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, dont le siège est ... en qualité de tuteur ; Rappelle que le tuteur devra dans les trois mois de la présente décision faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée, en assurer l'actualisation en cours de mesure, conformément aux dispositions des articles 503 du code civil et 1253 du code de procédure civile ; Ordonne que les comptes prévus par l'article 510 du Code civil devront être arrêtés le 31 décembre de chaque année et adressés au plus tard le 31 mars de l'année suivante au greffier en chef du tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du Code civil ; Laisse les dépens et autres frais à la charge de ceux qui les ont exposés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.