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12/11/2013 | FRANCE | N°12/04239

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 12 novembre 2013, 12/04239


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2013

6ème Chambre B

ARRÊT No776

R. G : 12/ 04239

M. Christophe X...

C/
Mme Amélie Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du

prononcé
DÉBATS :
En chambre du conseil du 30 Septembre 2013 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2013

6ème Chambre B

ARRÊT No776

R. G : 12/ 04239

M. Christophe X...

C/
Mme Amélie Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du conseil du 30 Septembre 2013 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, hors la présence du public le 12 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

APPELANT :

Monsieur Christophe X... né le 18 Septembre 1979 à SAINT DENIS (93200) ...95240 CORMEILLES EN PARISIS

Représenté par la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Anne CALVAR, avocat plaidant au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

Madame Amélie Y... née le 31 Décembre 1984 à SAINT MAURICE (94470) ... 29120 PONT L'ABBE

Représentée par la SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET/ Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Catherine FEVRIER, avocat plaidant au barreau de QUIMPER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 6071 du 27/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Vu le jugement du 2 mai 2012, rectifié par ordonnance du 2 juillet 2012, frappés du présent appel, rendus par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper qui a notamment : ¿ constaté que l'autorité parentale sur l'enfant mineur serait exercée conjointement par les deux parents ; ¿ fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, avec rattachement au foyer fiscal et social de celle-ci ; ¿ ordonné, avant dire droit sur le droit d'accueil de M. Christophe X..., un examen médico-psychologique ; ¿ dit que le père pourra rencontrer son enfant une demi-journée tous les quinze jours dans le cadre de la structure " Espace famille " à Quimper ; ¿ fixé la contribution mensuelle de M. Christophe X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur à la somme indexée de 180 ¿, avec effet rétroactif à compter du 1er décembre 2011 ;

Vu l'ordonnance en date du 18 juin 2013 rendu par le conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevable les conclusions de Mme Amélie Y... en date du 15 mars 2013 relevant appel incident du chef de l'autorité parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun ;
Vu le jugement rendu le 10 juillet 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper qui a : ¿ dit que pendant un délai de huit mois à compter de la décision, le père pourra rencontrer son enfant une demi-journée par mois dans le cadre de la structure " Espace famille " à Quimper ; ¿ dit qu'à l'issue de cette période de huit mois, il appartiendra, le cas échéant, à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales ;

Vu les dernières conclusions en date du 2 septembre 2013 de M. Christophe X..., appelant, tendant à : ¿ dire qu'il y a plus lieu à statuer sur le droit d'accueil de M. Christophe X... en raison du jugement du 10 juillet 2013 ; ¿ infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 180 ¿ le montant de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation d'Enola et à la fixer à la somme de 100 ¿ par mois avec indexation habituelle ;

Vu les dernières conclusions en date du 19 septembre 2013 de Mme Amélie Y..., intimée, tendant à : ¿ dire qu'il y a plus lieu à statuer sur le droit d'accueil de M. Christophe X... en raison du jugement du 10 juillet 2013 ; ¿ confirmer le jugement déféré sur le montant de la pension alimentaire et débouter de M. Christophe X... de ses demandes ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2013 ;
Sur quoi, la cour
Des relations de M. Christophe X... et de Mme Amélie Y... est née Enola le 15 mai 2010, reconnue par ses deux parents. A cause de la rupture du couple, Mme Amélie Y... a saisi le juge aux affaires familiales qui a statué par le jugement déféré.
A la suite du résultat de l'examen médico-psychologique ordonné par le premier juge, celui-ci a statué par jugement en date du 10 juillet 2013 sur le droit d'accueil de M. Christophe X.... Comme en conviennent des parties, la cour doit constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ce point.
Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants. Cette obligation peut prendre la forme d'une pension alimentaire versée selon le cas par l'un des parents à l'autre, laquelle peut également consister en tout ou partie en une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
M. Christophe X... est salarié d'ErDF-GrDF et a perçu en 2011 un salaire net mensuel de 1589 ¿ et en 2012 un salaire net mensuel de 1602 ¿. En mars 2013, il était hébergé provisoirement chez ses parents. Il participe à l'entretien d'un deuxième enfant, né le 28 août 2006 et résidant avec sa mère en Espagne. Quant à Mme Amélie Y..., cette dernière perçoit l'allocation de solidarité spécifique versée par Pôle emploi d'un montant mensuel de 492, 90 ¿. Le montant des allocations qu'elle reçoit a diminué puisque l'allocation jeune enfant n'est plus versée depuis les trois ans d'Enola soit depuis le 15 mai 2013 et ne recouvre plus qu'une allocation de logement de 351, 68 ¿. Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé à 180 ¿ le montant mensuel de la pension alimentaire indexée destinée à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Compte-tenu de la situation économique de M. Christophe X..., il y a lieu de le dispenser totalement de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en faisant application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991et 123 du décret du 19 décembre 1991 relatifs à l'aide juridique.
Par ces motifs
La cour, après rapport à l'audience,
Constate qu'il y a plus lieu à statuer sur le droit d'accueil de M. Christophe X... suite au jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper le 10 juillet 2013 ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Condamne M. Christophe X... aux dépens d'appel ;
Dispense totalement M. Christophe X... de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/04239
Date de la décision : 12/11/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-11-12;12.04239 ?
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