La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2013 | FRANCE | N°12/06565

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 12 novembre 2013, 12/06565


REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 781R.G : 12/06565

Mme Fanny X...
C/
M. Sylvain Y...

Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :Monsieur Maurice LACHAL, Président,Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :En chambre du Conseil du 30 Septembre 2013devant Monsieur

Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des part...

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 781R.G : 12/06565

Mme Fanny X...
C/
M. Sylvain Y...

Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :Monsieur Maurice LACHAL, Président,Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :En chambre du Conseil du 30 Septembre 2013devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 12 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

APPELANTE :
Madame Fanny X...née le 14 Juin 1984 à Nantes (44000)...85130 LA GAUBRETIEREReprésentée par Me Emmanuel GEFFROY, avocat au barreau de NANTES(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/8485 du 26/10/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Sylvain Y...né le 25 Novembre 1977 à L'HAY LES ROSES (94240)...35470 BAIN DE BRETAGNEReprésenté par Me PERSON substituant Me Paul-Olivier RAUL, avocat au barreau de RENNES

Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 31 août 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes qui a :¿ constaté que M. Sylvain Y... et Mme Fanny X... exerçait de droit conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants Anaïs, née le mars 2008 à Rennes, et Antoine, né le 26 octobre 2011 à Rennes ;¿ fixé au domicile de M. Sylvain Y... la résidence des enfants;¿ dit que le droit de visite et d'hébergement de Mme Fanny X... s'exercerait de la manière la plus large possible au gré des parties, et à défaut d'accord :¿ hors vacances scolaires, chaque fin de semaine paire du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;¿ pendant les vacances scolaires, toutes les vacances de la Toussaint et de février, la moitié de toutes les vacances de Noël, Pâques, la première semaine les années paires, la seconde semaine des années impaires, la moitié des vacances d'été, la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, la seconde quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, à charge pour les deux parents de partager les trajets par moitié ;¿ dit que la fin de semaine de la fête des mères serait réservée à la mère et celle de la fête des pères serait réservée au père et ce, sans compensation ;¿ donné acte à M. Sylvain Y... de ce qu'il ne réclame pas à Mme Fanny X... de contribution à l'entretien et l'éducation de leurs enfants ;

Vu les dernières conclusions, en date du 28 décembre 2012, de Mme Fanny X..., appelante, tendant à :¿ infirmer le jugement déféré ;¿ constater l'exercice conjoint par les deux parents de l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs ;¿ fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;¿ fixer le droit de visite et d'hébergement de M. Sylvain Y..., sauf meilleur accord des parties, les fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, la totalité des vacances de la Toussaint, la moitié de toutes les autres vacances scolaires, première semaine les années paires, seconde semaine les années impaires avec fractionnement par quinzaine pour les vacances d'été (première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et seconde quinzaine des mois de juillet et août les années impaires) ;¿ dire que les deux parents partageront les trajets par moitié, soit que les parents se retrouvent à mi-chemin, soit que l'un des parents effectue le trajet aller et l'autre parent le trajet retour ;¿ fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la charge de M. Sylvain Y... à la somme de 120 ¿ par mois et par enfant, soit 240 ¿ par mois au total ;
Vu les dernières conclusions, en date du 23 juillet 2013, de M. Sylvain Y..., intimé, tendant à :¿ confirmer le jugement déféré sur l'autorité parentale, la résidence principale des enfants et le droit de visite et d'hébergement de la mère ;¿ condamner Mme Fanny X... à payer à M. Sylvain Y... une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de 100 ¿ par mois et par enfant classiquement indexée ; à défaut, et sous réserve de justificatifs, constater son état d'impécuniosité ;
Vu la communication faite par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Rennes du dossier d'assistance éducative concernant Anaïs et Antoine Y... ;Vu l'ordonnance de clôture en date du de 3 septembre 2013 ;
Sur quoi, la cour
Les parties ne remettent pas en cause le principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale. Elles s'opposent sur la résidence habituelle des enfants.
Lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale. Toutefois, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant.
M. Sylvain Y... a pris en charge au quotidien ses deux jeunes enfants à compter du mois de mars 2012, suite à l'hospitalisation de Mme Fanny X... et à une séparation conjugale. Il ressort des éléments du dossier que M. Sylvain Y... et Mme Fanny X... avaient envisagé d'opter pour une garde alternée des enfants, mais le départ de la mère en Vendée a mis en échec cette perspective. Par de nombreuses attestations, les entourages de l'un et l'autre des parents démontrent que ces derniers assument au mieux leur rôle parentale lorsqu'ils ont la charge de leurs enfants. Par ailleurs, le 8 août 2012, le juge des enfants a ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative qui a donné lieu à un rapport le 26 mars 2013. A la suite de ce rapport, le juge des enfants, ayant constaté que la situation familiale évoluait favorablement et qu'il n'y avait pas d'éléments de danger justifiant l'intervention judiciaire, a décidé, par ordonnance du 25 avril 2013, qu'il n'y avait à lieu à une intervention d'assistance éducative. Cependant, le rapport d'investigation éducative fait ressortir qu'au quotidien, la prise en charge tant matérielle qu'affective des enfants par leur père apparaît adaptée, l'accès régulier des enfants à leur mère n'étant pas entravé. Il souligne aussi que l'ouverture des enfants sur l'extérieur favorise leur autonomie. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de modifier la résidence habituelle des enfants. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Par ailleurs, Mme Fanny X... n'a pas sollicité, à titre subsidiaire, de modification des modalités de son droit de visite et d'hébergement.
Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants. Cette obligation peut prendre la forme d'une pension alimentaire versée selon le cas par l'un des parents à l'autre, laquelle peut également consister en tout ou partie en une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
Selon les derniers éléments versés aux débats, qui datent de juillet 2012, Mme Fanny X... ne percevait alors que des indemnités journalières de 21,61 ¿ brut suite à un arrêt de travail pour maladie. En conséquence, il convient de constater l'impécuniosité de Mme Fanny X... et de la dispenser du versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Le jugement déféré sera complété en ce sens.
Le litige étant d'ordre familial, il y a lieu de laisser les dépens et autres frais à la charge de ceux qui les ont supportés.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Dispense Mme Fanny X... du paiement à M. Sylvain Y... de contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs deux enfants ;
Laisse les dépens et autres frais à la charge de ceux qui les ont supportés.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/06565
Date de la décision : 12/11/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-11-12;12.06565 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award