6ème Chambre B
ARRÊT No 856
R. G : 12/ 05481
Mme Nadine X... M. Alain X...
C/
Mme Jennifer Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13 Novembre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé hors la présence du public le 10 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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APPELANTS :
Madame Nadine X... née le 24 Juillet 1963 à FONTAINEBLEAU (77300) ...27190 FAVEROLLES LA CAMPAGNE
Représentée par Me Sabine DRAN-IRAOLA, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur Alain X... né le 02 Février 1960 à LYON (69000) ...27190 FAVEROLLES LA CAMPAGNE
Représenté par Me Sabine DRAN-IRAOLA, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
Madame Jennifer Y... née le 19 Avril 1985 à BERNAY (27300) ...... assignée par acte en date du 31 octobre 2012
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Le fils de Mme Y..., Danny, né le 18 février 2005 a été confié en urgence à M. et Mme X..., famille d'accueil au sein de l'Aide Sociale à l'Enfance (A. S. E.) de l'EURE, suivant contrat du 24 mai 2005.
Le placement a été renouvelé jusqu'au 11 février 2010, date à laquelle le juge des enfants d'EVREUX s'est dessaisi au profit de son homologue de GUINGAMP, en raison du déménagement de la mère.
L'enfant a été confié à une nouvelle famille d'accueil qu'il a rejointe le 16 août 2010.
Saisi par M. et Mme X... aux fins d'octroi d'un droit de visite et d'hébergement à son égard, le juge aux affaires familiales de SAINT-BRIEUC a, par décision du 19 juillet 2012, débouté ceux-ci de leurs demandes et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
M. et Mme X... ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées à la personne de Mme Y..., par acte d'huissier du 31 octobre 2012 et auxquelles il sera référé pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, ils ont demandé :
- d'infirmer ladite décision,
- l'octroi d'un droit d'accueil à l'égard de Danny :
une fin de semaine par mois, du vendredi à 18 h au dimanche à 18h,
une semaine durant les petites vacances scolaires, ainsi que deux semaines durant les vacances d'été.
L'intimé n'a pas constitué avocat.
Le ministère public auquel le dossier a été communiqué a émis un avis favorable à l'octroi à M. et Mme X... d'un droit d'accueil ou, subsidiairement, d'un droit de visite.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 octobre 2013.
SUR CE
L'article 371-4 du code civil dispose que si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre
celui-ci et un tiers, parent ou non.
En l'espèce, Danny a vécu les premières années de son existence chez M. et Mme X... qui lui ont apporté les éléments nécessaires à son bon développement constituant la base de son évolution future, sachant que la mère qui était en difficulté n'en était pas capable, ses contacts avec son fils ayant d'ailleurs été limités.
Il est donc de l'intérêt de l'enfant de revoir sa première famille d'accueil qui représente pour lui un repère positif important dans son existence, des relations épistolaires n'étant pas suffisantes, sauf à tenir compte du besoin de stabilité psychologique du jeune garçon qui a été séparé de M. et Mme X... depuis trois ans, et qui ne saurait s'investir à l'excès au plan affectif auprès de ceux-ci, vu leur statut.
Par suite, il convient, en infirmant pour partie le jugement déféré, d'organiser au profit de M. et Mme X... un droit de visite et d'hébergement comme précisé au dispositif ci-après.
A défaut d'un moyen d'appel, la confirmation s'impose sur le rejet de la demande de communication du dossier d'assistance.
Etant donné la nature de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, en sus de ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience ;
Infirme en partie le jugement du 19 juillet 2012 ;
Statuant à nouveau ;
Dit que pendant une année, M. et Mme X... pourront voir l'enfant Danny un samedi tous les deux mois de 10 h à 18 h ;
Dit qu'à l'expiration de ce délai, ils pourront le voir et l'héberger une fin de semaine tous les deux mois, du samedi à 10 h au dimanche à 18 h ;
Rejette le surplus des demandes relatives au droit d'accueil ;
Confirme pour le reste ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,