ARRET No 14/ 29
du 24 Janvier 2014
ASSISTANCE EDUCATIVE
Nolhan X...
Date de la décision attaquée : 31 JANVIER 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE BREST COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Arrêt prononcé en chambre du conseil le 24 Janvier 2014 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Madame Marie-Pierre ROLLAND, vice-président placé, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 13 janvier 2014 Monsieur Marc MEYNIAL, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 09 décembre 2013
MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Madame Florie A......29600 MORLAIX
Appelante, non comparante
ET
Monsieur Sébastien X...... 29600 MORLAIX
Intimé, non comparant
D. E. M. O. S 26 rue Gaston Planté 29850 GOUESNOU
Intimée, non comparante
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 Janvier 2014, en chambre du conseil.
La cour a constaté l'absence de Florie A..., dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 09/ 12/ 2013.
*
Florie A...a interjeté appel d'un Jugement en date du 31 janvier 2013 rendu par le Juge des enfants de BREST qui a :
- ordonné jusqu'au 31/ 01/ 2014 une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert confiée au DEMOS.
*
AU FOND :
Florie A..., appelante, n'a pas comparu à l'audience, laissant la Cour dans l'ignorance des prétentions et des moyens qu'elle entendait faire valoir à l'appui de son recours ;
Absente à l'audience, elle n'a pas soutenu son appel ;
Il y a lieu, dès lors, de confirmer la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire,
En la forme
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée :
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Bruno GENDROT Karine PONTCHATEAU