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12/11/2013 | FRANCE | N°12/05510

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 12 novembre 2013, 12/05510


REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 777 R. G : 12/ 05510
Mme Camille X... divorcée Y...
C/
Mme Nathalie Z... Mme Catherine Y... M. Daniel Y... M. Jean Claude Y... M. Patrick Y... M. Didier Y... COMITE DE PROTECTION TUTELAIRE CROIX MARINE
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le : à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller, magist

rats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des déb...

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 777 R. G : 12/ 05510
Mme Camille X... divorcée Y...
C/
Mme Nathalie Z... Mme Catherine Y... M. Daniel Y... M. Jean Claude Y... M. Patrick Y... M. Didier Y... COMITE DE PROTECTION TUTELAIRE CROIX MARINE
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le : à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS : En chambre du Conseil du 30 Septembre 2013 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 12 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

ENTRE
APPELANTE : Madame Camille X... divorcée Y... Chez Monsieur Daniel Y...... 97431 LA PLAINE DES PALMISTES non comparante représentée par Me GRAVIS, avocat au barreau de RENNES, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 008855 du 20/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
ET :
Madame Nathalie Z...... 44118 LA CHEVROLIERE comparante
Madame Catherine Y...... 44400 REZE comparante assistée de Me GUILLOTEL, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 001455 du 01/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur Daniel Y...... 97431 LA PLAINE DES PALMISTES non comparant représentée par Me GRAVIS, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 008854 du 20/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur Jean Claude Y...... 44290 GUEMENE PENFAO comparant
Monsieur Patrick Y...... 44290 GUEMENE PENFAO comparant
Monsieur Didier Y...... 49520 GRUGE L'HOPITAL comparant

Par jugement en date du 5 juillet 2012, rendu par le juge des tutelles de Nantes, Mme Camille X... divorcée Y... a été placée sous curatelle simple pour une durée de 60 mois, une de ses filles, Mme Nathalie Y... épouse Z..., étant nommée curatrice.
Mme Camille X... divorcée Y... a fait appel de la décision. Elle explique qu'elle a quitté la région nantaise pour aller vivre à La Réunion près de son fils Daniel. Elle considère que la curatelle devrait être confiée à son fils Daniel ou à un organisme tiers, la Croix Marine.
Mme Nathalie Y... épouse Z... indique qu'elle ne veut plus être curatrice, charge qu'elle n'a pas sollicitée. Elle ajoute qu'elle a eu des menaces de la part de certains de ses frères et que sa situation personnelle a changé, ayant depuis perdu son mari. Elle souligne que sa mère est partie du jour au lendemain, sans préavis, ce qui a entraîné des dettes de loyers. Elle rappelle que la succession de son grand-père maternel doit intervenir. Elle considère qu'une curatelle renforcée devrait être ordonnée.
Mme Catherine Y... expose qu'il existe des tensions et des méfiances entre les frères et les soeurs. Elle précise qu'elle s'inquiète sur l'argent de sa mère, son frère Daniel lui ayant déjà emprunté des sommes sans jamais les rembourser. Elle signale que sa mère confond les francs et les euro. Elle ajoute que l'héritage du père de sa mère s'élèverait à 74 000 ¿. Elle considère qu'une curatelle renforcée est nécessaire.
M. Daniel Y... considère qu'une mesure de curatelle simple est suffisante. Il précise qu'il accepte la charge de curateur mais qu'il n'est pas opposé à ce qu'un tiers soit désigné.
MM. Didier, Jean-Claude et Patrick Y... font valoir qu'ils comprennent le souhait de leur mère de rester à La Réunion, qu'ils sont d'accord pour que leur frère Daniel soit curateur mais qu'ils ne sont pas opposés à ce qu'un tiers soit désigné afin d'apaiser les tensions.
Le procureur général a apposé son visa et sollicite la confirmation de la décision.
Sur quoi, la cour
Conformément aux articles 425 et 428 du code civil, une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité, lorsque cette personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
Comme l'a retenu le premier juge, les éléments médicaux démontrent que Mme Camille X... divorcée Y... doit être conseillée et contrôlée dans les actes importants de la vie civile, notamment en ce qui concerne l'administration de ses biens. Rien à ce jour ne justifie qu'une curatelle renforcée soit ordonnée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point, tout en rappelant que les mesures de protection peuvent être modifiées en fonction de l'évolution de la situation.
Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle, le juge, selon les dispositions de l'article 450 du code civil, désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Eu égard aux conflits familiaux, à la gestion hasardeuse des biens de Mme Camille X... divorcée Y... et au changement de domicile de cette dernière, il est nécessaire de désigner comme curateur un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en l'occurrence le comité tutélaire Croix Marine. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Il y a lieu de laisser les dépens et autres frais à la charge de ceux qui les ont exposés.
Par ces motifs
La cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement déféré sauf sur la désignation du curateur ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Désigne le comité de protection tutélaire Croix Marine, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, dont le siège est... tel :... fax :..., en qualité de curateur de Mme Camille X... divorcée Y... ; Laisse les dépens et autres frais à la charge de ceux qui les ont exposés ; Dit qu'un avis de cette décision, comportant le dispositif du présent arrêt, sera adressé à Maître A..., notaire à Nantes, chargé de la succession de Camille X... ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/05510
Date de la décision : 12/11/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-11-12;12.05510 ?
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