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12/11/2013 | FRANCE | N°11/05432

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 12 novembre 2013, 11/05432


REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 774 R. G : 11/ 05432
M. Yvon X...
C/
Mme Caroline Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le : à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette N

EVEU, lors du prononcé,
DÉBATS : En chambre du Conseil du 30 Septembre 2013 devant Monsieur Maurice L...

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 774 R. G : 11/ 05432
M. Yvon X...
C/
Mme Caroline Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le : à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS : En chambre du Conseil du 30 Septembre 2013 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 12 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

APPELANT :
Monsieur Yvon X... né le 08 Septembre 1960 à AURAY (56400) ...29700 PLUGUFFAN
Représenté par la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Christine RAOUL, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Madame Caroline Y... née le 12 Mai 1978 à ROUEN (76000) ... 19170 TARNAC
Représentée par la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Valérie POSTIC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 006584 du 28/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 4 juillet 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper qui a notamment : ¿ constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; ¿ fixé la résidence de Sarah au domicile maternel ; ¿ organisé le droit de visite et d'hébergement du père exclusivement pendant la moitié des vacances scolaires ; ¿ fixé la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de Sarah à la somme mensuelle de 100 ¿ ;
Vu l'arrêt mixte en date du 9 octobre 2012 rendu par la cour d'appel qui a : ¿ confirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'autorité parentale et à la contribution de M. Yvon X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; ¿ avant dire droit sur la fixation de la résidence de l'enfant et du droit de visite, ordonné une enquête sociale ;
Vu le rapport d'enquête sociale déposé le 4 mars 2013 ;
Vu les dernières conclusions, en date du 18 avril 2013, de M. Yvon X... tendant à : ¿ infirmer le jugement déféré à l'exception des dispositions relatives à l'exercice conjoint de l'autorité parentale qui seront confirmées ; ¿ fixer la résidence de Sarah au domicile de son père ; ¿ organiser le droit de visite et d'hébergement de Mme Caroline Y... ; ¿ dire que celle-ci viendra chercher l'enfant au domicile du père et l'y ramènera, le coût des trajets étant assumé par elle ; ¿ décharger M. Yvon X... de tout paiement de pension alimentaire ;
Vu les dernières conclusions, en date du 27 septembre 2013, de Mme Caroline Y..., intimée, tendant à : ¿ débouter M. Yvon X... de toutes ses demandes à l'exception de sa demande relative à l'exercice de l'autorité parentale ; ¿ confirmer le jugement déféré ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 septembre 2013 ;
Vu les conclusions de procédure, en date du 30 septembre 2013, de M. Yvon X... tendant à, à titre principal, rejeter purement et simplement des débats les conclusions et pièces n º 21 à 23 signifiées et déposées le 27 septembre 2013 alors que la clôture a été prononcée le 6 septembre 2013 et, à titre subsidiaire, rejeter comme tardives et comme enfreignant le principe d'ordre public du contradictoire ces mêmes conclusions et pièces ;
Sur quoi, la cour
1. Sur la forme, il ressort des pièces du dossier détenu par la cour que l'ordonnance de clôture prononcée le 18 juin 2013 a été révoquée le 5 juin 2013, la clôture de l'affaire devant intervenir à l'audience de plaidoiries, celle-ci étant renvoyée ensuite du 6 septembre au 30 septembre 2013. En conséquence, la clôture est intervenue à cette dernière date et les conclusions de Mme Caroline Y... ne sont pas postérieures à la clôture.
Par ailleurs, les conclusions signifiées le 27 septembre 2013 par Mme Caroline Y..., identiques à celles signifiées le 21 mai 2013 en ce qui concerne les moyens, permettaient simplement d'actualiser la situation personnelle de l'intimée en communiquant trois nouvelles pièces relatives à la formation suivie par cette dernière et à son domicile actuel. Ces conclusions et les nouvelles pièces ne nécessitaient pas de réponse. Il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats.
2. Au fond, M. Yvon X... et Mme Caroline Y... ont vécu ensemble d'octobre 2007 à mars 2011. De leur relation est issue Sarah, née le 26 août 2008, reconnue par ses deux parents. Après la séparation du couple, M. Yvon X... a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir organiser le statut de l'enfant en invoquant le projet de départ dans une autre région de Mme Caroline Y....
D'abord, les parties ne remettent pas en cause le principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale et l'arrêt mixte du 9 octobre 2012 a définitivement statué sur ce point.
Ensuite, lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Toutefois, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant.
Si Mme Caroline Y... verse aux débats un procès-verbal d'enquête préliminaire en date du 28 mars 2011 décrivant des violences qu'elle aurait subies de la part de M. Yvon X... et qui auraient conduit à son départ du domicile familial avec ses deux enfants pour rejoindre dans un premier temps un foyer d'hébergement, aucune pièce produite ne permet de connaître la suite qui en a été donnée.
Il ressort de cette audition qu'une première plainte était intervenue en 2009 ayant conduit à un rappel à la loi notifié par un délégué du procureur de la République, sans que de telles assertions aient été démenties par M. Yvon X....
L'enquêtrice sociale, comme le souligne M. Yvon X..., conclut que dans la situation actuelle, le père apporte les meilleures garanties et conditions de vie pour assurer l'entretien et l'éducation de Sarah. Pour en arriver à cette conclusion, l'enquêtrice souligne l'instabilité notoire de la mère. Au soutien d'une telle affirmation, l'enquêtrice se fonde notamment sur l'audition de la mère de Mme Caroline Y..., Mme Sylvie Z.... Cependant, si cette dernière a tenu pendant l'enquête sociale des mots très durs à l'égard de sa propre fille, il convient de les relativiser en prenant en compte les propos de son ex-mari et père de l'intimée, M. Jacques Y.... Néanmoins, s'il est indéniable que Mme Caroline Y... traverse une période d'instabilité tant professionnelle et sentimentale que géographique, il n'en demeure pas moins que l'enquêtrice sociale a constaté que M. Yvon X... comme Mme Caroline Y... portaient affectation et attachement envers leur fillette Sarah. Par ailleurs, le premier mari de Mme Caroline Y..., M. David A..., reconnaît que leur enfant commun, Manon, née le 12 janvier 2002, élevée avec Sarah, ne souffre pas de l'instabilité de sa mère, qu'elle est heureuse et grandit bien. Par ailleurs, l'enquête sociale ne fait aucunement état de l'avis des enseignants. Le professeur des écoles ayant eu dans sa classe Sarah atteste que cette dernière est une enfant épanouie, tout comme Manon. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de séparer les deux demi-soeurs, dont l'entente complice est établie par les éléments du débat. Le jugement déféré sera confirmé sur la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement, dont les modalités ne sont pas contestées.
Le litige étant d'ordre familial, il y a lieu de laisser les dépens et autres frais à la charge de ceux qui les ont supportés.
Par ces motifs
La cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement déféré ;
Laisse les dépens et autres frais à la charge de ceux qui les ont supportés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/05432
Date de la décision : 12/11/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-11-12;11.05432 ?
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