Chambre de l'Expropriation
ARRÊT N° 1 - 2
R.G : 12/03037
12/06292
DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
C/
M. [C] [Z] [J]
Melle [P] [I] [J]
Mme [S] [I] [J] épouse [V]
Mme [I] [T] [W] épouse [J]
Jonction
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JANVIER 2014
Arrêt prononcé publiquement le 24 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
par Monsieur ELLEOUET, Président nommé pour trois ans par Ordonnance de Monsieur Le Premier Président
En présence de Madame LE BAIL, faisant fonction de Greffier
La cause ayant été débattue à l'audience publique du 25 Octobre 2013
En présence de :
- Monsieur le Commissaire du Gouvernement d'Ille et Vilaine représentant la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION BRETAGNE ET DU DEPARTEMENT 35
- Madame LE BAIL, faisant fonction de Greffier
DEVANT :
- Monsieur ELLEOUET, Président
- Monsieur LE MEUR, juge de l'expropriation au Tribunal de Grande Instance de Lorient
- Madame VOLTE, juge de l'expropriation au Tribunal de Grande Instance de Saint-Brieuc
ces deux derniers désignés conformément aux dispositions des articles R 13-1 et suivants du Code de l'Expropriation.
QUI EN ONT DÉLIBÉRÉ
****
LA COUR statuant dans la cause entre :
DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
Représenté par Monsieur le Président du Conseil Général
D'Ille et Vilaine avenue de la Préfecture
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LAHALLE/DERVILLERS, substitué par Me FAGUER, avocats au barreau de RENNES
APPELANT ET INTIME d'un jugement du 20 JANVIER 2012 et d'un jugement rectificatif du 30 MARS 2012 rendus par le Juge de l'Expropriation du Département d'Ille et Vilaine
ET :
Monsieur [C] [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mademoiselle [P] [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [S] [I] [J] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [I] [T] [W] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par M. [V], époux de Madame [J] [S].
INTIMES ET APPELANTS
*****************************
Par arrêté du 10 octobre 2005, prorogé le 15 septembre 2010, le préfet d'Ille et Vilaine a déclaré d'utilité publique, au profit du département d'Ille et Vilaine, la déviation de la route départementale n°178 sur les communes de [Localité 10], [Localité 15], [Localité 8] et [Localité 13].
Monsieur [C] [J], Mlle [P] [J], Mme [S] [J] et Mme [I] [W] sont propriétaires indivis de deux parcelles impactées par ce projet d'aménagement à savoir la parcelle cadastrée section AK [Cadastre 20] d'une superficie totale de 6964 m² et celle cadastrée section AK de 2344 m².
Par arrêté du 26 octobre 2006, le préfet d'Ille et Vilaine a prescrit l'ouverture de l'enquête parcellaire correspondante.
Par arrêté préfectoral du 13 janvier 2010, le préfet d'Ille et Vilaine a déclaré cessibles aux communes concernées les terrains nécessaires à l'aménagement de la voie considérée.
L'ordonnance d'expropriation prononçant le transfert de propriété a été rendue le 17 mai 2010.
Par jugement du 20 janvier 2012 rectifié le 30 mars 2012, le juge de l'expropriation de l'Ille et Vilaine a évalué la parcelle AK [Cadastre 21] qualifiée de terrain à bâtir, sur la base de 6,67 €/m² et la parcelle AK [Cadastre 19], non constructible sur la base de 2 €/m² et fixé à la somme totale de
57 251,66 € le montant de l'indemnité d'expropriation due par le département d'Ille et Vilaine.
Par déclaration du 4 mai 2012 enrôlée sous le n°12/03037, le département d'Ille et Vilaine a relevé appel du jugement rectificatif du 30 mars 2012.
Puis par déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 19 septembre 2012, enrôlée sous le n°12/06292, le département d'Ille et Vilaine a relevé appel du jugement du 20 janvier 2012.
Vu le mémoire d'appel déposé le 3 juillet 2012 par le département d'Ille etVilaine dans la procédure 12/03037 (appel du 4 mai 2012 à l'encontre du jugement rectificatif du 30 mars 2012) notifé le 11 juillet 2012 demandant à la cour d'infirmer le jugement dont appel, de fixer à la somme de 5100 € les indemnités versées aux consorts [J] au titre de l'expropriation des parcelles cadastrées AK [Cadastre 19] & AK [Cadastre 21] sur la commune de [Localité 10] et condamner les intimés au paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le mémoire du 17 juillet 2012 du commissaire du gouvernement demandant à la cour de fixer la valeur de la parcelle AK [Cadastre 21] à 1€/ m² et la parcelle AK [Cadastre 19] à 0,73 €/m² et le remploi correspondant
Vu le mémoire en réponse des consorts [J] déposé le 1er août 2012 et notifié le 12 septembre 2012 demandant à titre principal à la cour de déclarer irrecevable l'appel du département et subsidiairement de confirmer le jugement du 20 janvier 2012
Vu les conclusions en réplique du département de l'Ille et Vilaine déposées au greffe le 10 avril 2013.
Vu le mémoire déposé par le département de l'Ille et Vilaine le 14 novembre 2012 et notifié le 15 novembre 2012 demandant à la cour de joindre l'appel avec celui enrôlé sous le n° 12/03037 et de d'infirmer le jugement dont appel, de fixer à la somme de 5100 € les indemnités versées aux consorts [J] au titre de l'expropriation des parcelles cadastrées AK [Cadastre 19] & AK [Cadastre 21] sur la commune de [Localité 10] et condamner les intimés au paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le mémoire en réponse des consorts [J] déposé au greffe le 14 décembre 2012 et notifié le 18 décembre 2012 demandant à la cour de:
- déclarer l'appel irrecevable car formé hors délais
- confirmer le jugement en ce qui concerne l'indemnité due au titre de la parcelle a k [Cadastre 21]
- réformer le jugement en ce qui concerne la parcelle AK [Cadastre 19] en fixant l'indemnité sur la base de 6,67 €/m²
- fixer l'indemnité d'expropriation à la somme de 69 292,79 € outre une indemnité de 5807 € au titre de la dépréciation du surplus
- condamner le Conseil Général d'Ille et Vilaine à leur verser une somme de 500 e au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Vu les conclusions récapitulatives et en réponse' déposées par l'appelant le 10 avril 2013 notifiées le 11 avril 2013 demandant à la cour de joindre l'appel avec celui enrôlé sous le n° 12/03037 et de d'infirmer le jugement dont appel, de fixer à la somme de 5100 € les indemnités versées aux consorts [J] au titre de l'expropriation des parcelles cadastrées AK [Cadastre 19] & AK [Cadastre 21] sur la commune de [Localité 10] et condamner les intimés au paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le 'mémoire d'appel en réponse récapitulatif' déposé au greffe de la cour le 23 octobre 2013 par les consorts [J].
Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre ces deux procédures d'appel afin qu'il soit statué sur le tout par un seul et même arrêt.
En application de l'article R 13-49 du code de l'expropriation doivent être déclarées d'office irrecevables, car déposés plus d'un mois après la notification du mémoire ou des conclusions de l'autre partie :
- les conclusions récapitulatives et en réponse' déposées par l'appelant le 10 avril 2013 notifiées le 11 avril 2013 dans chacune des procédures
- le 'mémoire d'appel en réponse récapitulatif' déposé au greffe de la cour le 23 octobre 2013 par les consorts [J]
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des appels du département de l'Ille et Vilaine
Le département de l'Ille et Vilaine justifie avoir intérêt à relever appel du jugement rectificatif du jugement du 30 mars 2012 rectifiant le jugement du 20 janvier 2012, lui-même frappé d'appel qui l'a condamné à verse aux consorts [J] une indemnité d'expropriation.
La fin de non-rececoir soulevée par les consorts [J] sera donc rejetée.
Les consorts [J] ont également soulevé, dans leur mémoire l'irrecevabilité de l'appel du département d'Ille et Vilaine du 19 septembre à 2012 formalisé plus d'un mois après la notification du jugement du 20 janvier 2012.
Il n'est pas justifié par les intimés de la signification du jugement en application de l'article R 13-42 du code de l'expropriation.
En conséquence, la notification du jugement entrepris n'a pas, en l'absence de signification régulière, conformément à l'article R 13-42 du code l'expropriation et de l'article 675 du code de procédure civile, fait courir le délai d'appel.
Les intimés soutiennent que la déclaration d'appel formalisée par communication électronique reçue au greffe de la cour le 19 septembre 2012 ne comporte aucune indication sur la personne morale pouvant légalement représenter le département d'Ille et Vilaine.
Aux termes de l'article R 13-47 du code de l'expropriation, l'appel est interjeté dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, par acte extrajudiciaire ou par déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour.
La déclaration d'appel du 19 septembre 2012 à 13h 51 adressée au greffe de la cour par RPVA, comportant la signature électronique de Me [L] avocat, mentionne que l'appelant est le département d'Ille et Vilaine sans indication de l'organe chargé de le représenter.
Dans la procédure sans représentation obligatoire, l'indication dans la déclaration d'appel de l'organe représentant légalement la personne morale n'est pas exigée.
En outre l'avocat du département n'ayant pas à justifier d'un pouvoir de son mandant pour interjeter appel dans une procédure sans représentation obligatoire, il en résulte que la déclaration d'appel par RPVA comportant la signature électronique du conseil de l'appelant respecte les conditions édictées par l'article R 13-47 du code de l'expropriation.
Les consorts [J] seront déboutés de leur exception de nullité de la déclaration d'appel.
Ainsi l'appel du département tant à l'encontre du jugement du 20 janvier 2012 que du jugement rectificatif du 30 mars 2012 est donc recevable.
Sur le fond
l) Sur la description des biens:
Le premier juge, par des motifs que la cour fait siens, a parfaitement décrit les parcelles expropriées AH [Cadastre 5], d'une superficie de 2533 m², AH [Cadastre 6] d'une surface de 169 m² et
AH 140, d'une contenance de 182 m² issues de la parcelle AH [Cadastre 23] d'une superficie totale de 19.430 m² laquelle constitue un champ cultivé situé à l'ouest de l'agglomération de [Localité 10], bordé par la RD 463 et par le chemin de [Localité 12].
La parcelle AH [Cadastre 5] constitue une bande de terrain qui sépare en deux la parcelle d'origine tandis que les parcelles AH [Cadastre 6] et [Cadastre 8] sont des emprises de petite superficie en bordure de la voie.
2) Sur la date de référence et la qualification des biens:
La parcelle AK [Cadastre 21] (6964 m²) est issue de la parcelle AK [Cadastre 20] tandis que la parcelle AK [Cadastre 19]
(2.344m²) est issue de la parcelle AK [Cadastre 20].
Ces parcelles séparées par un chemin rural communal ne forment donc pas un tènement.
La parcelle AK [Cadastre 20] dispose d'une façade de 30 mètres sur la rue de la Robelière tandis que la parcelle AK [Cadastre 20] n'est desservie que par un chemin d'exploitation non carrossable.
Les emprises étant situées en emplacements réservés n° 9 et 10, la date de référence doit être fixée, par application des articles L 213-6 et L 213-4 du code de l'urbanisme, à celle à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols (POS) ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme (PLU) et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
La commune de [Localité 10] dispose d'un plan d'occupation des sols (POS) approuvé le 4 juillet 2001 et transmis en préfecture le 26 juillet 2001.
La date de référence est donc le 26 juillet 2001 et à cette date les parcelles étaient classées en zone Nca au POS de la commune, zone comprenant les parties de la zone naturelle dédiées prioritairement à l'agriculture mais où peuvent être implantées des activités ou installations qui ne peuvent en raison de leur nature, des nuisances ou des risques qu'elles engendrent trouver place en zone urbaine.
Les zones Nc sont des 'zones de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol'.
Le plan d'occupation des sols de la commune de [Localité 10] destine la zone Nca à l'activité agricole en ne prévoyant donc une constructibilité qu'à titre d'exception.
La parcelle AK [Cadastre 20], dont est issue la parcelle AK [Cadastre 21], est accessible par la [Localité 17] depuis la RD 95. Elle est desservie en eau potable (53mm) ainsi qu'en électricité 'basse tension'.
Afin d'être qualifié de ' terrain à bâtir'aux termes des dispositions de l'article L. 13-15-II du code de l'expropriation, il faut non seulement que le terrain dont il s'agit soit situé dans un secteur désigné comme 'constructible' par le plan d'urbanisme, mais, de plus, qu'il soit effectivement desservi par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate du terrain en cause et qu'ils soient de dimension adaptée à la capacité de construction de ces terrains.
Cependant, les importantes limitations au droit de construire qui résultent de la classification des parcelles en zone Nca ne permettent donc pas, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, de qualifier la parcelle AK [Cadastre 20] de terrain à bâtir.
Le jugement sera réformé de ce chef.
La parcelle AK [Cadastre 20], dont est issue la parcelle AK [Cadastre 19] n'est accessible que par un chemin d'exploitation non carrossable, n'est desservie par aucun réseau et n'a donc pas la qualification de terrain à bâtir et elle doit être évaluée, ainsi que la parcelle AK [Cadastre 20] selon son usage effectif à la date de référence, de parcelle agricole.
Les termes de référence retenus par le premier juge à savoir deux mutations du 26/08/2010 concernent deux parcelles intégralement placées en zone Nca et disposant d'une façade sur voie partiellement équipée.
L'emprise AK [Cadastre 19] est issue de la parcelle AK [Cadastre 20] qui ne forme pas un tènement unique avec la parcelle AK[Cadastre 20] dont elle est séparée par un chemin d'exploitation.
Le département invoque, comme termes de comparaison
- la vente VIEL/département d'Ille et Vilaine du 28 mai 2010 de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 9], située au lieudit [Localité 11] sur la commune de [Localité 10] d'une superficie de 37 m², au prix de 16,65 €, soit 0,45 €/m².
- la vente ESPACIL/département d'Ille et Vilaine du 15 septembre 2010 de la parcelle cadastrée AK [Cadastre 22], située au lieudit '[Localité 17]' sur la commune de [Localité 10] d'une superficie de 17 m², au prix de 7,65 €, soit 0,45 €/m².
-la vente entre HOCDE/ département d'Ille et Vilaine du 1er avril 2011 de la parcelle cadastrée AK [Cadastre 18], en zone Nca et située au lieu dit « [Localité 14]» sur la commune de [Localité 10], d'une superficie de 1886 m², au prix de 943,00 €, soit 0,50 €/m²
- la vente VISSET/ Département d'Ille et Vilaine du 23 mars 2011 de la parcelle WB [Cadastre 10] située au lieudit ' [Localité 9]' sur la commune de [Localité 15], d'une superficie de
11 390 m², au prix de 5125,50 € soit 0,45 € /m² classée en zone A du PLU de la commune.
- la vente consorts [M] /commune de [Localité 10] des parcelles cadastrées AK [Cadastre 24] (désormais AK [Cadastre 11] à [Cadastre 12] ), AK [Cadastre 25] (désormais AK [Cadastre 13] et [Cadastre 14]), AK [Cadastre 1] (désormais AK [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17]), AK [Cadastre 4] et AK [Cadastre 7], d'une superficie totale de 135.310 m² au prix de 98.809,50 €, soit 0,73 €/m².
S'agissant des termes de comparaison, les consorts [J] invoquent:
- la vente du 14 avril 2006 [W]/ Communauté de Communes du Pays Guerchais de 12 parcelles situées sur les communes d'[Localité 6] et de [Localité 13], d'une superficie totale de 69.657 m² pour un prix global de 180.000 €, soit 2,58 €/m²
- la vente du 2 janvier 2006 SCI PLANCON Michel/SCI NEGOMOD d'une parcelle cadastrée AH [Cadastre 3] Route de [Localité 16] d'une superficie de 17 480 m² au prix total e 335 000 € soit 19,16 €/m².
Les sept nouveaux termes de comparaison invoqués par l'expropriant, antérieurs au jugement déféré, concernant des biens situés en dehors de la commune pour cinq d'entre eux et issus de ventes amiables réalisées dans le cadre du projet ne sont pas déterminants car il s'agit de parcelles situées en dehors du tracé de la déviation, pour la plupart d'entre elles, de très petite configuration, sises dans des zones Nca mais aussi en zone A ou dans une zone 2 NA plus porteuse(terme de comparaison 5).
L'examen des autres termes de comparaison confirme que les cessions de terres agricoles intervenues en dehors du tracé de la déviation en zone Nca ou A confirme que le prix du m² de terrain est en deçà de 0,50 €/m².
La référence retenue par le premier juge concernant l'emprise AK [Cadastre 21] n'est pas comparable à celle de AH [Cadastre 19] cédée 6,67 €/m² et intégralement classée en zone NCA et disposant d'une façade de 120 m sur la Route de [Localité 7] équipée, alors que l'emprise AK [Cadastre 21] en située en zone 2 NA) sans modification du POS de la commune.
La situation de l'emprise AK [Cadastre 19] n'est absolument pas comparable à celle de AN [Cadastre 2] et AM [Cadastre 7] cédées 2 €1m2 et 1 €/m² prises pour base d'estimation, classées en zone Nca disposant d'une façade sur voie partiellement équipée pour estimer l'emprise AK [Cadastre 19] laquelle 'est pas accessible par une voie et n'est pas desservie par les réseaux et issue de AK [Cadastre 20] qui ne forme pas un tènement unique avec AK [Cadastre 20] car elle s'en trouve séparée par une autre parcelle (chemin d'exploitation).
Au vu de ces éléments de comparaison et compte tenu du fait que les acquisitions portent sur des emprises à prélever dans des ensembles de grande importance, il convient d'évaluer à la date du jugement de première instance, à 1 €/ m² la valeur de la parcelle AK[Cadastre 20] qui conserve sa façade sur la voie et à 0,73/m² celle de la parcelle AK [Cadastre 19] de sorte que l'indemnisation d'expropriation due par le département de l'Ille et Vilaine s'établit comme suit:
* indemnité principale : 8675,12 €
* indemnité de remploi: 20 % jusqu'à 5000 € soit 1000 € et 15 % jusqu'à 10 000 € soit 551,27 €
soit au total 10 226,39 €.
Le jugement doit être en conséquence réformé.
Sur la demande des consorts [J] en paiement d'une indemnité de dépréciation
En cause d'appel, les consorts [J] sollicitent le versement d'une indemnité de dépréciation de 5 807,02 € au motif que les parcelles dont sont issus les biens expropriés subissent une dépréciation.
L'expropriation ne portant que sur 19 % de la superficie de la parcelle AK[Cadastre 20] et 6,7 % de la parcelle AK [Cadastre 20], les appelants ne démontrent pas que les parcelles dont ils restent propriétaires ne sont plus totalement exploitables et subissent de ce fait une dépréciation justifiant une indemnisation complémentaire.
Ils seront déboutés de ce chef de demande.
L'équité ne commande pas, en cause d'appel, l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononce la jonction des procédures enrôlée sous le n°12/03037 et sous le °12/06292 et statuant par un seul et même arrêt.
Déclare d'office irrecevables les conclusions récapitulatives et en réponse' déposées par l'appelant le 10 avril 2013 et le 'mémoire d'appel en réponse récapitulatif' déposé au greffe de la cour le 23 octobre 2013 par les consorts [J]
Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel du 19 septembre 2012 soulevée par les intimés
Déclare recevable l'appel du département d'Ille et Vilaine tant à l'encontre du jugement du 20 janvier 2012 et du jugement rectificatif du 30 mars 2012
Infirme le jugement du 20 janvier 2012 rectifié le 30 mars 2012 et statuant à nouveau
Fixe à la somme totale de 10 226,39 € l'indemnité d'expropriation due par le département d'Ille et Vilaine à Monsieur [C] [J], Mlle [P] [J], Mme [S] [J] et Mme [I] [W] suite à l'expropriation des parcelles AK [Cadastre 21] et AK [Cadastre 19].
Déboute Monsieur [C] [J], Mlle [P] [J], Mme [S] [J] et Mme [I] [W] de leur demande en paiement d'une indemnité de dépréciation
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel ainsi que ses propres dépens d'appel.
Le greffier Le président