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10/12/2013 | FRANCE | N°12/06858

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 décembre 2013, 12/06858


6ème Chambre B

ARRÊT No 860

R. G : 12/ 06858
Mme Isabelle X... divorcée Y...
C/
M. Mikaël Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Hug

uette NEVEU, lors des débats, et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 30 Octobre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, ma...

6ème Chambre B

ARRÊT No 860

R. G : 12/ 06858
Mme Isabelle X... divorcée Y...
C/
M. Mikaël Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats, et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 30 Octobre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Par défaut, prononcé hors la présence du public le 10 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Isabelle X... née le 21 Juillet 1965 à CAUDEBEC EN CAUX (76490) ...35140 GOSNE

Représentée par Me Loïc WAROUX, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 7930 du 11/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Mikaël Y... né le 10 Octobre 1971 à JOSSELIN (56120) Chez Madame Y... ... 35700 RENNES

assigné par acte du 28 mars 2013

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

M. Y... et Mme X... ont eu de leur mariage cinq enfants nés :
- Emilie, le 26 juillet 1992,
- Jonathan, le 29 septembre 1994,
- Kévin, le 9 janvier 1996,
- Lucinda, le 28 juillet 1998,
- Nicolas, le 19 février 2009.
Leur divorce a été prononcé par un jugement du 6 décembre 2010 qui a homologué une convention ayant prévu notamment en ce qui concerne les enfants :
- que M. Y... versera à Mme X... la somme mensuelle indexée de 225 ¿ (75 ¿ x 3) pour l'entretien et l'éducation de Jonathan, Lucinda et Nicolas,
- qu'il versera à la mère la somme mensuelle indexée de 75 ¿ pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure Emilie,
- qu'il assumera, par ailleurs, les frais liés à l'entretien et l'éducation de Kévin.
Par requête déposée le 21 septembre 2011, Mme X... a sollicité la révision partielle des mesures précédemment convenues relatives aux enfants.
Par décision du 10 mai 2012, le juge aux affaires familiales de RENNES a :
- fixé la résidence habituelle de Kévin au domicile de sa mère,
- accordé à M. Y... un simple droit de visite en lieu neutre,
- déchargé celui-ci de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, sur le constat de son impécuniosité,
- condamné les parties aux dépens, chacune par moitié,
- condamné M. Y... à verser à Mme X... une indemnité de 300 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile (CPC),

Mme X... a formé à l'encontre de ce jugement un appel expressément limité à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.

Par uniques conclusions du 22 mars 2013, auxquelles il est référé pour un exposé complet, des faits, moyens et prétentions, elle a demandé :
- d'infirmer ladite décision en ce qu'elle a déchargé le père de toute contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants,
- de fixer la contribution de M. Y... à la somme mensuelle indexée de 400 ¿ pour les enfants mineurs et de 100 ¿ pour sa fille majeure Emilie, à compter de l'arrêt à intervenir.
Bien que régulièrement assigné à domicile par acte du 28 mars 2013, contenant signification de la déclaration d'appel, des conclusions de l'appelante et de ses pièces, l'intimé n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 septembre 2013.
SUR CE
En première instance, les parties se sont accordées sur le transfert de la résidence de Kévin chez sa mère, laquelle avait été fixée chez son père, selon la convention annexée au jugement de divorce.
Ce fait nouveau suffit, à lui seul, pour autoriser le réexamen des mesures précédemment décidées en ce qui concerne l'entretien et l'éducation des enfants.
Il est constant que Mme X... n'a pour ressources que des prestations familiales pour cinq enfants, qu'elle partage ses charges, dont un loyer résiduel de 287 ¿, avec un nouveau compagnon salarié.
D'après les éléments qui lui ont été fournis, le premier juge a retenu que M. Y... perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant moyen de 966 ¿ par mois-voisin de celui qu'il percevait de Pôle emploi aux dires de Mme X... (1 000 ¿), que par ailleurs, il est logé à titre gratuit, mais participe aux frais de son hébergement à hauteur de 200 ¿ par mois (sans en justifier).
Une telle participation est inexistante, ainsi qu'il ressort de l'attestation de Mme Z..., soeur de l'intéressé.
Mme A... a certifié avoir vendu à M. Y... un véhicule automobile pour le prix de 800 ¿, non réglé.
Eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer les dispositions déférées, sauf à fixer, à compter du présent arrêt, par voie d'infirmation partielle, à 450 ¿ (90 ¿ x 5) par mois, avec indexation, et selon les modalités précisées au dispositif ci-après, la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses enfants.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme X....
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience ;
Confirme les dispositions déférées, sauf en ce qui concerne la contribution de M. Y... à l'entretien et l'éducation de ses enfants à compter du présent arrêt ;
Infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
Fixe à dater de ce jour à 450 ¿ (90 ¿ x 5), la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants que M. Y... devra verser à Mme X... avant le cinq de chaque mois, d'avance, au domicile du parent créancier, sans frais pour lui ;
Dit que cette somme est indexée sur l'indice national des prix à la consommation Série France (Ensemble, hors tabac), base 100 en 1998, et réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque premier janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2015, compte-tenu du montant de l'indice du mois d'octobre précédent et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision, au jour du jugement déféré et selon la formule suivante :
contribution d'origine X indice octobre = somme actualisée ; Indice d'origine

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme X... ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/06858
Date de la décision : 10/12/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-12-10;12.06858 ?
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