REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 780
R. G : 12/ 06417
M. Jean Noël X... ASSOCIATION COSTARMORICAINE D'ACCOMPAGNEMENT ET DE PROTECTION C/
Mme Martine Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Octobre 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue de débats,
APPELANT :
Monsieur Jean Noël X... né le 07 Janvier 1950 à PLOEZAL (22)... 22290 ST GILLES LES BOIS Représenté par Me Anne Le Roy, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 7337 du 19/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTERVENANT VOLONTAIRE
L'ASSOCIATION COSTARMORICAINE D'ACCOMPAGNEMENT ET DE PROTECTION es-qualité de mandataire spécial désigné par ordonnance du Tribunal d'Instance de GUINGAMP pour assister M. X...... 22042 SAINT BRIEUC Représentée par Me Anne Le Roy, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame Martine Y...... 22970 PLOUMAGOAR
Représentée par SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par le Cabinet STEPHAN-LE HOUEROU-BELLEIN-LE BIHAN, Plaidant avocat au barreau de GUINGAMP
M. Jean Noël X... et Mme Martine Y... se sont mariés sans contrat préalable le 18 décembre 1982.
L'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 21 avril 2005.
Le divorce des époux a été prononcé aux torts exclusifs du mari par jugement en date du 29 novembre 2006 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guingamp.
Saisi à la suite d'un procès verbal de difficultés relatif à la liquidation de la communauté dressé le 25 septembre 2008 par Maître B..., notaire, le tribunal de grande instance de Saint Brieuc devenu territorialement compétent a, selon jugement mixte en date du 4 septembre 2012 :- dit que la maison d'habitation et le jardin de Saint Gilles les Bois cadastrés section A no 71 et 697 doivent figurer au compte de reprises de M. X... ;- débouté M. X... de ses demandes de restitution des meubles de famille, des biens appartenant à sa mère, des sculptures, des outils de menuiserie et de jardinage lui appartenant en propre ;- débouté Mme Y... de sa demande de reprise des sommes sur ses comptes propres pour un montant de 10 225 ¿ ;- débouté M. X... de sa demande de récompense par la communauté au titre de fonds provenant de la succession de son père ;- débouté M. X... de sa demande concernant la production par Mme Y... de relevés de compte joint ;- dit que M. X... doit récompense à la communauté du chef des travaux financés par celle-ci sur son immeuble propre ;- dit que le terrain situé à Saint Gilles les Bois cadastré section A no 696 et la construction y édifiée seront portés à l'actif de la communauté ;- dit que M. X... doit une indemnité d'occupation pour la jouissance du hangar et de la parcelle en dépendant depuis la date de l'ordonnance de non-conciliation ;- dit que devront figurer aux compte d'indivision post communautaire au crédit de l'épouse les sommes réglées par elle au titre du prêt CNAS-CDAC et de l'IRPP 2004, soit 2076, 06 ¿, 200 ¿, 149 ¿, 1575, 95 ¿, 3076, 38 ¿ au titre des frais d'entretien des véhicules communs ;- Avant dire droit ordonne une expertise afin de dresser l'inventaire des éléments d'actif et de passif de la communauté conjugale, de décrire et évaluer le bien immobilier propre appartenant à M. X... situé à Saint Gilles les Bois cadastré section A no 71 et 697 et celui dépendant de la communauté situé sur la même commune cadastré section A no 696 et la construction y édifiée, en précisant pour chacun d'eux les modalités de financement du bien et en indiquant les sommes restant dues au titre des remboursements d'emprunt, d'indiquer leur valeur locative, de fixer la valeur de mise à prix en cas de vente aux enchères publiques du bien commun, d'évaluer la plus-value apportée à l'immeuble propre à M. X... résultant des travaux réalisés durant la vie commune, de chiffrer la récompense due par Monsieur à la communauté, de dresser la liste des biens meubles communs existants au jour de la séparation à partir du constat de Maître C... en date du 3 janvier 2005 et de l'expertise de Maître D... en date du 10 mars 2005, de les évaluer et composer deux lots de valeur sensiblement égale pouvant être compensés par des soultes en argent aussi réduites que possible, d'évaluer l'indemnité d'occupation due par le mari pour la jouissance du hangar et de la parcelle en dépendant depuis l'ordonnance de non-conciliation ;- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;- sursis à statuer sur les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- déboute les parties du surplus de leurs demandes.
M. X... a relevé appel de la présente décision selon déclaration enregistrée au greffe le 27 septembre 2012.
Dans ses dernières écritures en date du 21 décembre 2012, M. X... demande à la cour de :- infirmer le jugement du 4 septembre 2012 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que la maison d'habitation et le jardin de Saint Gilles les Bois cadastrés section A no 71 et 697 doivent figurer au compte de reprise de Monsieur et a débouté Madame de sa demande de reprise de somme sur ses comptes propres pour un montant de 10 225 ¿ ;- voir figurer au compte des reprises de Monsieur les bien meubles suivants emportés par Mme Y... oles meubles de famille à savoir la sculpture Saint Yves reçue de son grand-père, une malle ancienne aux initiales de son grand-père, un bahut châtaignier avec 2 portes et 2 tiroirs, 2 tables sellettes dessus marbre, une armoire châtaignier, une commode merisier, une petite table ronde, un fauteuil en rotin, un tabouret orme, une table châtaignier, une bague de fiançailles et alliance de sa grand-mère, un classeur en cuir de son père avec blason, une montre à gousset, une boussole cuivre, des jumelles de théâtre de son père, un niveau en cuivre, une burette de messe de son oncle prêtre, un chapelet et un missel première communion, une casserole cuivre grand-mère, une grande jarre, une lampe à pétrole ancienne grand-mère, un soufflet de cheminée grand-mère, et l'ensemble de ses papiers et notamment les diplômes professionnels, albums de photos de famille et notamment de son père résistant, les photos des sculptures, le livre de sa clientèle ; o les meubles qui appartenaient à sa mère et qui avait été mis en dépôt au domicile conjugal à savoir une commode, 2 guéridons, une gazinière, et une armoire ; oles sculptures qu'il a réalisées à savoir " couple " acacia (1978), " pollution " (1980), " Périclès " (1986), " aparted " (1990), " vaisseau pour la lune " (1993), " Clothilde " (1997), le panneau " tête de Christ " (1975), le haut relief " le sculpteur " (1975), la sculpture panneau " Squaw " (1997), la tête de pêcheurs (1976) ;- condamner Mme Y... à lui restituer l'ensemble de ses biens meubles et l'ensemble des sculptures, et ce sous peine d'une astreinte de 350 ¿ par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ceci pendant un délai de deux mois, délai à l'issue duquel il sera de nouveau fait droit, la cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;- à défaut de restitution, condamner Mme Y... à lui payer une somme de 75 500 ¿ au titre du prix des sculptures ;- la condamner au paiement de la somme de 3 439, 57 ¿ correspondant au prix de remplacement des outils qu'elle a emportés ;- dire qu'il a droit à récompense au titre des fonds provenant de la succession de son père à hauteur de 15 892, 95 ¿ ;- dire que les véhicules communs Peugeot 405 et Renault clio conservés par Mme Y... lui seront attribués pour la somme de 4 000 ¿ ;- dire que l'ensemble immobilier (maison/ studio/ atelier et terrain) cadastré section A no 71 et 697 doit figurer au compte de reprises de M. X... ;- dire que compte-tenu de l'industrie qu'il a déployée dans les travaux concernant son bien immobilier propre, de laquelle procède la plus-value du bien, il y a lieu de réduire de moitié la récompense due à la communauté du fait du financement des travaux ;- dire n'y avoir lieu à la fixation d'une indemnité d'occupation du hangar et du terrain à la charge de M. X... ;- avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec pour mission d'évaluer le bien immobilier propre à Monsieur, cadastré section A no 71 et 696, d'évaluer le droit à récompense au profit de la communauté provenant des travaux financés par la communauté, d'évaluer la réduction de cette récompense résultant de la plus-value apportée à ce bien par les travaux réalisés par Monsieur, d'évaluer le terrain acquis par la communauté en 1989 cadastré section A no 696 et le hangar y édifié, en tenant compte du fait qu'une partie du hangar se trouve sur le terrain propre de Monsieur ; d'évaluer l'indemnité de jouissance due par Madame sur les véhicules s'il n'était pas fait droit à sa demande d'attribution pour la valeur de 4 000 ¿, dire que l'expert devra globalement établir une liste des biens communs en les évaluant et composer 2 lots de valeur sensiblement égale pouvant être compensées par les soultes en argent ;- débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;- condamner Mme Y... à lui payer la somme de 3000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Z.....
Dans ses dernières écritures en date du 1er octobre 2013 notifiées également à l'ACAP en sa qualité de mandataire spécial de M. X... dans le cadre d'un placement sous régime de sauvegarde de justice, Mme Y... demande à la cour de :- confirmer le jugement entrepris sauf à reconnaître son droit à reprise au titre de ses comptes propres pour 10 225 ¿ ;- débouter M. X... de toutes ses demandes ;- le condamner au paiement d'une somme de 3 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.- le condamner aux entiers dépens y compris les dépens de première instance et de prise d'hypothèque judiciaire provisoire, les dépens d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions non contestées du jugement qui sont relatives principalement à la mesure préalable d'expertise (sauf en ce qui concerne la mission de l'expert pour le calcul de la récompense sur les biens propres ou l'indemnité d'occupation pour le hangar et le terrain attenant) seront confirmées.
A) Sur la date de dissolution de la communauté :
La date de dissolution de la communauté dans les rapports entre époux sera fixée en l'espèce à la date du 21 avril 2005 qui correspond à la date de l'ordonnance de non-conciliation et point de départ sur lequel les parties s'accordent.
Le jugement sera complété de ce chef.
B) Sur les reprises et récompenses :
1) Reprises du chef de Monsieur X... :
o Reprise sur la maison d'habitation, le studio et l'atelier cadastrés section A no71 et 696 : Comme l'a justement relevé le premier juge, il y a lieu de constater l'accord des parties pour que M. X... reprenne l'immeuble qui lui est propre acquis à l'état de masure suivant un acte de vente du 25 juin 1975 pour la somme de 1 829, 39 ¿.
o Reprise sur le mobilier et les sculptures : Il n'est pas contesté que le mobilier réclamé, y compris les sculptures réalisées au cours du mariage sont des propres.
M. X... fait valoir qu'il est resté hospitalisé du 25 décembre 2004 au 18 mars 2005 et qu'il n'a pu entrer dans le domicile conjugal que le 14 avril 2005 après que Mme Y... lui ait remis les clefs. Il se prévaut de plusieurs attestations de témoins et d'un constat d'huissier en date du 22 avril 2005 relatant que la maison était vide de meubles et de sculptures à son retour. Il ajoute que l'expertise effectuée par Maitre D... le 10 mars 2005, expertise qui porte uniquement sur la salle d'exposition, ne fait curieusement état d'aucune des pièces de la maison d'habitation et du mobilier qui la garnissait, à l'exception de la cuisine, ce qui accrédite sa thèse d'un enlèvement du mobilier lui appartenant par son ex-épouse.
Mme Y... conteste avoir vidé la maison et ses annexes, ce qui aurait été matériellement impossible puisque la famille quittait une surface de 250 m2 pour une maison en location de 108m2. Pour prévenir toute difficulté et affabulations de sa part, elle indique avoir fait intervenir un huissier de justice le 3 janvier 2005 et un commissaire priseur le 10 mars 2005. Elle ajoute que M. X..., contrairement à ses allégations, était détenteur d'un jeu de clefs et qu'il a pu accéder comme il voulait à sa maison après le départ de son épouse et de ses filles courant février 2005. Elle rappelle en outre que dans le cadre de l'enquête de gendarmerie suite aux actes de violence qu'il a commis à l'aide d'une tronçonneuse en marche, l'appelant a expressément reconnu avoir visé les sculptures et les meubles communs et a d'ailleurs entaillé une table en orme massif le soir de Noël. En définitive elle reconnaît être restée en possession d'une seule oeuvre " Etreinte " que M. X... admet, dans ses écritures, lui avoir offerte.
M. X... ne démontre pas davantage devant la cour qu'en première instance que Mme Y... se serait appropriée ledit mobilier au motif invoqué que Maitre D... n'en fait pas mention dans son expertise du 10 mars 2005.
M. X... ne rapporte la preuve qui pèse sur lui (les attestations produites par l'appelant ne sont pas circonstanciées ou inopérantes) que les meubles (pour certains volumineux) qu'il réclame garnissaient le domicile conjugal et ses annexes au moment de la séparation du couple.
Le premier juge a d'ailleurs relevé le manque de crédibilité de M. X... concernant particulièrement le reproche qu'il fait à son ex épouse, (à nouveau en cause d'appel), d'avoir emporté une tondeuse à gazon auto tractée alors que celle-ci lui oppose une facture en date du 3 juin 2006 prouvant l'achat de ce type d'engin après qu'elle ait quitté l'ancien domicile conjugal.
En définitive le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au mobilier et en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... en restitution des meubles de famille, des meubles appartenant à sa mère déposés au domicile conjugal, des outils divers (menuiserie, jardinage) ou des sculptures appartenant à sa collection privée.
2) Récompenses du chef de M. X... : osur la maison d'habitation, le studio et l'atelier cadastrés section A no71 et 696 : La contestation des parties porte sur le calcul de la récompense au regard d'une part de l'évaluation en l'état de l'immeuble (les estimations des deux notaires sont très éloignées et ils n'ont pas fait de distinction entre les biens propres et le bien commun composé d'un hangar édifié sur un terrain de 167 m2 contigu cadastré section A no 696) et d'autre part des travaux importants de réhabilitation et de construction qui ont été entrepris après le mariage.
M. X... prétend avoir réalisé sur son bien propre des travaux provenant de son industrie pour un montant total de 78 171, 46 ¿ (la maçonnerie extérieure, les linteaux de portes et fenêtres, les cloisons, la plomberie, des travaux d'électricité etc) et produit des attestations en ce sens. Ainsi il affirme avoir réalisé seul les travaux pour le studio et l'atelier et que s'agissant de la maison, les entrepreneurs ne sont intervenus que lorsqu'il n'avait pas les compétences suffisantes pour y procéder. Il conclut que la récompense due à la communauté doit être réduite de moitié.
Mme Y... réplique que si M. X... surveillait effectivement les travaux de réhabilitation et participait à l'occasion à certains d'entre eux, sa prestation n'a pas atteint, loin de là, les proportions qu'il indique. Elle ajoute que l'activité de sculpteur déployée par l'appelant n'était source d'aucun revenu en ce qu'il était souvent oisif, psychiquement perturbé et en tout état de cause ne vendait aucune sculpture de sorte que pendant des années, il n'a participé en rien au financement de la communauté. Elle prétend que le fait que le couple ait cotisé à partir des seuls revenus de l'épouse au régime de l'assurance vieillesse des personnes au foyer confirme en tous points qu'il ne travaillait pas. Elle fait valoir que s'il apparaît, comme en l'espèce, que l'activité déployée par l'époux à l'effet d'améliorer ses propres a manifestement empiété sur sa sphère professionnelle, il y a lieu de reconnaître à la communauté privée des revenus correspondants, un droit à récompense bien qu'aucun transfert patrimonial au sens strict ne puisse être établie.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. X... a acheté avant le mariage une masure composée d'un rez-de-chaussée et d'un grenier (le sol était en ciment, pas d'eau courante) qui est transformée aujourd'hui en maison d'habitation en pierres sous ardoises entièrement rénovée avec une surface habitable de 150 m ², d'un appartement de type 2 et d'un atelier d'une superficie de 72 m ². Aucune preuve n'est rapportée par M. X... selon laquelle il aurait déjà fait des travaux de rénovation sur la masure avant la date du mariage, bien que Mme Y... reconnaisse dans ses écritures que des reprises très partielles avaient été réalisées sur la toiture.
Le premier juge a justement considéré qu'il résultait des pièces versées aux débats en particulier des factures (pour un montant global d'environ 100 290 ¿ pour la maison en pierres) et des contrats de prêt que la communauté avait financé la plupart des dépenses nécessaires au financement des travaux destinés à l'amélioration de l'immeuble propre à M. X....
Le juge a par ailleurs parfaitement relevé que M. X... ne pouvait, sans se contredire, prétendre que l'activité déployée à l'exécution des travaux d'amélioration de son immeuble avait été particulièrement importante mais que pour autant elle n'avait pas empiété sur son activité professionnelle ou sur celles qu'il devait consacrer aux charges du ménage.
Il y a donc lieu de débouter M. X... de sa demande tendant à voir réduire de moitié le montant de la récompense qu'il doit à la communauté au titre de l'amélioration de son immeuble propre au cours du mariage.
Il est nécessaire également de confirmer la mesure d'expertise afin d'évaluer d'une part en l'état l'immeuble propre objet de la récompense, en distinguant entre les biens propres et le bien commun, d'autre part la récompense due par M. X..., sans qu'il y ait lieu de la réduire au motif qu'il a réalisé lui même des travaux sur les dits immeubles, objet de la récompense.
o sur la succession du père de M. X... : Il ressort d'une attestation délivrée par Maître E..., notaire, en date du 23 février 2008, que M. X... a reçu des fonds propres en règlement de la succession de son père, sur le prix de vente de biens de 1992 à 1997 pour un montant de 15 892, 95 ¿.
L'appelant prétend que ces fonds ont été utilisés par la communauté qui lui en doit récompense.
Mme Y... conteste cette allégation et prétend que les chèques provenant de l'héritage ont été portés sur un compte personnel de l'appelant ouvert auprès du crédit agricole.
Pas plus devant la cour que devant le premier juge, M. X... ne verse aux débats un document de nature à prouver que les fonds susvisés ont été encaissés par la communauté. Et il n'y a pas lieu, comme l'a justement relevé le premier juge, d'enjoindre à l'intimée, sur qui ne pèse pas la charge de la preuve, de produire des anciens relevés de compte joint pour tenter d'accréditer la thèse hypothétique soutenue par M. X....
Il y a lieu donc lieu de confirmer le jugement qui a débouté M. X... de la récompense qu'il revendique de ce chef.
3) Récompenses du chef de Mme Y...
Mme Y... justifie qu'elle disposait avant son mariage de plusieurs comptes bancaires pour un montant total de 10 225 ¿. Mme Y... ne rapporte cependant pas la preuve qui pèse sur elle que ses comptes propres ouverts auprès de la caisse d'épargne ou du CIO ont été utilisés au cours et pour le compte de la communauté (article 1433 alinéa 1 du code civil). Le droit à récompense de Mme Y... par la communauté n'est pas établi.
Il s'ensuit que le jugement de première instance sera confirmé.
C) Sur le compte d'administration
Il sera rappelé que la cour fixe les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, donc la dissolution de la communauté et l'ouverture de l'indivision post communautaire au 21 avril 2005, de sorte que c'est à compter de cette date qu'il y a lieu à compte d'administration.
1) du chef de Mme Y...
Au soutien de son appel, M. X... invoque, mais uniquement dans les motifs de ses conclusions, que Mme Y... a remboursé les échéances du prêt CNAS non pas à hauteur de la somme de 2076, 66 ¿ telle que retenue par le premier juge mais à hauteur de la seule somme de 1779, 48 ¿. Il fait encore valoir que Mme Y... ne justifie pas du montant des 200 ¿ sollicités au titre du remboursement du solde du prêt CDAC.
Il résulte toutefois des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il n'y a donc pas lieu d'examiner cette contestation.
S'agissant du principe de l'indemnité de jouissance réclamée à titre subsidiaire par M. X... sur les 2 véhicules du couple, il y a lieu de relever qu'il n'est pas sérieusement contesté que le véhicule clio était utilisé par leur fille aînée Klervi née en 1985.
Il s'ensuit qu'aucun principe d'indemnité de jouissance n'est dû pour le véhicule clio et le tribunal a retenu à bon droit la facture de 1575, 95 ¿ au crédit du compte d'administration de Mme Y....
S'agissant du véhicule Peugeot dont la date de première mise en circulation remonte au 4 octobre 1996, Mme Y... sollicite l'absence d'indemnité de jouissance en contrepartie de l'obligation du père à l'entretien des enfants.
Elle ne peut cependant demander de compensation avec la contribution alimentaire du père qui est d'une autre nature et alors qu'au surcroît M. X... a été dispensé de toute contribution pour impécuniosité.
De même elle ne peut à la fois demander la jouissance gratuite du véhicule Peugeot et le remboursement des frais sur ledit véhicule.
La cour considère qu'il n'y a pas lieu de prévoir une indemnité de jouissance du véhicule 405 Peugeot qui lui a été attribué dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation. En revanche le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la somme de 3076, 38 ¿ au crédit du compte d'administration de Mme Y... pour les frais de réparation sur la 405 Peugeot, frais qu'elle doit seule assumer en tant que seul usager du véhicule.
2) du chef de M. X...
Le principe d'une indemnité pour jouissance privative du hangar et du terrain attenant est acquis dès lors que le juge conciliateur a attribué à M. X... uniquement le domicile conjugal constitué du bien propre de ce dernier. La mission de l'expert sera donc confirmée.
D) Sur les frais et dépens
Les dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'hypothèque judiciaire provisoire seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 code de procédure civile.
M. X... qui succombe au principal, participera à hauteur de 2000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme le jugement en date du 4 septembre 2012 en toutes ses dispositions à l'exception de celle afférente à la facture de réparation du véhicule peugeot d'un montant de 3 076, 38 ¿ qui ne doit pas figurer au compte d'indivision post communautaire ;
Y ajoutant,
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 21 avril 2005 ;
Condamne M. X... à payer une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'hypothèque judiciaire provisoire, seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.